Nous avons devant nous la deuxième michna du chapitre 8 du traité Terumot, qui constitue une continuation directe de la michna précédente. Son ouverture par le vav de liaison - "vekoulam" - se rapporte aux cas qui y ont été énumérés.
Le Bartenoura explique que "koulam" fait référence à la femme qui pensait être encore mariée à un kohen et mangeait de la Terouma, ainsi qu'à l'esclave qui mangeait de la Terouma parce qu'il pensait faire encore partie de la maisonnée du kohen, et à qui l'on a ensuite annoncé que la femme avait été divorcée, que le maître de l'esclave était mort ou autre chose du même ordre, de sorte qu'ils n'ont plus le droit de manger cette Terouma.
La question examinée dans la michna est la suivante : quel est le statut de l'aliment de Terouma qui se trouve déjà dans leur bouche à ce moment précis, doivent-ils le recracher ? D'une part, lorsqu'ils ont mis l'aliment dans leur bouche, il s'agissait d'un acte légitime : toutes les informations dont ils disposaient indiquaient qu'ils avaient le droit de manger de la Terouma, et ils n'ont rien fait d'incorrect. D'autre part, dans la michna précédente nous avons appris que ces mêmes personnes doivent payer le capital et le cinquième pour obtenir l'expiation de la consommation de Terouma par inadvertance, si bien que l'opinion de Rabbi Eliézer est un peu difficile à concilier.
Le texte de la michna et le débat des Tannaïm :
"vekoulam chehayeta terouma betoch pihem" - l'aliment de Terouma se trouvait dans leur bouche et ils étaient en train de le mâcher, lorsqu'on leur a annoncé qu'ils n'étaient plus aptes à manger cette Terouma :
Rabbi Eliézer dit : "yivleou" - le processus de consommation a déjà commencé, et ils n'ont pas à recracher l'aliment qui est dans leur bouche.
Rabbi Yehochoua dit : "yiflotou" - puisque ces personnes n'ont pas le droit de manger de la Terouma, dès l'instant où elles apprennent qu'elles ne sont pas aptes à la consommer, elles doivent recracher l'aliment, bien qu'elles aient commencé à le manger en pensant qu'elles en avaient le droit.
Toutefois, un kohen qui se croyait kohen alors qu'en réalité il est un 'halal n'a jamais été apte à manger cette Terouma. Dans un tel cas, il ne peut pas avaler la Terouma, mais doit la recracher, même selon l'avis de Rabbi Eliézer.
Le deuxième cas : une impureté survenant au milieu de la consommation :
À partir de là, la michna passe de la consommation de Terouma interdite en raison d'une inadvertance à un autre sujet : l'interdiction de manger de la Terouma lorsque celui qui mange est impur ou lorsque la Terouma est impure. Exactement le même principe est à l'œuvre ici : la personne a commencé à manger en toute légitimité, et au milieu de la mastication un événement est survenu qui a modifié la situation. C'est un cas encore plus tranché et plus clair que les cas précédents.
"amrou lo nitmeta" - un kohen est en train de manger son aliment de Terouma, et au milieu de la mastication quelqu'un lui tape sur l'épaule et lui dit : "j'avais oublié, je suis un zav, je suis impur, et maintenant tu es devenu impur toi aussi". Au moment où il a mis l'aliment dans sa bouche et a commencé à le mâcher, la chose était parfaitement permise, et ce n'est qu'au milieu de la consommation qu'il est devenu impur. Rabbi Eliézer dit : "yivla", et Rabbi Yehochoua dit : "yiflot".
"venitmeta terouma" - un cas semblable et soumis aux mêmes lois, sauf qu'ici ce n'est pas le kohen qui est devenu impur, mais la Terouma elle-même qui est devenue impure alors qu'elle était encore dans sa bouche (le zav a introduit son doigt dans la bouche du kohen, ou bien un aliment impur est entré dans sa bouche, ou autre chose du même ordre). Rabbi Eliézer dit "yivla", car au moment où il a mis l'aliment dans sa bouche, il était pur et l'aliment était pur ; et Rabbi Yehochoua dit "yiflot".
Les cas où tous s'accordent à dire qu'il doit recracher :
"tamé hayita" - on lui a dit qu'il était déjà impur : dès son entrée dans la maison, il était passé dans un endroit où se trouvait un mort et s'était rendu impur. Il s'avère donc qu'au moment où il a mis l'aliment de Terumah dans sa bouche, celui-ci était déjà invalide, et il ne lui a jamais été permis de le manger.
"outemeah hayta Terumah" - l'aliment de Terumah s'est rendu impur quelques heures auparavant, avant même qu'il ne le mette dans sa bouche.
"o noda chehou tével" - ici, il ne s'agit pas nécessairement de Terumah et de kohen, mais de toute personne : il a appris au cours du repas que l'aliment qui se trouve dans sa bouche est tével, c'est-à-dire dont on n'a pas prélevé les dîmes comme il se doit, et qui n'est donc pas propre à la consommation.
"oumaasser richone chelo nitla teroumato" - le premier maasser est le don remis au Lévite, et lui aussi doit faire l'objet d'un prélèvement : le Lévite donne un dixième de son maasser au kohen, et ce dixième du dixième s'appelle teroumat maasser. Un premier maasser parvenu entre les mains du Lévite, dont on n'a pas prélevé la teroumat maasser, est interdit à la consommation tant qu'on ne l'a pas prélevé.
maasser cheni vehekdech chelo nifdou - le maasser cheni est un aliment qu'au cours des années 1, 2, 4 et 5, il faut monter à Jérusalem et y manger, ou dont il faut racheter la sainteté au moyen d'une pièce de monnaie ; et si l'on n'a pas fait ainsi et qu'il se trouve hors de Jérusalem, sa consommation est interdite. Le hekdech est un aliment consacré au Temple qui est devenu saint, et un homme ordinaire n'a pas le droit de le manger tant qu'il n'a pas été racheté, ou donné au Temple pour son usage ou pour la vente.
"taam taam pichpech" - une personne qui mange un aliment ordinaire et perçoit dans sa bouche un goût de pichpech. Le pichpech est vraisemblablement la punaise de lit, et en hébreu moderne le mot désigne la puce - mais pour la halakha, il n'y a pas de différence : il y a un insecte dans sa bouche, et l'aliment qui s'y trouve n'est pas propre à la consommation.
Le point commun à tous ces cas : ces aliments n'ont jamais été valides et n'ont jamais été permis à la consommation. C'est pourquoi, dans toutes ces circonstances, Rabbi Eliézer lui-même en convient (lui qui avait permis d'avaler l'aliment que l'on avait commencé à manger de manière permise, comme la Terumah devenue impure après qu'on l'a mise dans sa bouche), et de l'avis de tous, il doit recracher l'aliment.
Halakha pratique :
Voici un cas fréquent : une personne qui a mangé de la viande et l'a oublié, qui récite une berachah sur un morceau de chocolat, ou même qui l'a déjà mis dans sa bouche, et ce n'est qu'alors qu'elle s'en souvient. Dans tous ces cas, elle n'a pas le droit de manger, et il ne faut pas dire "ce n'est qu'un interdit rabbinique", "le délai est déjà passé" et autres arguments semblables. Tout ce qui est interdit à la consommation, même d'ordre rabbinique, il est interdit d'en manger. Et si, en conséquence, il en résulte une berachah prononcée en vain : telle est la loi, et elle doit recracher l'aliment.