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Menahot Chapitre 13, Michna 2: Vœux d'apporter des Menachot

Nous nous trouvons dans le traité Menachot, chapitre 13, Michna 2, qui traite de la personne qui fait le vœu d'apporter une offrande de farine (Menacha) et de la manière dont son vœu est accompli.

Le cas de base - "Harey alay Mincha" ou "Harey alay min haMincha" :

Dans ces deux cas, il s'agit d'une seule offrande : "Mincha" - l'engagement d'apporter une offrande de farine, "Min haMincha" - l'engagement d'apporter un type spécifique parmi les offrandes de farine. Cependant, ici non plus, celui qui fait le vœu ne précise pas de quel type il s'agit, et par conséquent, "yavi echad" - il n'apporte qu'une seule Menacha. Conformément à la discussion de la Michna précédente, à savoir s'il faut spécifiquement de la fine fleur de farine ou n'importe quel type, la Halacha est qu'il peut apporter n'importe quel type de Menacha, à condition d'en apporter une. Il n'y a pas ici de grande nouveauté ; c'est le cas de base qui prépare le terrain pour la suite.

"Harey alay Menachot" ou "Harey alay min haMenachot" :

Ici, celui qui fait le vœu a utilisé le pluriel : "Harey alay Menachot" - l'engagement d'apporter des offrandes, ou "Harey alay min haMenachot" - l'engagement d'apporter un type spécifique d'offrandes, au pluriel. La règle est "yavi chtayim" - il en apporte deux. Ici aussi, il peut apporter le type qu'il souhaite : bien qu'il ait utilisé l'expression d'un type spécifique, il n'a pas précisé de quel type il s'agit et n'avait pas d'intention particulière, il peut donc apporter n'importe lequel des cinq types selon la Halacha, ou selon l'avis divergent. Et combien doit-il en apporter ? Deux offrandes, car il a utilisé le pluriel, et nous supposons qu'il faisait référence au minimum qu'implique ce terme.

"Pirashti ve'eini yodea ma pirashti" :

Ici, celui qui a fait le vœu affirme : j'avais effectivement l'intention d'apporter un type spécifique de Menacha au moment de mon engagement, mais je ne me souviens plus auquel des cinq types je pensais - une offrande de fine fleur de farine, à la poêle, à la marmite, des galettes ou des pains. La règle est "yavi chamischtan" - il apportera les cinq : il doit apporter les cinq types, puisqu'il s'est engagé pour une offrande spécifique dont il ne se souvient plus, s'assurant ainsi d'avoir rempli son obligation.

Avec chacune des cinq offrandes, il posera une condition en disant : si c'est la Menacha pour laquelle je me suis engagé, qu'elle vienne acquitter mon obligation, et sinon, je l'apporte maintenant comme offrande volontaire (Nedava).

"Pirashti Mincha chel isaronim ve'eini yodea ma pirashti" :

Ici, celui qui a fait le vœu dit : je me suis engagé à apporter une seule Menacha, mais au moment de l'engagement, j'avais en tête une offrande comprenant plusieurs mesures (isaronim) de fine fleur de farine, et je ne me souviens plus de combien de mesures il s'agissait. La règle est "yavi Mincha chel chichim isaron" - il apportera une offrande de soixante mesures : il doit apporter la plus grande Menacha possible, qui est de soixante mesures, car il n'existe pas d'offrande plus grande que cela ; plus de soixante est impossible, car elle deviendrait alors deux offrandes, et il ne s'est certainement pas engagé pour plus de soixante.

Et s'il avait en fait l'intention, par exemple, d'en apporter trente, mais qu'il ne s'en souvient pas, il s'avère que la moitié de la Menacha est de la farine d'offrande volontaire et l'autre moitié de la farine d'obligation, et elles sont mélangées l'une à l'autre. Le Tanna Kama estime qu'il n'y a pas de problème à cela : il est permis de mélanger dans une seule Menacha de la farine d'obligation et de la farine qui n'est pas d'obligation, et c'est donc ainsi qu'il doit procéder.

L'avis de Rabbi :

Rabbi n'est pas d'accord et estime que cela est impossible : on ne peut pas mélanger dans une même Min'ha de la fleur de farine qui est une obligation et de la fleur de farine qui n'est pas une obligation. Puisqu'il n'est pas autorisé à le faire, il est contraint d'apporter des offrandes de Min'ha séparées - une Min'ha d'un issaron, au cas où telle était son obligation ; une Min'ha de deux issaronim, au cas où telle était son obligation ; une Min'ha de trois, et ainsi de suite jusqu'à soixante. De cette manière, il saura avec certitude qu'il a apporté une Min'ha de la quantité à laquelle il s'était engagé, même s'il ne se souvient plus de combien il s'agissait, et cette Min'ha sera offerte au titre de l'obligation, tandis que le reste sera considéré comme un don volontaire (Nedavah).

Celui qui fait le calcul trouve que un, plus deux, plus trois, et ainsi de suite jusqu'à soixante, s'élèvent à un total de 1830. Il en résulte qu'il doit apporter 1830 issaronim de fleur de farine, répartis en soixante offrandes de Min'ha comme décrit.

En pratique (Hala'ha) : La Hala'ha ne suit pas l'avis de Rabbi. Par conséquent, une personne qui s'est engagée à apporter une Min'ha d'un certain nombre d'issaronim, et qui ne se souvient plus de la quantité qu'elle avait à l'esprit - apporte une seule Min'ha de soixante issaronim, la plus grande possible, en ayant l'intention que la quantité de fleur de farine nécessaire pour remplir son obligation soit comptée au titre de son obligation, et que le reste soit un don volontaire (Nedavah).