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Teroumot Chapitre 10, Michna 2: ce qui "fait tenir" et ce qui donne un goût dégradé

Teroumot, chapitre 10, michna 2. Dans la michna précédente, nous avons établi le principe fondamental : lorsque le goût de l'interdit est présent dans un mélange, la présence de l'interdit lui-même demeure entière. Ainsi, dans un mélange d'interdit et de permis (des aliments interdits et permis ensemble), tant que l'on peut goûter la partie interdite, le mélange tout entier demeure interdit.

Dans la michna que voici, on présente deux exceptions à ce principe :

  1. Maamid (ce qui fait tenir) : le goût de l'interdit n'existe plus, et pourtant le mélange demeure interdit.

  2. Noten taam lifgam (ce qui donne un goût dégradé) : le goût existe encore, et pourtant le mélange est permis.

La première exception - 'maamid' :

La michna traite d'une pomme de Terouma, qui est bien entendu une chose interdite, interdite aux non-kohanim : "cheRissqo" - il l'a écrasée et broyée jusqu'à en faire une sorte de pâte et de jus de pomme, "outenato letokh issa vechimtsah" - il l'a mise dans une pâte de 'houlin, et la présence de la pomme et de son jus a fait lever et fermenter la pâte.

La galette, le pain issu de cette pâte, est désormais interdite, et son statut est celui de la Terouma que les non-kohanim n'ont pas le droit de manger. La raison n'en est pas que le goût de la pomme est demeuré dans la pâte (car le jus de pomme n'y est plus du tout perceptible), mais parce que le fait même que la pâte ait levé proclame la présence du jus de pomme, et c'est pourquoi on ne peut pas dire qu'il est annulé et dissous.

Tel est le principe du 'maamid'. 'Maamid' est la forme causative de 'omed' (qui tient), c'est-à-dire ce qui fait tenir une chose : dans le cas qui nous occupe, c'est la pomme qui a fait lever la pâte, et par conséquent sa présence dans le mélange est perceptible par quiconque. C'est pourquoi, bien qu'il soit impossible de goûter la pomme, elle rend le mélange interdit. Nous avons déjà vu une loi semblable dans ce traité, à propos du levain servant d'agent de fermentation : s'il était de Terouma, le mélange tout entier devient interdit, comme nous l'avons évoqué au sujet de la 'halla.

La seconde exception - 'noten taam lifgam' :

Le second exemple de la michna constitue une exception au principe "taam ke'iqar" (le goût vaut comme la substance), et c'est ce qu'on appelle 'noten taam lifgam' : le goût est bien présent, mais il dégrade et amoindrit le bon goût de l'aliment. Dans cette situation, bien que le goût existe, il ne suffit pas à répondre aux exigences rabbiniques pour interdire le mélange, car ce goût ajouté rend l'aliment moins bon et non meilleur, et par conséquent le mélange demeure permis.

La michna traite de grains d'orge tombés dans une citerne contenant de l'eau, et elle enseigne que bien que l'eau ait tourné (et l'on ne parle pas d'une véritable acidification, mais du fait qu'elle a pourri et s'est gâtée), l'eau demeure permise. Mais cette formulation, prise au sens littéral, pose difficulté : ce n'est pas "bien que" l'eau se soit gâtée, car c'est précisément à cause des grains d'orge qui y sont tombés que l'eau s'est gâtée.

L'explication la plus simple est celle du Yerouchalmi : au moment où le grain d'orge tombe pour la première fois dans l'eau, le goût s'améliore ; mais ensuite le grain commence à se gâter, et le goût se détériore et devient moins bon qu'au départ. Voilà l'innovation de la michna, qui a choisi précisément le grain d'orge : bien qu'au début il donnait un goût amélioré et rehaussait momentanément le goût de l'eau, désormais, ayant gâté et détérioré le goût, il se trouve que sa présence dans le mélange relève du 'noten taam lifgam' - un ajout de goût qui dégrade.

Par conséquent, bien que le grain d'orge de cette michna soit de la Terouma, l'eau demeure permise aux non-kohanim, car l'orge de Terouma donne un goût dégradé : elle gâte l'eau et ne l'améliore pas. Et telle est l'exception au principe "taam ke'iqar".

En résumé : dans cette Michna, nous avons appris deux exceptions au principe du "goût équivalant à la substance". 'Maamid' (agent de fermentation) - une pomme de Terouma que l'on a écrasée et introduite dans une pâte pour la faire lever : bien que son goût ne soit plus perceptible, le fait même qu'elle fasse lever et fermenter la pâte rend le mélange interdit. 'Noten taam lifgam' (donne un goût qui détériore) - de l'orge de Terouma tombée dans une citerne d'eau et qui en a gâté le goût : bien que son goût soit présent, elle ne rend pas le mélange interdit, et l'eau reste permise aux non-kohanim.