Menachot, chapitre 10, michna 5. Nous passons à présent à un sujet lié à l'apport du Omer : l'interdiction de 'Chadach', l'interdiction de consommer de la nouvelle récolte de l'année. Il s'agit des cinq espèces de céréales (blé, orge, avoine, épeautre et seigle) qui ont poussé depuis le dernier Pessa'h. Avant de pouvoir consommer de cette récolte, il faut apporter le sacrifice du Omer, offert le deuxième jour de Pessa'h. S'il est impossible de l'apporter, comme de nos jours en l'absence du Temple, la nouvelle récolte est interdite à la consommation jusqu'après le 16 Nissan.
Source et durée de l'interdiction :
Le verset déclare : "Vous ne mangerez ni pain, ni grain rôti, ni épi nouveau, jusqu'à ce jour même, jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande de votre Dieu". Le verset fixe donc deux moments distincts :
"Jusqu'à ce jour même" - jusqu'au 16 Nissan.
"Jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande de votre Dieu" - jusqu'à l'apport de la Min'hat Omer.
Le moment déterminant est le premier des deux : s'il est possible d'apporter le Omer, le Chadach est permis dès qu'il est apporté, et s'il est impossible de l'apporter, dès que le 16 Nissan se termine et que le 17 commence, la consommation des céréales de la nouvelle récolte est permise.
L'interdiction de 'Rechit ketsir'khem' :
Un autre verset qualifie la Min'hat Omer de "Rechit ketsir'khem" (les prémices de votre moisson), d'où une restriction supplémentaire portant sur la moisson elle-même : il ne faut pas moissonner la nouvelle récolte avant la moisson des céréales destinées à la Min'hat Omer, c'est-à-dire l'orge, qui est généralement la première céréale à mûrir.
Validité et portée de l'interdiction :
L'interdiction du Chadach est universelle : elle s'applique en Terre d'Israël en tout temps, et selon la majorité des Richonim, elle s'applique également en dehors de la Terre d'Israël en tout temps, y compris de nos jours (nous développerons ce point à la fin). En revanche, l'interdiction de "Rechit ketsir'khem" a une application plus limitée, car elle concerne l'orge apte à servir pour la Min'hat Omer. Par conséquent, une orge qui a poussé dans un endroit non valide pour en apporter le Omer, comme une vallée irriguée, peut être moissonnée avant même la moisson de l'orge de la Min'hat Omer. Il y a donc une certaine souplesse dans cette interdiction.
Ce sujet est abordé dans notre michna car ce chapitre traite de l'apport du Omer, et la conséquence de cet apport est d'autoriser la consommation de la nouvelle récolte.
Les mots de la michna :
Michekarav haOmer, yots'in oumots'in chouk Yerouchalayim chehou malé kema'h vekali - immédiatement après le sacrifice du Omer à l'époque du Temple, on sortait et on trouvait le marché de Jérusalem rempli de produits céréaliers. Kema'h - de la farine, et probablement de la farine d'orge. Kali - selon Rachi, de la farine faite à partir de grains préalablement grillés et rôtis, puis moulus. D'autres expliquent que le kali est la céréale grillée elle-même, un peu comme du blé soufflé (connu en Israël sous le nom de 'Chalva').
Le point essentiel est que ces produits céréaliers avaient certainement été récoltés avant Pessa'h, avant la récolte de l'orge pour l'offrande du Omer, et qu'ils se trouvaient donc sur les étagères, prêts à être achetés dès que le Omer serait apporté.
La controverse entre Rabbi Méir et Rabbi Yéhouda :
Rabbi Méir - "Chelo birtzon 'hakhamim" : le stockage des provisions sur les étals du marché de Jérusalem, afin que les gens puissent consommer de la nouvelle récolte dès qu'elle devenait permise avec l'offrande du Omer, constituait une transgression d'un interdit d'ordre rabbinique - littéralement, contre la volonté des Sages.
Rabbi Yéhouda - "Birtzon 'hakhamim hayou ossin" : il n'y a ici aucun interdit d'ordre rabbinique, et le remplissage des étals sur le marché de Jérusalem se faisait avec la volonté des Sages, car il rejette totalement l'idée que les Sages aient promulgué un tel décret.
Selon Rabbi Méir, il ne s'agit certainement pas d'une récolte moissonnée de manière interdite avant Pessa'h, car dans ce cas ce ne serait pas une question de volonté des Sages mais un interdit explicite de la Torah. Il s'agit donc d'une récolte moissonnée de manière permise - par exemple provenant de la vallée qui n'est pas apte pour le Omer, ou moissonnée à la main et avec un outil, selon les permissions permettant de récolter plus tôt. Néanmoins, il y a ici un interdit d'ordre rabbinique, car les Sages ont estimé que si la récolte est moissonnée tôt et prête à être consommée, les gens finiront par en manger avant qu'elle ne soit permise, c'est-à-dire avant l'offrande du Omer. C'est pourquoi les Sages ont dit : ne remplissez pas les étagères, et ne moissonnez même pas la récolte avant l'offrande du Omer.
Et si l'on pose la question concernant Rabbi Yéhouda : s'il y avait un endroit où un décret était justifié, c'est bien ici, car lorsque la récolte est sur les étals, il est certain qu'elle sera consommée ? La réponse est que Rabbi Yéhouda est d'accord avec ce raisonnement en soi, mais il comprend que le public n'aurait pas pu respecter un tel décret. Or, la règle est que l'on ne décrète pas une interdiction que le public ne peut pas respecter, et par conséquent il considère que ce décret n'a jamais été promulgué à l'origine. Et la Halakha suit Rabbi Yéhouda, stipulant qu'il n'y a ici aucun interdit d'ordre rabbinique.
"Michekarav haOmer, houtar he'hadach miyad" - Dès que le Omer est offert, la nouvelle récolte est immédiatement permise :
Dès l'instant où le Omer est offert, la nouvelle récolte devient immédiatement permise. Il faut préciser ce que vient ajouter le mot "miyad" (immédiatement), car il aurait suffi de dire "dès que le Omer est offert, la nouvelle récolte est permise". Une explication est qu'avec l'offrande du Omer est également apporté un mouton, et on aurait pu penser que le sacrifice de l'animal accompagnateur était aussi requis. À cela, la Michna nous enseigne : ce n'est pas le cas, c'est l'offrande d'orge du Omer qui est déterminante, et dès qu'elle est offerte - la nouvelle récolte est permise immédiatement.
"Vehar'hokim moutarin mé'hatzot hayom oulehalan" - Et ceux qui sont éloignés sont permis à partir de la mi-journée et au-delà :
Celui qui habite trop loin pour savoir avec certitude à quel moment exact l'offrande du Omer a été apportée - comme celui qui réside à Beit Shemesh ou à New York - comment connaîtra-t-il l'instant précis de l'offrande ? À cela, la Michna répond qu'à partir de la mi-journée à Jérusalem, il lui est permis de consommer de la nouvelle récolte, où qu'il se trouve.
La raison de cela est expliquée à la fin de la Michna : "Mipnei ma hitirou mé'hatzot hayom oulemaala ? Mipnei chehem yode'in che'ein Beit Din mitatzlin bo" - Pourquoi ont-ils permis à partir de la mi-journée et au-delà ? Parce qu'ils savent que le tribunal ne s'y montre pas négligent - tout le monde sait que le Beit Din, responsable de ce qui se passe au Temple, ne paresse pas et ne néglige pas son application, et veille à ce que l'offrande du Omer soit apportée le plus rapidement possible. Par conséquent, à la mi-journée, elle a certainement été apportée.
L'institution de Rabban Yo'hanan ben Zakaï :
Tout ce qui a été dit concerne l'époque du Temple, où l'on pouvait apporter le Omer, alors que de nos jours il n'y a plus d'offrande. À ce sujet, la Michna dit : "Miche'harav Beit HaMikdach, hitkin Rabban Yo'hanan ben Zakaï cheyehe yom hanef koulo assour" - Depuis la destruction du Temple, Rabban Yo'hanan ben Zakaï a institué que tout le jour du balancement soit interdit. Le "yom hanef" est le jour du balancement, appelé ainsi car l'offrande du Omer nécessite un balancement dans les six directions avant sa présentation et son sacrifice. Une fois le Temple détruit et l'offrande du Omer annulée, Rabban Yo'hanan ben Zakaï a décrété que la consommation de la nouvelle récolte soit interdite durant toute cette journée.
Rabbi Yehouda remet cela en question : Velo min HaTorah assour ? - La Torah elle-même n'a-t-elle pas interdit la consommation du Hadach tout le jour du balancement, tout le deuxième jour de Pessa'h, lorsqu'on n'apporte pas le Omer, comme il est dit "jusqu'à ce jour même", et ce "jusqu'à" est interprété comme "jusqu'à et y compris", ce qui signifie que le jour entier est interdit. Dès lors, comment est-il possible que Rabban Yo'hanan ben Zakkaï ait institué un décret sur une chose dont la Torah a déjà fixé la loi ?
Et en effet, la Guemara accepte la question. Le terme "hitkin", dérivé de "takanah", est un terme technique signifiant un décret des Sages visant à réparer une brèche ou combler une lacune, ce qui n'est pas le cas ici. La conclusion de la Guemara est que Rabban Yo'hanan ben Zakkaï a constaté que le public n'y était pas habitué : pendant plus de quatre cents ans, partout en Eretz Israël, à la mi-journée du deuxième jour de Pessa'h, on commençait à manger de la nouvelle récolte et on en cuisait de la Matsa. C'est pourquoi il était nécessaire de publier et d'instaurer que l'on n'agissait plus ainsi, mais que l'on patientait jusqu'au troisième jour de Pessa'h. Il en ressort que "hitkin" ici ne signifie pas un nouveau décret au sens technique, mais l'établissement de cette nouvelle pratique, qui n'est pas d'ordre rabbinique mais une obligation de la Torah.
Deux clarifications, afin de ne pas se tromper dans la compréhension des choses :
Il n'y a pas de désaccord ici entre Rabbi Yehouda et Rabban Yo'hanan ben Zakkaï : Rabban Yo'hanan ben Zakkaï était une sorte de Nassi temporaire qui prit la direction après la destruction du Second Temple, vers l'an soixante-dix de l'ère commune, et c'est lui qui rétablit les choses à Yavné. Une fois la situation stabilisée, Rabban Gamliel II y fut amené, et il se retira de la scène. Il s'avère donc qu'il est un Tanna du premier siècle de l'ère commune, alors que Rabbi Yehouda est du deuxième siècle, vers la fin de l'époque des Tannaïm, et ils ne sont pas contemporains. Il n'y a donc pas de débat entre eux ; Rabbi Yehouda est en désaccord avec celui qui a formulé la Michna dans cette version, et estime qu'il n'y a eu aucun décret du tout. Et c'est en effet la Halacha en pratique.
Il faut se représenter la scène telle qu'elle était : Nous parlons d'une réalité où les marchés de Jérusalem se remplissent en plein milieu de Pessa'h de farine fraîche issue de la nouvelle récolte, et où les gens viennent en acheter, en font cuire des Matsot et les mangent pendant Pessa'h. Ce n'est absolument pas notre mode de fonctionnement aujourd'hui, car de nos jours, nous n'avons pas l'habitude de prendre le risque de cuire de la Matsa au milieu de Pessa'h de peur d'en venir au 'Hametz. Mais c'est cette image qu'il faut garder à l'esprit en étudiant cette Michna.
En pratique :
L'interdit de Hadach est un interdit de la Torah, qui s'applique en tout temps et en tout lieu. Selon la plupart des Richonim, toute céréale en Eretz Israël est soumise à l'interdit de Hadach, et par conséquent, toute surveillance rabbinique digne de ce nom en Eretz Israël n'accorde pas de certification de Cacherout à des produits qui sont Hadach avant le moment permis. La plupart des Richonim ont également déduit que l'interdit de Hadach s'applique aussi en dehors de la terre d'Israël.
Les A'haronim, à partir du Rema, s'efforcent de trouver des arguments pour défendre et expliquer pourquoi l'ensemble d'Israël, et certainement le judaïsme ashkénaze, sont si indulgents avec l'interdit de Hadach qui est de la Torah. Il existe une opinion selon laquelle, en dehors de la terre d'Israël, ce n'est que d'ordre rabbinique, à quoi s'ajoute l'opinion qu'un doute sur une loi rabbinique autorise à être indulgent, et il est possible que ce soit l'explication. Quoi qu'il en soit, il semble clair que la motivation première était la nécessité, car la nourriture était difficile à se procurer à cette époque.
Aujourd'hui, le balancier est légèrement reparti dans l'autre sens, et de plus en plus d'organismes de Cacherout sont stricts concernant le Hadach en dehors de la terre d'Israël. Bien qu'à notre connaissance, l'OU accorde toujours sa certification à des produits pouvant être Hadach en dehors de la terre d'Israël, des sites internet apparaissent aujourd'hui, permettant de vérifier grâce aux numéros de série quand les produits ont été fabriqués. Quoi qu'il en soit, il convient de ne pas consommer du Hadach lorsqu'on sait avec certitude qu'il s'agit de Hadach, ni même de boire de la bière qui est Hadach en dehors de la terre d'Israël. S'il s'agit avec certitude de Hadach - on ne doit pas en consommer. Mais s'il y a un doute sur le Hadach en dehors de la terre d'Israël - il y a beaucoup plus de place pour être indulgent.