Introduction : un chapitre de renouvellement de l'alliance
Le chapitre 10 de Néhémie est un chapitre d'engagement. Après le grand aveu (Vidouï) et la longue prière du chapitre précédent, qui s'achevait sur ces mots douloureux : « nous sommes esclaves, et sur la terre que Tu as donnée à nos pères - nous y sommes asservis », le peuple ne se contente pas de reconnaître sa faute, mais conclut une nouvelle alliance avec son Créateur. Le chapitre comprend la liste des signataires du pacte (l'Amana), ainsi que le détail des engagements pris : l'interdiction des mariages mixtes, l'observance du Chabbat et de la Chevi'it (l'année sabbatique), le demi-sicle (Mahatsit Hachékel), l'offrande du bois (Qorban Ha'etsim), les prémices (Bikourim), les premiers-nés (Bekhorot), les prélèvements (Teroumot) et les dîmes (Ma'asserot).
« Et malgré tout cela, nous concluons un pacte »
וּבְכָל־זֹאת אֲנַחְנוּ כֹּרְתִים אֲמָנָה וְכֹתְבִים וְעַל הֶחָתוּם שָׂרֵינוּ לְוִיֵּנוּ כֹּהֲנֵינוּ׃ (י, א) - « Et malgré tout cela, nous concluons un pacte fidèle et nous le consignons par écrit, et sur le document scellé figurent nos chefs, nos Lévites et nos prêtres. »
« Et malgré tout cela » - après tout ce malheur qui s'est abattu sur nous, nous concluons une alliance fidèle. Le terme « Amana » désigne une alliance renouvelée, un pacte qui demeurera fidèle et pérenne. C'est exactement l'opposé de la conduite de nos pères : nos ancêtres n'avaient pas servi Hachem dans l'abondance de tout, alors que nous, dans le dénuement le plus total, dans une condition de servitude et sous le joug du tribut royal, nous venons sceller une alliance. C'est là une véritable « Techouvat Hamichqal » (une réparation par la démarche opposée).
Deux actes : un rouleau ouvert et un rouleau scellé
Le Malbim explique qu'il était peut-être d'usage, pour toute confirmation légale et tout engagement solennel, de rédiger deux actes, c'est-à-dire deux documents distincts : un rouleau ouvert (Séfer Galouï) et un rouleau scellé (Séfer Hatoum), à l'instar de ce que l'on trouve chez Jérémie, qui prit l'acte scellé et l'acte ouvert. L'acte ouvert est une lettre accessible où les témoins signent à l'intérieur, visible de tous. L'acte scellé, quant à lui, prenait la forme d'un « Guet Mekouchar » (un acte noué et plié).
Qu'est-ce qu'un « Guet Mekouchar » ? Pour les Cohanim (prêtres), on avait coutume de rédiger un acte de répudiation particulier : on écrivait le texte, puis on le repliait à la manière d'un accordéon, et les témoins apposaient leur signature à l'extérieur de chaque pli. Pourquoi procédait-on ainsi ? Afin de compliquer la démarche des Cohanim qui souhaitaient répudier leur épouse. En effet, les Cohanim sont connus pour leur tempérament vif et bouillonnant, et l'on craignait qu'un homme ne répudie sa femme sur un coup de colère irréfléchi. Par cette procédure longue et laborieuse, on créait un délai salutaire : le temps d'achever la rédaction de l'acte, la tension s'apaisait et l'esprit retrouvait son calme.
La différence entre l'acte ouvert et l'acte scellé, au-delà des pliages, réside dans l'emplacement des signatures des témoins : dans l'acte ouvert, les témoins signent à l'intérieur, tandis que dans l'acte scellé, les signatures figurent à l'extérieur - on plie et l'on signe, on plie et l'on signe. L'ordre des signatures suit le rang de préséance : d'abord les Cohanim, qui possèdent le rang le plus élevé, suivis des Lévites, et enfin les chefs du peuple. Cependant, sur l'acte scellé, les signatures étant repliées vers l'extérieur, l'ordre s'inverse aux yeux de celui qui le déploie : le premier à apparaître est le dernier à avoir signé. On aperçoit d'abord les chefs, en dépliant un premier pli - apparaissent les Lévites, et en dépliant un nouveau pli - apparaissent les Cohanim.
C'est pourquoi le verset énonce ici : « et sur le document scellé figurent nos chefs, nos Lévites et nos prêtres » - un ordre qui semble à première vue inversé par rapport à la convenance, qui aurait voulu : « nos prêtres, nos Lévites et nos chefs ». Mais il s'agit précisément ici de l'acte scellé, où ceux qui apparaissent en premier au regard sont les chefs, suivis des Lévites, et seulement ensuite des Cohanim. « Et sur le document scellé » - c'est-à-dire sur cet acte plié et cacheté, tel qu'il se présentait à celui qui l'ouvrait.
Les signataires : quatre-vingt-trois personnes
וְעַל הַחֲתוּמִים נְחֶמְיָה הַתִּרְשָׁתָא בֶּן־חֲכַלְיָה וְצִדְקִיָּה׃ (י, ב) - « Et parmi les signataires : Néhémie le Tirchata, fils de 'Hakhalia, et Tsidqiya. »
Ici, le texte parle déjà du document ouvert, et l'ordre suit donc la hiérarchie : d'abord les Cohanim, puis les Léviim, et après eux les chefs du peuple. Le Malbim fait remarquer : si vous comptez les signataires, vous en trouverez quatre-vingt-trois. Qui sont-ils ? Ils correspondent aux soixante-dix membres du Sanhédrin et à treize préposés - sans compter le Cohen Gadol, qui ne figure pas parmi les signataires. Et ces treize préposés sont : le Sagan (l'adjoint), deux Katholikoi (administrateurs), sept Amarkalim (intendants) et trois trésoriers (Guizbarim), qui étaient chargés des affaires du peuple.
Le premier d'entre eux est Néhémie le Tirchatha. Comme nous l'avons rappelé, Néhémie fut appelé « le Tirchatha » par allusion à l'autorisation de boire (heter chetiya), car on lui avait permis de boire du vin afin de pouvoir servir la boisson au roi.
שְׂרָיָה עֲזַרְיָה יִרְמְיָה׃ פַּשְׁחוּר אֲמַרְיָה מַלְכִּיָּה׃ חַטּוּשׁ שְׁבַנְיָה מַלּוּךְ׃ חָרִם מְרֵמוֹת עֹבַדְיָה׃ דָּנִיֵּאל גִּנְּתוֹן בָּרוּךְ׃ מְשֻׁלָּם אֲבִיָּה מִיָּמִן׃ מַעַזְיָה בִלְגַּי שְׁמַעְיָה אֵלֶּה הַכֹּהֲנִים׃ (י, ג-ט) - « Seraya, Azarya, Yirmeya, Pach'hour, Amarya, Malkiya, Hattouch, Chevanya, Mallouk, Harim, Meremot, Ovadya, Daniel, Guinnethon, Baroukh, Mechoullam, Aviya, Miyamin, Maazya, Bilgaï, Chemaya : tels étaient les Cohanim. » (10, 3-9)
Ce sont là tous les Cohanim qui avaient apposé leur sceau sur l'acte, sur cet engagement solennel, sur cette alliance.
וְהַלְוִיִּם וְיֵשׁוּעַ בֶּן־אֲזַנְיָה בִּנּוּי מִבְּנֵי חֵנָדָד קַדְמִיאֵל׃ וַאֲחֵיהֶם שְׁבַנְיָה הוֹדִיָּה קְלִיטָא פְּלָאיָה חָנָן׃ מִיכָא רְחוֹב חֲשַׁבְיָה׃ זַכּוּר שֵׁרֵבְיָה שְׁבַנְיָה׃ הוֹדִיָּה בָנִי בְּנִינוּ׃ (י, י-יד) - « Et les Léviim : Yéchoua, fils d'Azanya, Binnouï, d'entre les fils de Hénadad, Qadmiel ; et leurs frères : Chevanya, Hodiya, Qelita, Pelaya, Hanan, Mikha, Rehov, Hachavya, Zakkour, Chérévya, Chevanya, Hodiya, Bani, Beninou. » (10, 10-14)
Le Minhat Chaï fait remarquer : « Et leurs frères : Chevanya » - avec un Beth, tout comme dans la suite du texte. Déjà à son époque, une variante écrivait « Chekhanya » avec un Khaf, et il vient rectifier et préciser que la leçon authentique est « Chevanya » avec un Beth, ainsi que plus loin dans la liste.
רָאשֵׁי הָעָם פַּרְעֹשׁ פַּחַת מוֹאָב עֵילָם זַתּוּא בָּנִי׃ בֻּנִּי עַזְגָּד בֵּבָי׃ אֲדֹנִיָּה בִגְוַי עָדִין׃ אָטֵר חִזְקִיָּה עַזּוּר׃ הוֹדִיָּה חָשֻׁם בֵּצָי׃ חָרִיף עֲנָתוֹת נֵיבָי׃ מַגְפִּיעָשׁ מְשֻׁלָּם חֵזִיר׃ מְשֵׁיזַבְאֵל צָדוֹק יַדּוּעַ׃ פְּלַטְיָה חָנָן עֲנָיָה׃ הוֹשֵׁעַ חֲנַנְיָה חַשּׁוּב׃ הַלּוֹחֵשׁ פִּלְחָא שׁוֹבֵק׃ רְחוּם חֲשַׁבְנָה מַעֲשֵׂיָה׃ וַאֲחִיָּה חָנָן עָנָן׃ מַלּוּךְ חָרִם בַּעֲנָה׃ (י, טו-כח) - « Les chefs du peuple : Paroch, Pahath-Moav, Elam, Zattou, Bani, Bounni, Azgad, Bébaï, Adoniya, Bigvaï, Adine, Ater, Hizqiya, Azzour, Hodiya, Hachoum, Bétsaï, Hariph, Anatoth, Nébaï, Magpiach, Mechoullam, Hézir, Mechézavel, Tsadok, Yaddoua, Pelatya, Hanan, Anaya, Hochéa, Hananya, Hachouv, Hallohech, Pilha, Choveq, Rehoum, Hachavna, Maasséya, Ahiya, Hanan, Anan, Mallouk, Harim, Baana. » (10, 15-28)
Ce sont là tous les chefs du peuple qui avaient signé le pacte scellé entre eux et le Créateur du monde.
Le reste du peuple s'engage par serment et imprécation
וּשְׁאָר הָעָם הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם הַשּׁוֹעֲרִים הַמְשֹׁרְרִים הַנְּתִינִים וְכָל־הַנִּבְדָּל מֵעַמֵּי הָאֲרָצוֹת אֶל־תּוֹרַת הָאֱלֹהִים נְשֵׁיהֶם בְּנֵיהֶם וּבְנֹתֵיהֶם כֹּל יוֹדֵעַ מֵבִין׃ (י, כט) - « Et le reste du peuple, les Cohanim, les Léviim, les portiers, les chantres, les Netinim, et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples des pays pour s'attacher à la Torah de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, quiconque avait de la connaissance et de l'entendement » (10, 29)
Le reste du peuple, qui n'avait pas formellement signé - car seuls les Cohanim, les Léviim et les chefs avaient apposé leur sceau - s'engagea lui aussi dans l'alliance. Les portiers et les chantres font partie des Léviim, parmi lesquels certains étaient portiers et d'autres chantres. « Les Netinim » sont les Guivonim, appelés ainsi parce que Josué les avait donnés (netanam) pour être fendeurs de bois et puiseurs d'eau. « Et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples des pays pour s'attacher à la Torah de Dieu » : ce sont les prosélytes, qui s'étaient séparés des peuples des contrées pour venir s'attacher à la Torah d'Hachem ; eux aussi consentirent au serment et jurèrent comme tout le monde. « Leurs femmes, leurs fils et leurs filles, quiconque avait de la connaissance et de l'entendement » : aussi bien ceux qui n'avaient pas encore tout le discernement que ceux qui comprenaient pleinement, tous acceptèrent sur eux l'imprécation du serment et l'engagement.
מַחֲזִיקִים עַל־אֲחֵיהֶם אַדִּירֵיהֶם וּבָאִים בְּאָלָה וּבִשְׁבוּעָה לָלֶכֶת בְּתוֹרַת הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר נִתְּנָה בְּיַד מֹשֶׁה עֶבֶד־הָאֱלֹהִים וְלִשְׁמוֹר וְלַעֲשׂוֹת אֶת־כָּל־מִצְוֹת ה' אֲדֹנֵינוּ וּמִשְׁפָּטָיו וְחֻקָּיו׃ (י, ל) - « Ils s'associèrent à leurs frères, leurs notables, et s'engagèrent sous peine d'imprécation et par serment à marcher selon la Torah de Dieu donnée par l'intermédiaire de Moïse, serviteur de Dieu, et à garder et pratiquer tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, Ses ordonnances et Ses lois. » (10, 30)
« Se joignant à leurs frères, leurs notables » - ils soutiennent leurs frères et leur emboîtent le pas pour qu'eux aussi servent leur Créateur comme eux. « Et s'engageant par imprécation et par serment » - bien qu'ils ne soient pas signataires ici, ils sont néanmoins engagés par serment. Et tout cela avec dévouement, pour servir leur Créateur, non pas comme leurs ancêtres qui, en raison de leurs mauvaises actions, furent exilés de leur terre.
L'interdiction des mariages avec des femmes étrangères
וַאֲשֶׁר לֹא־נִתֵּן בְּנֹתֵינוּ לְעַמֵּי הָאָרֶץ וְאֶת־בְּנֹתֵיהֶם לֹא נִקַּח לְבָנֵינוּ׃ (י, לא) - Et que nous ne donnerions pas nos filles aux peuples du pays, et que nous ne prendrions pas leurs filles pour nos fils.
Ils s'engagent par cette imprécation et ce serment à ne pas donner leurs filles aux nations et à ne pas prendre leurs filles pour leurs fils. Car c'était là l'une des plus grandes épreuves lors de leur retour sur la terre : beaucoup d'entre eux avaient épousé des femmes étrangères.
Chabbat, Chémita et rémission des dettes
וְעַמֵּי הָאָרֶץ הַמְבִיאִים אֶת־הַמַּקָּחוֹת וְכָל־שֶׁבֶר בְּיוֹם הַשַּׁבָּת לִמְכּוֹר לֹא־נִקַּח מֵהֶם בַּשַּׁבָּת וּבְיוֹם קֹדֶשׁ וְנִטֹּשׁ אֶת־הַשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִית וּמַשָּׁא כָל־יָד׃ (י, לב) - Et quant aux peuples du pays qui amènent des marchandises et toute sorte de grains à vendre le jour du Chabbat, nous ne leur en achèterons rien le Chabbat ni un jour saint, et nous laisserons reposer la septième année et renoncerons à toute créance.
« Les peuples du pays » - les non-Juifs, qui apportaient « les marchandises » (de la racine de vente et d'achat), des denrées, « et toute sorte de grains » - des céréales et des vivres, et tout cela le jour du Chabbat pour les vendre. Et ils prirent sur eux : « Nous ne leur en achèterons rien le Chabbat ni un jour saint » - ni le Chabbat ni un Yom Tov.
A priori, quelle est la nouveauté d'un tel engagement ? Ne respectaient-ils donc pas le Chabbat jusqu'alors ? En vérité, le commerce (l'achat et la vente) n'est interdit le Chabbat que d'ordre rabbinique (mi-derabbanan). Un homme qui entre dans un magasin avec de l'argent et dit : « Donne-moi deux glaces », paie dix shekels et ressort : quelle transgression de la Torah a-t-il commise ? Il n'y a là aucun interdit de la Torah. Ce n'est pas l'un des 39 travaux interdits (mélakhot), et le commerce n'est pas mentionné dans la Torah. C'est d'ailleurs logique, car tous les travaux interdits par la Torah impliquent un acte de création, or dans un acte d'achat, rien n'est créé. Même le transport d'un domaine à un autre (hotsa'a) est qualifié par la Guémara de « mélakha infime » (mélakha guérou'a), parce qu'elle ne comporte aucune création : on n'a rien créé, on a simplement déplacé un objet d'un endroit à un autre.
Et pourquoi les Sages ont-ils véritablement interdit le commerce ? La raison principale réside dans la crainte de l'écriture : quand tu vends, je rédige un reçu ; et si tu n'as pas de quoi payer, j'inscris la dette dans mon carnet - « l'épicier sur son registre », selon l'expression de la Guémara - or l'écriture est un interdit formel. D'autres interdits sont également sous-jacents au commerce : l'interdit de couper selon une mesure (mékhatéakh), comme celui qui achète du tissu et à qui le vendeur découpe un coupon ; et l'interdit de transporter d'un domaine à un autre, car j'ai apporté de l'argent depuis chez moi et je transporte l'objet du magasin à ma maison. C'est en raison de toutes ces craintes que les Sages ont interdit tout commerce le Chabbat. Nous verrons d'ailleurs plus loin que Néhémie dut lutter contre ceux qui achetaient et vendaient le Chabbat.
« Et nous laisserons reposer la septième année » - et pourquoi eurent-ils besoin de s'y engager ? Le Malbim explique que cela vient écarter l'opinion de ceux qui pensent que sans Yovel (jubilé), il n'y a pas de Chémita, or le Yovel ne s'applique que lorsque tous ses habitants s'y trouvent. Selon cette approche, puisque seuls cinquante mille étaient montés en terre d'Israël tandis que le reste du peuple demeurait en exil, il semblait n'y avoir aucun lieu d'appliquer la Chémita. Pourtant, on constate qu'ils prirent sur eux le respect de la septième année, ce qui prouve que la Chémita restait en vigueur. « Et nous renoncerons à toute créance » - il s'agit de la rémission des dettes (chémotat kessafim), du terme créancier (noché), tout ce qu'une personne réclame à son prochain ; nous sommes créanciers les uns envers les autres, et nous avons pris sur nous de renoncer à ces créances.
Le tiers de sicle
וְהֶעֱמַדְנוּ עָלֵינוּ מִצְוֹת לָתֵת עָלֵינוּ שְׁלִישִׁית הַשֶּׁקֶל בַּשָּׁנָה לַעֲבֹדַת בֵּית אֱלֹהֵינוּ׃ (י, לג) - Et nous nous sommes imposé comme précepte de donner un tiers de sicle par an pour le service de la Maison de notre Dieu.
Jusqu'ici, ils avaient pris sur eux des interdits - ce qu'il ne faut pas faire ; à partir d'ici, ce sont les commandements positifs - ce qu'il convient d'accomplir. Et qu'est-ce que ce « tiers de sicle » ? Selon Ibn Ezra et d'autres commentateurs, il s'agissait d'un engagement particulier qu'ils prirent sur eux en plus du demi-sicle (Mahatsit Hachékel) auquel la Torah oblige l'ensemble d'Israël. Mais le Malbim explique qu'à leur époque, la monnaie avait changé, et le tiers de sicle équivalait à l'ancien demi-sicle. Il y a donc ici deux explications : soit ils ont accepté de donner davantage que par le passé, un supplément ; soit il ne s'agit que du renouvellement de l'ancienne obligation du demi-sicle, qu'ils se sont engagés à respecter scrupuleusement.
לְלֶחֶם הַמַּעֲרֶכֶת וּמִנְחַת הַתָּמִיד וּלְעוֹלַת הַתָּמִיד הַשַּׁבָּתוֹת הֶחֳדָשִׁים לַמּוֹעֲדִים וְלַקֳּדָשִׁים וְלַחַטָּאוֹת לְכַפֵּר עַל־יִשְׂרָאֵל וְכֹל מְלֶאכֶת בֵּית־אֱלֹהֵינוּ׃ (י, לד) - Pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle et pour l'holocauste perpétuel, pour les chabbatot, les néoménies, pour les solennités, pour les choses saintes, pour les sacrifices expiatoires destinés à faire l'expiation pour Israël, et pour tout le service de la Maison de notre Dieu. (10, 34)
« Le pain de disposition » (Léhem Hama'arékhet) désigne les pains de proposition (Léhem Hapanim), ainsi appelés parce qu'on les disposait en rangées superposées, six d'un côté et six de l'autre, ordonnés sur la Table (Choulhan) du Sanctuaire. « L'offrande perpétuelle » (Minhat Hatamid) - l'offrande végétale et les libations offertes régulièrement avec le sacrifice perpétuel (Tamid). « Les chabbatot, les néoménies, pour les solennités » - les holocaustes particuliers du Chabbat, les sacrifices de Moussaf des Roché Hodech et des fêtes. « Pour les choses saintes » (Kodachim) - les agneaux de Chavouot (Kivché Atseret), qui sont des sacrifices de paix communautaires (Chalmey Tsibour). « Pour les sacrifices expiatoires » (Hataot) - les sacrifices expiatoires communautaires, les boucs offerts lors des fêtes et des néoménies, « pour faire l'expiation pour Israël ». « Et pour tout le service de la Maison de notre Dieu » - pour tous les besoins du Temple, car cet argent subvenait à l'ensemble de ces nécessités.
L'offrande du bois
וְהַגּוֹרָלוֹת הִפַּלְנוּ עַל־קֻרְבַּן הָעֵצִים הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם וְהָעָם לְהָבִיא לְבֵית אֱלֹהֵינוּ לְבֵית־אֲבֹתֵינוּ לְעִתִּים מְזֻמָּנִים שָׁנָה בְשָׁנָה לְבַעֵר עַל־מִזְבַּח ה' אֱלֹהֵינוּ כַּכָּתוּב בַּתּוֹרָה׃ (י, לה) - Nous avons tiré au sort au sujet de l'offrande du bois, parmi les cohanim, les léviim et le peuple, pour l'amener à la Maison de notre Dieu, selon nos familles paternelles, à des époques fixées, année par année, afin de brûler sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, comme il est écrit dans la Torah. (10, 35)
La Guémara dans le traité Ta'anit rapporte que l'on tirait au sort pour savoir qui aurait le privilège d'apporter l'offrande du bois, c'est-à-dire les bûches nécessaires au bûcher de l'autel (la Ma'arakha). Ici, ils tirèrent au sort parmi les cohanim, les léviim et le peuple pour déterminer qui amènerait le bois à la Maison de notre Dieu, par maisons paternelles. La Guémara mentionne une famille qui, à une époque où le pouvoir païen avait promulgué un décret interdisant d'amener du bois au Temple, fit preuve d'ingéniosité. Que firent-ils ? Ils prirent de grandes échelles. Les gardes leur demandèrent : « Où allez-vous ? » Ils répondirent : « Nous allons chercher des pigeonneaux dans notre colombier, et nous avons besoin de longues échelles. » Arrivés au Temple, ils démontèrent les échelles et en utilisèrent le bois pour l'autel ! Ils usaient ainsi de toutes sortes de ruses pour parvenir à accomplir la mitsva comme il se doit. « À des époques fixées, année par année, afin de brûler » - pour allumer le feu sur l'autel de l'Éternel, comme il est écrit dans la Torah.
Les prémices (Bikourim) - et le don convenable
וּלְהָבִיא אֶת־בִּכּוּרֵי אַדְמָתֵנוּ וּבִכּוּרֵי כָל־פְּרִי כָל־עֵץ שָׁנָה בְשָׁנָה לְבֵית ה'׃ (י, לו) - Et pour apporter les prémices de notre terre et les prémices de tous les fruits de tout arbre, année par année, à la Maison de l'Éternel. (10, 36)
De quoi apporte-t-on les prémices (Bikourim) ? Uniquement des sept espèces de la terre d'Israël. Que signifie alors l'expression « les prémices de tous les fruits de tout arbre » ? Rachi explique : les prémices des autres fruits de l'arbre ont été instituées par les Sages (mi-deRabbanan), tandis que les prémices des sept espèces - la vigne, le figuier et le grenadier - sont d'obligation torahique (mi-déOraïta). Le Malbim cite Rachi et s'en étonne : le Talmud de Jérusalem précise clairement que si l'on apporte des prémices provenant d'autres fruits que les sept espèces, elles ne sont pas sanctifiées ! D'où Rachi tire-t-il donc qu'il existerait des prémices d'institution rabbinique ?
C'est pourquoi le Malbim explique : selon la Torah, il n'y a pas de mesure fixe minimale pour les Bikourim, et ils s'engagèrent à apporter à la Maison de Dieu un « don convenable » (matana ha-reouya), soit un soixantième de la récolte, conformément à l'institution des Sages. C'est en ce sens qu'il faut comprendre « les prémices de tous les fruits de tout arbre » : ils apportaient des fruits en abondance. Car selon la stricte loi, qu'est-on tenu d'apporter ? Une seule figue mûrie en premier : on y attache un brin de jonc et on l'apporte. Mais si un homme arrive avec une corbeille et qu'on n'y aperçoit qu'une unique figue dans un coin, ce n'est guère une manière honorable d'apporter les prémices ! C'est pourquoi les Sages ont institué d'apporter un don convenable, un soixantième, afin de remplir la corbeille (le Ténè). Il s'avère donc que cela ne relève pas de l'essence même de la mitsva des Bikourim, mais vise à rendre l'offrande digne et honorable ; dès lors, on peut aussi comprendre qu'ils apportaient d'autres fruits, même non sanctifiés au titre strict des prémices, dans le but d'offrir un présent convenable.
Les premiers-nés des hommes, des bêtes impures et des bêtes pures
וְאֶת־בְּכֹרוֹת בָּנֵינוּ וּבְהֶמְתֵּנוּ כַּכָּתוּב בַּתּוֹרָה וְאֶת־בְּכוֹרֵי בְקָרֵינוּ וְצֹאנֵינוּ לְהָבִיא לְבֵית אֱלֹהֵינוּ לַכֹּהֲנִים הַמְשָׁרְתִים בְּבֵית אֱלֹהֵינוּ׃ (י, לז) - Et les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la Torah, ainsi que les premiers-nés de notre gros et de notre menu bétail, pour les amener à la Maison de notre Dieu, aux cohanim qui font le service dans la Maison de notre Dieu. (10, 37)
A priori, pourquoi le texte a-t-il fait cette distinction en deux catégories ? "Nos bêtes" et "notre gros et notre petit bétail" : ce sont tous des animaux, le texte aurait pu tout regrouper. La réponse est pourtant simple : les premiers-nés de nos fils ne sont nullement amenés à la Maison de notre Dieu, mais rachetés. Et "nos bêtes" mentionnées avec eux désignent les bêtes impures, soumises elles aussi à la loi du premier-né, comme le premier-né de l'âne qu'il faut racheter par un agneau. Il s'avère donc que "les premiers-nés de nos fils et de nos bêtes, selon ce qui est écrit dans la Torah" relève du rachat, et non d'un acheminement au Temple. En revanche, "les premiers-nés de notre gros et de notre petit bétail" sont les premiers-nés purs, que l'on sacrifiait sur l'autel, et c'est à leur sujet qu'il est dit "à amener à la Maison de notre Dieu". Il s'agit de deux catégories d'animaux et de deux destinations différentes : l'une pour le rachat et l'autre pour l'offrande à la Maison de Dieu, et c'est pourquoi le verset les a séparées.
La 'Hala, les Teroumot et les Ma'asrot
וְאֶת־רֵאשִׁית עֲרִיסֹתֵינוּ וּתְרוּמֹתֵינוּ וּפְרִי כָל־עֵץ תִּירוֹשׁ וְיִצְהָר נָבִיא לַכֹּהֲנִים אֶל־לִשְׁכוֹת בֵּית־אֱלֹהֵינוּ וּמַעְשַׂר אַדְמָתֵנוּ לַלְוִיִּם וְהֵם הַלְוִיִּם הַמְעַשְּׂרִים בְּכֹל עָרֵי עֲבֹדָתֵנוּ׃ (י, לח) - Et les prémices de nos pâtes, nos prélèvements, le fruit de tout arbre, le moût et l'huile, nous les amènerons aux Cohanim, dans les chambres de la Maison de notre Dieu, ainsi que la dîme de notre terre aux Léviim ; et ce sont ces Léviim qui prélèvent la dîme dans toutes les villes de nos cultures.
"Les prémices de nos pâtes" : c'est la 'Hala, car le terme "arissotékhem" désigne la pâte. "Nos prélèvements" : la Terouma Guedola (le grand prélèvement sacerdotal) et la Teroumat Ma'asser (le prélèvement de la dîme).
Pour bien comprendre l'ordre de ces dons : prenons un homme qui possède cent kilos de céréales. Il prélève d'abord la Terouma Guedola, dont la mesure selon la Torah est infime - ne serait-ce qu'un grain de grenade peut dispenser un conteneur entier de grenades. Il le remet au Cohen, en veillant scrupuleusement à ce qu'il ne tombe pas ni ne soit souillé, car c'est une offrande sainte. Ensuite, il prélève le Ma'asser Rishon (première dîme) - dix pour cent, soit dix kilos sur les cent - et le donne au Lévi. La règle est claire : les dîmes reviennent aux Léviim, les prélèvements sacerdotaux aux Cohanim. Puis, le Lévi prélève sur la dîme qu'il a reçue la Teroumat Ma'asser et la remet au Cohen, soit dix pour cent de ses dix kilos, c'est-à-dire un kilo. C'est ce qu'on appelle la Teroumat Ma'asser, du terme signifiant "élever" ou "détacher", car on l'élève et la prélève du Ma'asser.
Au-delà de cela : les première, deuxième, quatrième et cinquième années du cycle de la Shemita, on prélève le Ma'asser Sheni (deuxième dîme) - dix pour cent supplémentaires sur les quatre-vingt-dix kilos restants, soit neuf kilos. Le propriétaire les garde pour lui-même afin de monter à Jérusalem et de les consommer dans la pureté et la sainteté. S'ils risquent de pourrir d'ici là, il les rachète avec de l'argent, "tu serreras l'argent dans ta main et tu iras au lieu choisi", et là-bas, il achètera des vivres qu'il consommera avec la sainteté du Ma'asser Sheni. Durant les troisième et sixième années, on prélève le Ma'asser Ani (la dîme du pauvre) : on donne aux indigents dix pour cent de la récolte restante, et cela en plus des autres dons agricoles que le pauvre recueille directement dans le champ, comme le Leket, la Shikh'ha et la Péa.
À présent, selon l'opinion du Rambam, à l'époque d'Ezra, l'obligation de la 'Hala, des Teroumot et des Ma'asrot n'était que d'ordre rabbinique (mi-derabbanan) ; ainsi, ce qu'ils ont accepté sur eux ici correspond à l'engagement d'observer des décrets rabbiniques. Selon l'avis du Ra'avad, pour qui la Terouma restait une obligation de la Torah et seule la 'Hala était d'ordre rabbinique, il s'avère qu'ils se sont engagés à donner la Terouma du blé, du moût et de l'huile au titre de la Mitsva de la Torah, et que l'ajout consenti ici concernait les autres fruits - car d'après le Ra'avad, les Teroumot et Ma'asrot sur les oranges, les pommes et tous les fruits hors des sept espèces ne sont jamais que d'ordre rabbinique, même lorsque le Temple est debout. Voilà donc ce qu'ils ont accepté sur eux : soit, selon le Rambam, l'ensemble des prélèvements devenus rabbiniques à l'époque d'Ezra, soit, selon le Ra'avad, l'extension aux autres fruits instituée par les Sages.
"Nous les amènerons aux Cohanim, dans les chambres de la Maison de notre Dieu" : pourquoi fallait-il les leur apporter ? La règle veut pourtant que les Cohanim fassent la tournée des aires de battage. En réalité, les Cohanim étaient absorbés par le service du Temple ; de plus, leur faible nombre faisait qu'aucun d'eux n'était disponible pour faire la tournée, et le peuple ne voulait pas leur imposer la peine de venir chercher leurs parts. On les leur apportait donc directement dans les chambres du Temple. "Ainsi que la dîme de notre terre aux Léviim ; et ce sont ces Léviim qui prélèvent la dîme dans toutes les villes de nos cultures" : partout où nous travaillions la terre, c'est là que les Léviim venaient prélever la dîme.
Le Cohen avec les Léviim : la sanction d'Ezra
וְהָיָה הַכֹּהֵן בֶּן־אַהֲרֹן עִם־הַלְוִיִּם בַּעְשֵׂר הַלְוִיִּם וְהַלְוִיִּם יַעֲלוּ אֶת־מַעֲשַׂר הַמַּעֲשֵׂר לְבֵית אֱלֹהֵינוּ אֶל־הַלְּשָׁכוֹת לְבֵית הָאוֹצָר׃ (י, לט) - Et le Cohen, descendant d'Aharon, sera avec les Léviim lorsque les Léviim percevront la dîme, et les Léviim feront monter la dîme de la dîme à la Maison de notre Dieu, dans les chambres du trésor.
Ce verset présente une difficulté sur le plan linguistique, qu'il convient d'expliciter. Au sens simple, comme l'expliquent Rachi et le Metsoudat David : lorsque les Léviim allaient percevoir les dîmes, un Cohen les accompagnait, car une part de ce qui revenait au Lévi devait être attribuée au Cohen. Le Lévi recevait sa part et en reversait immédiatement dix pour cent au Cohen - c'est la Teroumat Ma'asser - et les Léviim faisaient monter cette dîme de la dîme à la Maison de notre Dieu, dans les chambres servant d'entrepôt.
Toutefois, la Guémara dans Yévamot et dans 'Houlin explique que les Sages ont infligé une sanction financière aux Léviim, parce qu'ils n'étaient pas montés en Terre d'Israël. C'est ce dont Ezra témoigne lui-même au chapitre 8, verset 15 : "J'observai le peuple et les Cohanim, mais parmi les fils de Lévi, je n'en trouvai aucun" : au moment de l'Aliya, il y avait une très grave pénurie de Léviim. Soit dit en passant, fait remarquable : dans la communauté yéménite, on compte peu de Cohanim mais énormément de Léviim, et de fait, à cette époque, les Juifs du Yémen ne sont pas montés. Certes, beaucoup d'autres ne sont pas montés non plus - à peine cinquante mille personnes sont revenues sur les millions d'exilés, une infime minorité - mais les Juifs du Yémen n'étaient pas montés du tout en tant que communauté, et une grande population de Léviim y était concentrée, ce qui explique ce manque cruel de Léviim.
À la suite de cela, Ezra infligea une sanction financière aux Léviim : lorsqu'un Lévi allait ramasser dans les aires de battage ce qui lui revenait de droit, un Cohen l'accompagnait, et ce Cohen avait le pouvoir de prélever également la part des Léviim. Si le Cohen arrivait le premier à l'aire de battage, il prenait le maasser qui revenait de droit au Lévi. En d'autres termes, Ezra accorda aux Cohanim le droit de percevoir aussi la part des Léviim : si le Lévi venait et prélevait en premier, il l'obtenait ; s'il ne venait pas, ou si le Cohen le devançait, le Cohen prenait sa part. Il en résulta que le maasser était partagé entre Léviim et Cohanim selon le principe du premier arrivé. C'est le sens de : « Et le Cohen, fils d'Aharon, sera avec les Léviim lors de la dîme des Léviim » : concernant le maasser dû aux Léviim, il leur adjoignit les Cohanim, afin que ces derniers aient le droit de prélever le maasser des Léviim, et telle fut leur sanction, en plus de la teroumat maasser que le Lévi était déjà tenu de donner au Cohen sur ses propres prélèvements.
Une difficulté évidente se pose ici : les pécheurs étaient les Léviim qui n'étaient pas montés en terre d'Israël, et pourtant la sanction frappe précisément ceux qui ont fait l'alyah, et ce sont eux qui en pâtissent. Selon le sens simple, il semble que cette sanction devait durer longtemps, sur de nombreuses années, de sorte qu'elle finirait par atteindre également ceux qui n'étaient pas montés, car ils étaient eux aussi appelés à monter un jour ou l'autre. C'est comme si on leur disait : puisque vous n'avez pas voulu venir avec nous au début, préférant attendre que le pays soit reconstruit, organisé et prêt à accueillir ses habitants pour seulement alors faire votre alyah, quand vous arriverez, vous ne recevrez qu'une part partielle, car les Cohanim partageront vos droits avec vous. En effet, il était impossible de punir sur le moment ceux qui étaient absents, car ils n'auraient rien eu à y perdre.
« Et nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu »
כִּי אֶל־הַלְּשָׁכוֹת יָבִיאוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל וּבְנֵי הַלֵּוִי אֶת־תְּרוּמַת הַדָּגָן הַתִּירוֹשׁ וְהַיִּצְהָר וְשָׁם כְּלֵי הַמִּקְדָּשׁ וְהַכֹּהֲנִים הַמְשָׁרְתִים וְהַשּׁוֹעֲרִים וְהַמְשֹׁרְרִים וְלֹא נַעֲזֹב אֶת־בֵּית אֱלֹהֵינוּ׃ (י, מ) - Car c'est dans ces chambres que les enfants d'Israël et les enfants de Lévi apporteront le prélèvement du blé, du vin nouveau et de l'huile, là où se trouvent les ustensiles du Sanctuaire, les Cohanim en service, les portiers et les chantres ; et nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. (10, 40)
Dans les chambres : c'est là que les Cohanim officiaient, et c'est pourquoi, lorsqu'on voulait leur apporter leur part, les enfants d'Israël et les enfants de Lévi y apportaient le prélèvement du blé, du moût et de l'huile fraîche. Tout cela avait pour but d'éviter que les Cohanim en service, les portiers et les chantres ne soient contraints d'abandonner la maison de notre Dieu. Le désir était qu'ils puissent continuer d'y servir, car s'ils avaient dû s'absenter pour aller quêter leurs prélèvements, le service divin n'aurait pu s'accomplir convenablement, la communauté étant réduite et les Cohanim et Léviim peu nombreux. Il fallait donc obligatoirement veiller à leur acheminer au Temple les provisions qui leur revenaient, sans exiger d'eux qu'ils aillent faire la tournée des aires de battage.
En résumé :
Le chapitre 10 est le chapitre du pacte d'engagement, l'Amana : c'est au cœur du dénuement le plus total, et non dans l'abondance matérielle comme leurs ancêtres, que le peuple vient sceller une alliance de fidélité avec son Créateur. Quatre-vingt-trois signataires - correspondant aux soixante-dix membres du Sanhédrin et à treize dignitaires - apposent leur sceau sur un rouleau public et un rouleau scellé, tandis que tout le reste du peuple, les Léviim, les portiers, les chantres, les Netinim et les prosélytes, ainsi que leurs femmes, leurs fils et leurs filles, s'associent à eux par l'imprécation et par le serment. Cet engagement embrasse tous les domaines de l'existence : les commandements négatifs - l'interdiction des mariages mixtes, l'interdiction de tout commerce le Chabbat et les jours de fête, l'observance de la Chemita et la remise des dettes ; et les commandements positifs - le tiers de chekel pour le service du Temple, l'offrande du bois attribuée par tirage au sort, les prémices offertes avec la générosité requise, les premiers-nés de l'homme et du bétail, la 'hala, les teroumot et les maasserot. Et l'ensemble culmine dans un grand engagement solennel : « Et nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu », veiller à ce que le culte du Sanctuaire s'accomplisse dans toute sa rigueur, fût-ce au prix d'un surcroît d'efforts imposé à toute la communauté.