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Teroumot Chapitre 3, Michna 4: l'autorisation de prélever la Terouma

Terouma chapitre 3, michnayot 3 et 4. La michna précédente traitait d'associés qui ne se sont pas explicitement autorisés l'un l'autre à prélever sur la récolte commune, et un désaccord a surgi concernant le cas où l'un d'eux a prélevé au nom de son associé sans autorisation : Rabbi Akiva estime que son prélèvement n'est pas une Terouma, tandis que les Sages estiment que son prélèvement est une Terouma valable. Rabbi Yossi complète les propos des Sages et pose une réserve : à condition qu'il prélève selon la mesure fixée par les Sages, un cinquantième.

"Bamé devarim amourim" :

La michna qui nous occupe poursuit : "bamé devarim amourim" - à quoi ces propos se rapportent-ils ? Selon le Bartenoura, cela vise l'opinion de Rabbi Akiva, qui estime qu'une personne ne peut pas prélever efficacement sur les fruits de son associé. Selon d'autres versions, on peut interpréter que ces propos concernent aussi Rabbi Yossi, qui a posé la réserve que la chose n'est efficace que lorsqu'il a prélevé selon la mesure moyenne, un cinquantième. Et à quoi ces propos se rapportent-ils ? "Bechelo diber" - l'hypothèse est que l'un n'a jamais parlé avec son associé, c'est-à-dire qu'il n'y a eu ici ni autorisation explicite, ni même refus d'autoriser.

Autorisation explicite :

"Aval hircha et ben beto o et avdo o et chifhato litrom - teroumato terouma" - si une personne a autorisé l'un des membres de sa maison (un enfant de plus de treize ans), son esclave ou sa servante, et a fortiori son associé, à prélever - la Terouma prend effet. A priori il n'y a ici aucune nouveauté, car nous avons déjà appris dans la première michna du premier chapitre qu'une personne peut autoriser autrui à agir en son nom, et la michna semblerait répéter la même loi.

Deux directions ont été avancées pour expliquer la nouveauté :

  • La précision dans le terme "hircha" : "hircha" ne signifie pas une nomination, mais une simple permission. Il ne s'agit pas d'une personne qui a dit à son fils ou à son associé "va prélever pour moi", mais d'une déclaration "voici, je t'autorise - si tu le souhaites, va et fais". Une permission de ce type suffit pour que l'autorisation prenne effet.

  • La précision dans "avdo ouchifhato" : dans la première michna du premier chapitre, cinq catégories de personnes ont été énumérées dont le prélèvement n'est pas une Terouma même a posteriori, et la cinquième d'entre elles est le non-juif, d'après le verset qui emploie l'expression "les enfants d'Israël" - ce sont eux qui donnent la Terouma pour le Tabernacle. Ici la michna enseigne l'esclave et la servante, et cela vise l'esclave cananéen et la servante cananéenne, qui ne sont pas nés juifs et sont devenus les esclaves d'un juif. Une partie de leur statut d'esclave consiste en un passage semblable à une conversion : le mâle est circoncis, et le mâle comme la femelle s'immergent dans le mikvé et acceptent sur eux les commandements auxquels une femme juive est astreinte - le respect de la cacherout, du Chabbat et ainsi de suite. Ils sont donc comme des demi-juifs et ne sont pas des juifs à part entière ; l'esclave, par exemple, n'est pas compté dans le minyan.

    Cependant, tout ce qui les sépare d'une judaïté complète est uniquement l'affranchissement : dès qu'on leur accorde leur liberté, ils deviennent automatiquement juifs. C'est pourquoi la michna enseigne que l'esclave et la servante sont "suffisamment juifs", faute d'un meilleur terme, et ne sont pas exclus de la possibilité de prélever au nom de leur maître.

L'annulation de l'autorisation :

La michna passe à un nouveau sujet : la validité de l'autorisation en elle-même. Reouven a dit à Chimon : voici, je t'autorise à être mon émissaire pour prélever la Terouma en mon nom. Quelle est la loi si, après que Chimon s'est mis en route, Reouven se rétracte ?

"Bitel - im ad chelo taram, en teroumato terouma" - si Reouven s'est rétracté et a exprimé son retour en arrière quant à l'autorisation, bien que Chimon ne se tienne plus devant lui, et que Reouven se dise à lui-même seulement qu'il se rétracte et qu'il ne souhaite plus que Chimon soit autorisé - cela suffit pour supprimer l'autorisation. Si Chimon va prélever, son prélèvement n'est pas du tout une Terouma.

"Veïm michetaram - teroumato terouma" - mais si la Terouma a déjà été prélevée, il est trop tard. Bien que l'annulation se fasse, selon Rabbi Yohanan, par la parole seule, puisqu'au moment où Chimon a prélevé il y était autorisé - il n'y a pas de retour en arrière après l'acte, et ce qui est fait est fait. Nous apprenons donc que l'autorisation par la parole suffit, de même que son annulation par la parole est valable.

Ouvriers :

La troisième partie de la Mishnah traite des ouvriers, c'est-à-dire les salariés qui travaillent chez le maître de maison. À propos des associés, nous avons appris, du moins selon l'opinion retenue comme halachah, que l'associé est présumé mandaté - et à coup sûr a posteriori - pour prélever au nom de son compagnon. L'ouvrier, lui, n'est pas dans ce cas : le maître engage un ouvrier pour battre le grain dans son aire, et l'ouvrier dit "je vais lui rendre service et prélever aussi les dîmes à sa place, pour lui épargner du temps et de la peine" - "haPoalim ein lahem rechout litroum" - les ouvriers n'ont pas le droit de prélever la Teroumah. L'ouvrier n'a pas d'autorisation automatique pour prélever la Teroumah au nom du maître de maison, et s'il a prélevé, son prélèvement n'est pas valide.

Les fouleurs, une exception :

Une seule exception : ceux qui sont engagés pour fouler les raisins afin d'en extraire le jus destiné au vin. Le Bartenoura interprète la Mishnah dans le cas où le propriétaire de la vigne est un ignorant (am haaretz), qui n'est pas officiellement tenu de préserver la pureté en permanence. Puisqu'il n'est pas tenu d'être toujours pur comme un 'haver, il y a un processus qu'il doit accomplir, et comme nous en avons déjà discuté dans une certaine mesure dans le traité Demaï, celui qui ne remplit pas ces conditions a le statut d'impur. Et pas seulement par doute : la halachah le présume impur, et tout ce qu'il touche est considéré comme impur.

Le am haaretz se trouve donc dans une impasse : il n'a aucun moyen de prélever les Teroumot, car tout ce qu'il touchera dans le vin deviendra impur, et il finira nécessairement, tôt ou tard, par goûter le vin, le gâtant et le rendant impur en entier. C'est pourquoi, lorsqu'il engage des 'haverim - qui sont rigoureux dans la préservation de la pureté - pour fouler les raisins avec leurs pieds, il va de soi qu'ils ont été choisis pour cela parce qu'ils sont capables de prélever la Teroumah comme il se doit, et cela est considéré comme une autorisation implicite. Eux, et eux seuls, sont autorisés à prélever les Teroumot à la place de leur employeur sans aucune habilitation explicite, dans le cas où ils sont 'haverim et qu'ils ont été engagés par un am haaretz.

Et quelle en est la raison ? "chehen metamin et haGat miyad" - car ils rendent le pressoir impur immédiatement. Ici il faut être précis, car l'expression "chehen" prête à confusion : selon le Bartenoura, elle ne désigne pas les fouleurs, mais les employeurs, les amei haaretz qui engagent les fouleurs. Ce sont eux qui rendent le pressoir impur immédiatement : dès qu'ils commenceront à goûter au vin ou au jus, ils rendront impur toute la cuve et la jarre dans lesquelles le jus est recueilli, car ils sont impurs de manière permanente en tant qu'amei haaretz. C'est pourquoi les Sages ont permis et présumé que les fouleurs sont automatiquement mandatés - encore une fois, dans le cas où ils sont 'haverim, selon le Bartenoura, et où l'employeur qui les a engagés pour le foulage est un am haaretz.

En résumé : dans cette leçon, nous avons appris que la controverse de la Mishnah précédente ne vaut précisément que "lorsqu'il n'a rien dit", c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas eu d'autorisation explicite ; mais celui qui autorise un membre de sa maison, son esclave ou sa servante, son prélèvement est un prélèvement valide, et la nouveauté de la Mishnah réside dans le terme "hircha" (autorisation et non désignation), et dans le fait que l'esclave et la servante ne relèvent pas de la catégorie du non-juif inapte. Nous avons aussi appris qu'une autorisation par la parole et son annulation par la parole sont valables : s'il a annulé avant qu'il ne prélève, son prélèvement n'est pas valide, et une fois qu'il a prélevé, son prélèvement est valide. Et enfin, que les ouvriers ne sont pas mandatés pour prélever au nom du maître de maison, à l'exception des fouleurs 'haverim engagés chez un am haaretz, puisque leur employeur rend le pressoir impur immédiatement.