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Teroumot Chapitre 4, Michna 4: le messager qui s'écarte de ses instructions

Nous avons devant nous une michna passionnante, la michna 4 du chapitre 4 du traité Terumot. Rappelons le principe que nous avons déjà étudié : nul n'est autorisé à prélever la Terouma sur les fruits d'autrui. Si Réouven prélève la Terouma sur la récolte de Chimon, ce prélèvement n'a aucune validité, à moins que Chimon n'ait autorisé Réouven à agir en son nom.

La michna traite d'une question intéressante : quel est le din lorsqu'une personne désigne un messager pour prélever la Terouma en son nom, mais ne précise pas quelle quantité il doit prélever, un quarantième, un cinquantième ou un soixantième ?

Le texte de la michna et son explication :

  • "Haomer lichlou'ho tsé outerom - torem kedaato chel baal habayit" - celui qui dit à son messager : "Va prélever la Terouma", prélève selon l'intention du maître de maison. Le propriétaire de la récolte désigne le messager pour prélever en sa faveur, mais sans indiquer de quantité. Le principe est que le messager doit agir selon la volonté du maître de maison : s'il sait que celui-ci a l'habitude de prélever un cinquantième, un soixantième ou un quarantième, c'est cette quantité qu'il doit prélever. Son mandat ne s'étend qu'à la quantité dont le maître de maison a l'habitude.

  • "Im éno yodéa daato chel baal habayit - torem kebénoni, é'had mé'hamichim" - s'il ne connaît pas l'intention du maître de maison, il prélève selon la moyenne, un cinquantième. Lorsque le messager ne dispose d'aucune information sur l'usage du maître de maison (par exemple, s'il s'agit de son premier jour en fonction), il doit supposer que le maître de maison est comme la moyenne des gens, et prélever un cinquantième.

  • "Pi'hét assara o hossif assara - teroumato terouma" - s'il a diminué de dix ou ajouté de dix, sa Terouma est valide. S'il apparaît a posteriori qu'il n'a pas visé l'intention des propriétaires, car si on l'avait interrogé le maître de maison lui aurait ordonné de prélever un quarantième ou un soixantième, cela n'a aucune conséquence. Cet écart se situe à l'intérieur des limites permises par nos Sages, et le prélèvement est valide.

"Im nitkavén léhossif afilou a'hat" (S'il a eu l'intention d'ajouter ne serait-ce qu'une part) :

Il s'agit ici d'un cas totalement différent : le messager sait parfaitement ce qu'il doit prélever, et pourtant il décide intentionnellement de modifier la quantité qui lui a été confiée, dans un sens ou dans l'autre. Par exemple :

  • Par compassion pour les pauvres : le maître de maison a l'habitude de prélever un cinquantième, et le messager souhaite ajouter un peu, pensant que son employeur peut se le permettre.

  • Par souci d'économie : le messager, qui sert de comptable au maître de maison, estime qu'un soixantième suffit, et souhaite lui économiser de l'argent en donnant moins.

Dans les deux cas, même un écart minuscule accompli de manière préméditée fait sortir le messager du cadre du mandat qui lui a été accordé. Dès lors qu'il n'a pas agi en vertu de ce mandat, il n'a aucune autorité pour prélever la Terouma, et son prélèvement est nul et non avenu. Il a agi de sa propre initiative et selon ses propres projets, et non en sa qualité de messager du propriétaire, alors que le messager n'est que le prolongement de la main de celui qui l'a mandaté. Dès lors qu'il n'a pas agi dans cette fonction, il est comme quelqu'un qui n'est pas messager du tout, et un messager qui n'est pas messager ne peut pas prélever la Terouma sur la récolte d'autrui.

Il convient de prêter attention à la formulation précise de la michna : le messager "a eu l'intention d'ajouter", d'ajouter au dénominateur. Au lieu d'un cinquantième, il donne un cinquante et unième, si bien qu'il a ajouté au nombre mais diminué la quantité de Terouma. Mais il n'y a pas de différence entre les deux sens : tout ce que ce messager prélève ne reçoit pas le statut halakhique de Terouma, puisqu'il n'a pas agi en vertu du mandat qui lui a été accordé.

Et si, par un hasard extraordinaire, la chose venait à être révélée, par exemple si le messager avouait au propriétaire de la récolte que, pour une raison quelconque, il n'avait pas agi comme d'habitude, tout l'acte est annulé rétroactivement, et il faut recommencer depuis le début.

En résumé : dans cette michna, nous avons appris qu'un messager désigné pour prélever la Terouma sans que la quantité lui ait été précisée prélève selon l'intention du maître de maison ; et s'il ne connaît pas son intention, il prélève selon la moyenne, un cinquantième. Un écart involontaire, de l'ordre de dix dans un sens ou dans l'autre, ne rend pas la Terouma invalide ; mais un écart intentionnel, aussi minime soit-il, fait sortir le messager du cadre de son mandat, et son prélèvement est totalement nul.