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Teroumot Chapitre 1, Michna 3: qui est autorisé à prélever la Terouma

Teroumot, chapitre 1, michna 3. Dans la première michna, nous avons énuméré cinq catégories de personnes qui ne sont pas autorisées à prélever la Terouma, et même si elles l'ont fait, leur prélèvement n'est pas valable, et l'une d'elles est le mineur. Selon le Tana de cette michna, une personne n'est considérée comme adulte et ne remplit pas l'exigence du verset d'être un "homme" que si deux conditions sont réunies :

  • L'âge chronologique : pour les garçons, treize ans ; pour les filles, douze ans.

  • Le début de la maturité physique : mesuré généralement par l'apparition de deux poils.

Telle est l'opinion du Tana kama. Dans notre michna, nous présenterons deux opinions qui le contestent, estimant que même avant que le mineur n'ait atteint ces deux jalons, l'âge et l'apparition des signes de maturité, il lui est encore possible de prélever la Terouma de manière valable.

L'opinion de Rabbi Yehouda :

Rabbi Yehouda dit : "katan chelo hevi chté séarot" - un mineur chez qui les signes de maturité physique ne sont pas encore apparus, et pourtant son prélèvement est valable. S'il a prélevé, le prélèvement est effectif, l'aliment devient permis à la consommation, et la part prélevée devient interdite à tout un chacun et réservée à la seule consommation des kohanim.

La plupart des étudiants comprennent les propos de Rabbi Yehouda, et telle semble être l'explication principale, comme portant sur un enfant qui a déjà atteint l'âge chronologique : le garçon de treize ans et la fille de douze ans, mais qui n'ont pas encore atteint le début de la maturité physique. Il n'est pas apparu de poils pubiens, ni les autres signes présents chez les filles, et pourtant Rabbi Yehouda estime que cela suffit pour que le prélèvement soit valable. Sa raison est que Rabbi Yehouda n'interprète pas l'expression "kol ich" du verset traitant de la Terouma pour le Michkan comme une exclusion des mineurs.

L'opinion de Rabbi Yossi :

Rabbi Yossi est encore plus indulgent : "im ad chelo ba léonat hanédarim - éin teroumato terouma, oumicheba léonat hanédarim - teroumato terouma". Tant que le mineur n'a pas atteint l'âge appelé 'onat hanédarim', la période durant laquelle une personne peut faire prendre effet à un vœu, il ne peut pas non plus prélever la Terouma. Mais dès qu'il a atteint l'âge des vœux, son prélèvement est valable.

Selon Rabbi Yossi, il existe un âge qui est une année avant la bar ou bat mitsva, c'est-à-dire le garçon après son douzième anniversaire et la fille après son onzième anniversaire, où l'on suppose qu'ils savent de quoi ils parlent et qu'ils sont capables de faire prendre effet à un vœu. Ils peuvent déclarer qu'une chose donnée leur est interdite comme s'il s'agissait d'un korban, regarder un stylo et dire que ce stylo m'est interdit comme un korban, et le vœu prend effet, et il prend effet de la Torah, si bien que l'enfant qui a déclaré le vœu n'a plus le droit de tirer profit du stylo.

De là, Rabbi Yossi soutient de la même manière : une personne, une année avant sa bar mitsva, peut faire prendre effet à un vœu et conférer à un objet un statut de sainteté comme s'il s'agissait d'un korban ; et de manière similaire, elle peut faire prendre effet à une sainteté légère de hekdech, créer sur un aliment un statut de Terouma donnée au kohen. Cette capacité lui est déjà accordée durant l'année précédant sa bar mitsva ou sa bat mitsva. Rabbi Yossi non plus n'interprète pas "kol ich" comme venant exclure les mineurs, et selon lui, la même voie qui est efficace pour faire prendre effet aux vœux est également efficace pour faire prendre effet à la Terouma.

La halakha :

Le Bartenoura tranche selon l'opinion de Rabbi Yossi, suivant en cela le Rambam, et le Méhaber suit également le Rambam ; c'est pourquoi, pour les Séfarades, il est certain que telle est la loi. Le Gaon de Vilna conteste et enseigne que la halakha est selon le Tana kama, et le 'Dérekh Emouna' de Rabbi 'Haïm Kanievsky cite le Gaon de Vilna ainsi que de nombreux A'haronim qui penchent en sa faveur. Il semble donc que, pour les Achkénazes, il faille être rigoureux et considérer que sans une bar mitsva ou une bat mitsva complète, on ne doit pas prélever la Terouma.

En résumé : dans cette Mishnah, les Tanaïm sont en désaccord sur la question de savoir à partir de quel stade un mineur peut prélever la Terouma : le premier Tanna exige à la fois l'âge et les signes de puberté ; Rabbi Yehouda déclare valide celui qui a atteint l'âge même s'il n'a pas encore fait pousser deux poils ; et Rabbi Yossi anticipe encore davantage et déclare valide celui qui a atteint l'âge des voeux (onat hanedarim), un an avant la bar ou la bat mitsva, car le pouvoir de faire prendre effet à un voeu est aussi le pouvoir de faire prendre effet au prélèvement de la Terouma. Sur le plan de la Halacha, les décisionnaires divergent : le Rambam, le Bartenoura et le Choulhan Aroukh tranchent comme Rabbi Yossi, tandis que le Gaon de Vilna et de nombreux Aharonim tranchent comme le premier Tanna.