Nous avons devant nous la michna 5 du chapitre 9 du traité Teroumot. Si vous suivez mon conseil, et en particulier celui qui vient d'achever l'étude de la michna 4, il vaut mieux passer cette michna, étudier d'abord la michna 6, et n'y revenir qu'ensuite.
La michna traite de celui qui a semé une partie des rangées de son champ avec des semences de Teroumah, tandis que d'autres rangées ont été semées avec des semences de 'houlin ordinaires, et qui a finalement perdu le repère permettant d'identifier les rangées. Quel est le statut de tout le champ : devient-il permis ou interdit, c'est-à-dire est-il soumis aux restrictions évoquées dans la michna précédente et dans celle qui la suit.
Texte de la michna :
"Méa laguina chel teroumah vé'a'hat chel 'houlin" - il y avait dans le jardin cent parterres semés avec des semences de Teroumah, et ne serait-ce qu'un seul parterre semé avec des semences de 'houlin.
"Koulan moutarot bédavar chézar'o kalé" - on allège et l'on dit que tout le champ devient permis, à condition qu'il s'agisse de types de semences qui se décomposent dans la terre.
Dans la michna précédente, nous avons appris "guidoulé teroumah teroumah" : celui qui sème du blé de Teroumah, ce qui en pousse est Teroumah, avec toutes les restrictions évoquées dans les michnayot précédentes dans ce scénario étrange. Et pourtant, lorsqu'il avait entre les mains des semences dont une partie était Teroumah et une partie 'houlin, et qu'il a perdu le repère les distinguant, tout le blé du champ devient permis, c'est-à-dire que la loi rabbinique de "guidoulé teroumah teroumah" ne s'applique pas. Cette permission a été énoncée précisément à propos d'un "davar chézar'o kalé", ces types de semences qui se décomposent dans la terre.
"Aval bédavar chéèn zar'o kalé" :
Lorsqu'il s'agit de types de choses dont la semence ne pourrit pas, comme les oignons : un homme a planté dans son champ cent une rangées d'oignons, cent d'entre elles d'oignons de 'houlin et une seule d'oignons de Teroumah, et il a perdu le repère permettant d'identifier les rangées, "afilou méa chel 'houlin vé'a'hat chel teroumah, koulan assourot". Tous les oignons du champ sont soumis aux restrictions et traités comme de la Teroumah, comme cela a été évoqué dans les trois premières michnayot du chapitre, et la loi rabbinique continue de s'appliquer. Et ce, bien qu'il s'agisse d'une minorité extrême de cent contre un, et il faut se souvenir que dans les mélanges de 'houlin et de Teroumah, dès que le rapport atteint cent parts de 'houlin contre une part de Teroumah, le mélange devient permis, mais pas ici.
Et la question s'impose : pourquoi n'allège-t-on pas ici ? Pourquoi les oignons ne sont-ils pas annulés, et même dans un rapport de cent contre un ne le sont-ils pas ?
Introduction aux lois d'annulation :
La règle habituelle en matière d'annulation est qu'une simple majorité suffit. Lorsqu'il y a apport de goût, ce qui n'est pas le cas ici, on exige parfois soixante fois plus. Mais quels que soient les détails des lois d'annulation des mélanges, par lesquelles l'interdit perd son statut face à la majorité et tout le mélange reçoit un statut de permission, il existe des exceptions.
Les Sages ont établi trois catégories d'exceptions dans lesquelles la chose n'est pas annulée, indépendamment des rapports :
Les choses importantes en elles-mêmes - selon l'appréciation des Sages.
Les choses dont l'influence sur le mélange est trop significative pour être ignorée - malgré les rapports.
Davar chéyèch lo matirin - des choses pour lesquelles il existe un moyen de les rendre permises. Puisqu'elles pourront devenir permises par la suite, les Sages ne les ont pas permises dans le mélange dès à présent. Cette catégorie dépasse un peu le cadre de notre discussion.
La première catégorie - des choses importantes en elles-mêmes :
Beriah - une unité entière d'interdit : une mouche entière, un guid hanaché entier ou un membre arraché d'un animal vivant. Une unité entière d'interdit ne s'annule pas dans un mélange, et c'est pourquoi une mouche tombée dans la 'hallah la rend entièrement interdite jusqu'à ce qu'on la retire. Cela ne tient pas au goût transmis, mais au fait que la mouche elle-même ne s'annule pas dans un mélange.
'Hatichah hare'ouyah lehitkabed - un morceau d'aliment suffisamment important en lui-même pour qu'on puisse en honorer un invité, comme un steak entier. Son importance intrinsèque empêche son annulation dans un mélange.
Davar shebeminyan - les sortes de choses qui se comptent une à une lors de leur achat, l'exemple classique étant les œufs.
La deuxième catégorie - des choses dont l'effet est perceptible :
Les épices - lorsqu'un poivre fort tombe dans le hamin, même s'il s'y trouve de la viande et des pommes de terre cent fois, voire mille fois plus que le poivre, comme au moment de goûter la saveur du poivre reste perceptible, il est impossible de dire qu'il a disparu, car il crie "me voici, me voici", et il ne s'annule pas.
Ma'amid (agent actif) - nous l'avons déjà rencontré plusieurs fois dans notre traité. L'exemple classique est l'enzyme utilisée pour fabriquer le fromage : on met l'enzyme dans le lait, le lait caille et l'on obtient du fromage. Même si l'enzyme ne représente qu'un millième du mélange, comme on ne regarde pas le lait mais le fromage, il est clair qu'une enzyme a été introduite ici. Il en va de même pour la levure et le pain : on ne peut nier que la levure a eu un effet, puisque le pain a levé.
La troisième catégorie - davar sheyesh lo matirin :
Des choses qui deviendront permises à un moment ultérieur, et pour lesquelles il n'est donc pas nécessaire de les consommer maintenant. Cette question est plus technique que les précédentes, et par exemple : quelqu'un qui avait en main un œuf qui a peut-être été pondu à Yom Tov, en a fait une omelette, puis s'est souvenu qu'un des œufs du mélange avait peut-être été pondu à Yom Tov - cet œuf est interdit au titre de mouktseh, et il ne peut pas le consommer avant la fin de Yom Tov, mais après Yom Tov il devient permis. Et bien qu'il soit mélangé et en minorité, il ne s'annule pas, car il a un moyen de devenir permis : s'il attend la fin de Yom Tov, il pourra manger le mélange d'œufs. Cela suffit pour notre propos à ce stade.
Pour une raison quelconque, nous disons que la rangée d'oignons de notre Mishnah est elle aussi trop importante pour s'annuler, même dans un rapport de cent contre un - un rapport qui a suffi même dans un mélange de Terumah ordinaire d'une espèce dans la même espèce, où nous avons dit qu'il n'y a pas de dimoua au-delà d'un rapport de cent contre un, alors qu'ici il y a un problème. Cela est étonnant, car la liste des catégories que nous avons énumérées ne semble pas s'appliquer à une rangée d'oignons. Pourquoi donc les oignons ne s'annulent-ils pas ?
Le Bartenoura écrit : "lefi she'ein hakarka olah be'a'hat ume'ah" - parce que la terre ne s'annule pas dans un rapport de un pour cent et un. Deux possibilités fondamentales se présentent pour comprendre ses propos :
Les choses attachées au sol sont trop importantes en elles-mêmes pour s'annuler, et elles font partie de la liste des choses qui ne s'annulent pas.
Selon l'avis du Rambam : comme la chose est attachée au sol et se tient à sa place, séparée des autres, il n'y a ici aucun mélange. L'annulation exige un mélange d'interdit et de permis ensemble, et tant que la chose est attachée au sol, on ne peut pas dire qu'elle est mélangée à ce qui l'entoure.
Quoi qu'il en soit, pour les choses dont la semence ne disparaît pas, ce qui pousse de la terre est limité, et il n'y a pas d'annulation tant que la chose est attachée au sol.
"Kol deparish merouba parish" face à "kol kavoua" :
Et si vous demandez : après que plusieurs oignons ont été arrachés de la terre, pourquoi ces oignons ne sont-ils pas maintenant permis ? Car la règle habituelle est que lorsqu'une chose est prélevée du mélange et s'en détache, on dit "kol deparish merouba parish", et l'on suppose qu'elle provient de la majorité. Et ici, cent des cent et une rangées sont permises, et l'on pourrait a priori supposer que l'oignon douteux provient de la majorité et qu'il est permis.
Le cas classique dans la Guemara est celui qui trouve un morceau de viande sur la place de la ville. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un mangerait de la viande crue trouvée sur la place de la ville, mais s'il le souhaite, la question est de savoir si l'on peut supposer que la viande est cachère. S'il y avait dix bouchers dans la ville, neuf cachères et un non cachère, on peut supposer que la viande provient de l'un des bouchers cachères, car les cachères sont majoritaires par rapport aux non cachères, et "kol deparich merouba parich". Il s'agit bien sûr d'un morceau de viande qui n'est pas digne d'honorer une table (raouy lehitkabed), non pas un steak entier, mais des boulettes de viande et choses semblables.
Bien que cette règle soit exacte, elle ne s'applique que lorsque, au moment où le doute est né, à l'instant où le statut de la viande n'était pas clair, la viande ne se trouvait pas dans le lieu d'origine de l'interdit.
Par exemple : une femme rentre à la maison du marché et dit à son mari qu'elle a acheté des boulettes de viande. Le mari demande : "Les as-tu achetées chez le boucher cachère ou chez le boucher non cachère ?", et elle répond : "Je ne sais pas". S'il y a dans la ville un boucher non cachère, la halakha est que les boulettes de viande sont interdites, et l'on ne peut plus dire "kol deparich merouba parich".
Et ici l'on se gratte la tête et l'on demande : pourquoi ? Moi aussi je me suis gratté la tête et j'ai posé cette question pendant de nombreuses années. Et la réponse est qu'au moment où la question est née, à l'instant où la femme a pris le morceau de viande, le morceau se trouvait à sa place : soit elle l'a reçu d'un boucher cachère, soit d'un boucher non cachère, et l'on ne peut appliquer ici de statistique. Au moment de la prise, la chose était soit oui soit non, tandis que "kol deparich merouba parich" n'a été dit que lorsque nous nous appuyons sur une probabilité.
Pour la viande trouvée sur la place de la ville, le doute était purement statistique : la probabilité est que la viande provienne d'un boucher cachère, et si l'on avait trouvé là cent morceaux supplémentaires, statistiquement dix d'entre eux proviendraient de la boutique non cachère et quatre-vingt-dix de la cachère. Mais la boulette que la femme a apportée chez elle : si le cas se répétait cent fois, toutes seraient non cachères, car la source dont elle provient est non cachère. Puisque le doute est né à sa place, dans le lieu où la chose est soit cachère soit non valide, on dit "kol kavoua" : puisque la question s'est éveillée à son lieu fixe, dans un lieu où les probabilités ne s'appliquent pas, cela est "kemehtsa al mehtsa dami", cinquante pour cent contre cinquante pour cent, et nous ne pouvons alléger.
Et de là aux oignons : celui qui arrache une rangée d'oignons de la terre, soit il a arraché une rangée permise soit il a arraché une rangée interdite, et voici un cas de kavoua, où le doute est né alors que la chose était à sa place, parallèle à la femme qui achète des boulettes de viande chez le boucher non cachère. C'est pourquoi l'on n'applique pas ici "kol deparich merouba parich", mais "kavoua kemehtsa al mehtsa", et par conséquent les oignons sont interdits même après la récolte. Ici se termine la Michna.
Si vous restez à vous gratter la tête sur l'une des choses dites ici, nous avons dit beaucoup de choses, et elles sont du genre de celles sur lesquelles moi aussi je me suis débattu de nombreuses années. On peut réécouter le cours une nouvelle fois, étudier et approfondir, et bien sûr poser des questions autant que nécessaire, et je suis disponible pour vous. La règle de "kol deparich" face à "kol kavoua" est assurément un sujet épineux et complexe.