Nous continuons dans le traité Menachot, chapitre 10, Michna 6. Dans la Michna précédente, nous avons appris qu'une fois le sacrifice du Omer offert, la nouvelle récolte de l'année est permise à la consommation humaine. À présent, la Michna nous enseigne qu'il existe une autre date concernant la nouvelle récolte de blé et d'orge, différente de la permission de la nouvelle récolte après l'offrande du Omer : bien qu'il soit permis de manger de la nouvelle récolte après l'offrande du Omer, on ne peut pas apporter de Menachot de la récolte de cette année jusqu'après le balancement des deux pains lors de la fête de Chavouot, près de sept semaines plus tard.
La raison de cela est que le verset se réfère aux deux pains comme une "Mincha chadacha" - un nouveau sacrifice de Mincha. Et qu'est-ce qui la rend nouvelle ? Le fait qu'elle provienne de la nouvelle récolte. De là, nous apprenons que l'on ne doit pas apporter de sacrifices de Mincha de la nouvelle récolte avant la nouvelle Mincha, c'est-à-dire avant les deux pains. C'est donc une deuxième date butoir.
La source de l'invalidité avant le Omer :
Il y a un enseignement tiré d'un verset dans Ézéchiel qui se réfère à "Mimachke Yisrael". L'exégèse est qu'une nourriture qui n'est pas cachère, qu'un Israélite ne peut pas manger, ne peut pas être offerte sur l'autel. La signification de cela : avant l'offrande du Omer, puisque le blé et l'orge sont interdits à la consommation humaine, ils sont également interdits pour l'offrande sur l'autel - et par conséquent, comme le dira la Michna, le sacrifice est invalide même a posteriori (bédiavad).
En revanche, la notion de "Mincha chadacha", à savoir que le premier sacrifice utilisant la nouvelle récolte de l'année soit spécifiquement les deux pains, n'est requise que a priori (lé'hat'hila). A posteriori, si l'on a déjà offert un sacrifice de la nouvelle récolte après l'offrande du Omer mais avant le balancement des deux pains - il est valide. Tel est le fondement des paroles de la Michna.
Le texte de la Michna :
HaOmer haya matir bamedina, ouCheté HaLechem bamikdach - deux éléments permissifs sont devant nous, deux mécanismes par lesquels la récolte de la nouvelle année est permise :
HaOmer haya matir bamedina - à l'extérieur du Temple, c'est-à-dire pour la consommation humaine, ce qui rend permis est le sacrifice du Omer.
OuCheté HaLechem bamikdach - ce qui permet l'utilisation de la récolte de la nouvelle année pour les besoins des Menachot est le balancement des deux pains. Les deux miches de pain ne sont pas placées sur l'autel, car elles sont 'hametz, mais elles sont balancées.
Ein meviin menachot oubikourim ouminchat behema kodem laOmer - avant l'offrande du Omer, on ne doit pas apporter ces trois choses issues de la récolte de l'année :
Menachot - une Mincha provenant du blé ou de l'orge de cette année.
Bikourim - les premiers fruits, qui proviennent des sept espèces par lesquelles la Terre d'Israël a été louée : le blé et l'orge, ainsi que les olives, les dattes, les raisins, les figues et les grenades. Notre Michna parle des deux premières, le blé et l'orge, que l'on ne doit pas apporter avant le Omer, même a posteriori.
Minchat behema - ce sont les Menachot des libations qui accompagnent chaque holocauste (Olah) et chaque sacrifice de paix (Chelamim), que l'on ne doit pas apporter avant la moisson du Omer.
Veim hevi, pasoul - même a posteriori, le sacrifice n'est pas valide. Il en résulte que si l'on a placé la Mincha dans un ustensile de service (kli charet), comme il convient de le faire avant d'apporter une Mincha, l'ustensile la sanctifie d'une sainteté inhérente (kedouchat hagouf), et malgré cela on ne doit pas l'offrir. Puisqu'elle est invalidée même a posteriori, on ne peut plus rien en faire : elle est invalidée en y passant la nuit (linah), et finalement, il faut la brûler.
Kodem liCheté HaLechem lo yavi, veim hevi, kacher - même avant les deux pains, on ne doit pas apporter a priori de Menachot du blé ou de l'orge de cette année, ni des Bikourim de blé et d'orge, ni les libations des sacrifices. Mais si on les a apportés - c'est valide a posteriori, car l'exigence d'une "Mincha chadacha" n'est pas une condition qui invalide l'acte (meakev).
Par conséquent, si en fin de compte une personne a offert la Minha sur l'autel, et l'a même consumée, et que la sainteté a déjà pris effet sur elle - on ne l'invalide pas. Le sacrifice est valable a posteriori, et ce qui est fait - est fait, et il n'est pas nécessaire d'en apporter un autre à sa place. Cette règle s'applique aussi bien aux Menahot qu'aux Bikourim : celui qui apporte des Bikourim ou une Minha avant l'offrande du Omer - est tenu d'en apporter d'autres à leur place; mais celui qui les apporte après le Omer et avant les Chté Halé'hem, bien qu'il ne faille pas le faire a priori, s'est acquitté de son obligation selon toutes les règles a posteriori.
En résumé : Dans cette Michna, nous avons appris l'existence de deux éléments qui permettent la nouvelle récolte - le Omer, qui permet le Hadach "dans le pays" pour la consommation humaine, et les Chté Halé'hem, qui permettent le Hadach "dans le Temple" pour l'apport des Menahot en raison de leur statut de "nouvelle Minha". Avant le Omer, on ne doit pas apporter de Menahot, de Bikourim ni d'oblation accompagnant un sacrifice animal, et s'il les a apportés - c'est invalide même a posteriori, d'après l'enseignement tiré du verset "mimachké Israël" signifiant que tout ce qui n'est pas apte à la consommation d'Israël n'est pas offert sur l'autel. Avant les Chté Halé'hem - c'est uniquement une interdiction a priori, et s'il les a apportés - c'est valable.