Menachot, chapitre onze, Michna 8 : Suite de la discussion sur les détails de l'offrande et de la consommation du Lechem Hapanim. Comme nous l'avons déjà appris, l'ordre approprié est que le Lechem Hapanim et les Bezichin (coupes) d'encens (Levonah) sont placés sur la Table le Chabbat et retirés le Chabbat suivant. Les Bezichin contiennent la Levonah qui est brûlée sur l'Autel, et elle constitue le Matir - ce qui permet la consommation du Lechem Hapanim par les Cohanim.
Qu'est-ce que le Matir :
Pour les Zevachim (sacrifices d'animaux) : le sang - on offre le sang sur l'Autel, et ensuite la viande est consommée, à l'endroit où elle doit être consommée.
Pour une Menacha ordinaire : le Kometz - on fait fumer la poignée (Kometz) de farine sur l'Autel, et le reste de la Menacha, les restes (Chirayim), sont consommés.
Pour le Lechem Hapanim : rien du pain lui-même ne monte sur l'Autel, et par conséquent le Matir est uniquement constitué par les Bezichin - les coupes de Levonah.
Notre Michna traite des cas où l'ordre des choses a été perturbé, et la discussion se concentre sur ce trio d'invalidations (Pessoulim) qui entraîne une peine spéciale de Karet (retranchement) pour celui qui mange du sacrifice : Pigoul, Notar et Tamé.
Les trois invalidations (Pessoulim) dont la sanction est le Karet :
Pigoul : l'un des services essentiels du sacrifice - généralement le Matir lui-même : l'aspersion du sang sur l'Autel, l'encensement du Kometz, ou l'encensement des Bezichin de Levonah du Lechem Hapanim - a été accompli avec une pensée en dehors de son temps, c'est-à-dire l'intention de consommer le sacrifice après le temps qui lui est imparti. Cette pensée rend le sacrifice Pigoul, et celui qui en mange intentionnellement est passible de Karet ; s'il le fait par inadvertance, il apporte un sacrifice de 'Hatat.
Notar : un sacrifice qui a été offert correctement, et dont le Matir a été offert selon la Halacha, mais dont les restes ont été laissés au-delà du temps limite - devient interdit à la consommation, et celui qui le mange intentionnellement est passible de Karet.
Tamé : un sacrifice qui a été offert correctement et qui est devenu impur (Tamé) par la suite, ou si la personne est devenue impure et en a mangé - sa sanction est le Karet.
La règle fondamentale dans les lois de Pigoul :
Cette règle a été maintes fois soulignée au début de notre traité et au début de Zevachim : le sacrifice ne devient Pigoul passible de Karet que si le Matir a été offert conformément à sa prescription - c'est-à-dire que le facteur qui permet (et pour le Lechem Hapanim : les Bezichin) a été offert exactement comme il devait l'être. En d'autres termes, bien qu'il y ait eu une pensée invalide de le consommer en dehors de son temps, tous les autres détails ont été accomplis correctement.
Cependant, si d'autres invalidations se sont mêlées - comme un sacrifice de 'Hatat qui a été accompli sans l'intention requise (chélo lichma), ou si, au moment de la Kemitza ou de la pose, il a eu une pensée de lieu invalide prévoyant de le brûler dans un endroit inapproprié, ou, dans notre cas, si les Bezichin n'ont pas été placés pendant les sept jours de Chabbat à Chabbat - le Matir lui-même est invalide. C'est pourquoi, même s'il l'a encensé avec une pensée en dehors de son temps, cela ne crée pas un statut de Pigoul. Le sacrifice est certainement invalide et sa consommation est interdite par un commandement négatif, mais celui qui le mange n'est pas passible de Karet. C'est le point fondamental de la Michna ici.
"Bayom Hachabbat bayom Hachabbat ya'arkenou" :
Le verset enseigne que la disposition du Lechem Hapanim se fait spécifiquement le Chabbat. Le pain est placé sur la Table pendant une semaine entière : chaque Chabbat on le dispose, et il reste de Chabbat à Chabbat, puis il est retiré. Cette loi s'applique aussi bien aux pains eux-mêmes qu'aux deux Bezichin de Levonah. Par conséquent, s'ils n'ont pas été posés pendant un temps suffisant, une invalidation est créée.
Premier cas :
« Sider et halechem beshabat ve'et habezichin le'achar shabat, vehiktir et habezichin mishabat - pesulah » - Il a placé le pain sur la table le Chabbat selon la règle, mais il n'a posé les coupes d'encens que dimanche, et six jours plus tard, il a pris les bezichin et a fait fumer l'encens sur l'autel. Le sacrifice est invalide, car l'encens n'est pas resté d'un Chabbat au Chabbat suivant. Et puisque ce qui permet la consommation (le matir) est invalide, le pain est également invalide et ne peut être mangé.
« Ve'ein chayavin aleihem mishum pigul, notar vetamei » - Et même si l'on a mangé de ce pain de proposition invalide :
Pigul : Même si, au moment de faire fumer les bezichin, il a eu la pensée de le consommer hors de son temps, il n'y a pas ici de pigul, car les bezichin étaient de toute façon invalides et le matir n'a pas été offert selon sa mitsvah.
Notar : Puisque les pains n'étaient pas valides dès le départ, ils ne sont pas soumis à la loi de linah (passer la nuit) et ne deviennent pas notar.
Tamei : Les sacrifices n'ont pas été permis à la consommation même pour une personne pure, c'est pourquoi l'impureté n'y ajoute aucune invalidation, et s'il les a mangés en état de tum'ah, il n'est pas passible de karet.
Deuxième cas :
« Sider et halechem ve'et habezichin beshabat, vehiktir et habezichin le'achar shabat » - Les pains et les coupes d'encens ont été placés sur la table le Chabbat selon la règle, mais il s'est trompé et a fait fumer les bezichin en milieu de semaine, seulement six jours après les avoir posés, et il n'y a pas eu les sept jours complets d'un Chabbat à l'autre. Ici aussi, c'est invalide, et l'on n'est pas passible à leur sujet pour cause de pigul, notar et tamei, pour les mêmes raisons que celles expliquées dans le cas précédent.
Troisième cas :
« Sider et halechem ve'et habezichin le'achar shabat, vehiktir et habezichin mishabat - pesulah » - Il a posé les pains et les coupes d'encens sur la table au milieu de la semaine, disons dimanche, et six jours plus tard, il a fait fumer l'encens sur l'autel. Tout est invalide comme dans les cas précédents, car il n'y a pas eu ici la période d'un Chabbat à l'autre.
Sauf qu'ici il a une solution pour réparer cela : « Keitsad ya'aseh? Yaniachenu leshabat haba'ah » - Il doit attendre. Bien qu'il ne puisse pas faire fumer les bezichin ce Chabbat-ci, car le pain n'est pas resté posé sept jours, il lui est permis de le laisser sur la table de ce Chabbat jusqu'au Chabbat suivant. Il en résulte que le pain reste posé treize jours, mais il y a bien ici la période d'un Chabbat à l'autre. « She'afilu hi al hashulchan yamim rabim ein bekach klum » - Même si le pain repose sur la table pendant de nombreux jours, treize jours, la chose est valide et cela ne pose aucun problème.
En termes techniques : il n'y a pas ici de question de notar, ou plus précisément - il n'y a pas ici de question de linah, de laisser le pain au-delà de son temps fixé, car son temps se compte d'un Chabbat à un autre Chabbat. Poser le pain un dimanche ne commence pas du tout le décompte du temps ; il commence à être compté à partir du premier Chabbat, et ce n'est que s'il restait au-delà du deuxième Chabbat qu'il serait invalidé. Mais si au deuxième Chabbat il fait fumer les bezichin, tout est valide et le pain de proposition est mangé. Et bien que la Michnah ne le dise pas, si au moment de faire fumer les bezichin le treizième jour, il a eu une pensée de le consommer hors de son temps, le pain devient pigul et celui qui le mange est passible de karet.
Controverse entre Rachi et le Rambam sur cette attente :
Rachi a appris que le kohen ne reste pas les bras croisés pendant treize jours : le premier Chabbat, six jours après les avoir posés, il doit retirer les pains et les replacer à nouveau, car sinon il n'y a pas eu de mise en place le Chabbat du tout, et même un singe aurait pu le faire pour lui et la chose n'est pas considérée valable. Il suffit qu'il les retire et les replace immédiatement.
Le Rambam, quant à lui, ne mentionne pas cela du tout, et il ressort de ses paroles que l'on peut laisser le pain posé treize jours consécutifs sans interruption, sans qu'aucune action ne soit requise le premier Chabbat. Et lorsque le Chabbat suivant arrivera, tout sera valide et correct s'il fait fumer les bezichin convenablement. Apparemment, la Halachah est selon le Rambam, et il n'est pas nécessaire de retirer le pain et de le remettre en place ce premier Chabbat.
En résumé : Nous avons appris dans notre Michna trois cas où le moment de la disposition ou de la combustion du Le'hem Hapanim et des Bezikhin a été perturbé, et dans tous ces cas, l'offrande est invalidée, car la condition "d'un Chabbat à l'autre" n'a pas été remplie. Et puisque le matir (ce qui permet la consommation), c'est-à-dire les Bezikhin, n'a pas été offert selon sa prescription, celui qui consomme de ce pain n'est pas passible de Karet pour cause de Pigoul, Notar ou Tamé, mais transgresse uniquement un interdit. Dans le troisième cas, où le pain et les Bezikhin ont été disposés ensemble après le Chabbat, il existe une solution : les laisser jusqu'au Chabbat suivant, la condition "d'un Chabbat à l'autre" sera alors remplie et ils deviendront valides - Rachi et le Rambam sont en désaccord sur la nécessité de les retirer et de les replacer à nouveau lors du premier Chabbat.