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Edouyot Chapitre 7, Michna 5: les cendres de la vache rousse et le décompte de deux naziréats

Edouyot, chapitre sept, michna cinq. Cette michna nous présente deux témoignages sans lien l'un avec l'autre : le premier rapporté par Rabbi Yehochoua et Rabbi Yakim d'Hadar, le second par Rabbi Papyas. (Rabbi Yakim d'Hadar : son nom est Yakim, et il est de la ville d'Hadar, où il exerçait comme décisionnaire principal.)

Le premier témoignage : la conservation des cendres de la vache rousse :

Il est dit dans la Torah : "Vé-assaf ich tahor et efer ha-para" - un homme pur recueille les cendres de la vache rousse brûlée, "vé-hini'ah... bé-makom tahor" - et il les dépose dans un lieu pur.

De là surgit la question : quelle est la règle lorsque les cendres elles-mêmes demeurent dans leur pureté, mais qu'elles sont conservées sur un objet qui n'est pas pur ? Par exemple, les cendres sont placées dans un récipient en terre cuite, et un récipient en terre cuite ne contracte pas l'impureté par son extérieur, mais uniquement par son intérieur. Si le récipient est pur et qu'il est posé sur une source d'impureté (un reptile mort, une souris morte), cela est-il acceptable, ou bien les cendres sont-elles disqualifiées et considérées comme impures ?

C'est sur ce point que les Tannaïm sont en désaccord. Le texte de la michna : "Al kelal chel 'hatat che-natnou al gabé ha-cheretz che-hou tamé" - le 'kelal' est le récipient en terre cuite qui contient les cendres de la 'hatat, les cendres de la vache rousse brûlée ; et le 'cheretz' est l'un des huit reptiles énumérés dans le verset, qui est mort et est devenu une source d'impureté. Selon Rabbi Yehochoua et Rabbi Yakim, bien que le récipient lui-même soit pur, cela ne suffit pas, car le verset exige un dépôt dans un lieu pur, et ce n'est pas un lieu pur mais un lieu impur : par conséquent les cendres sont devenues impures.

Et pourquoi ont-ils eu besoin de témoigner là-dessus ? Parce que "Rabbi Eliezer metaher" - Rabbi Eliezer conteste et estime que dans cette situation il n'y a aucun problème, puisque le récipient est pur, et c'est au récipient que le verset se rapporte : par conséquent, le fait de le poser sur une souris morte ne le disqualifie pas.

Le second témoignage : le décompte de deux naziréats :

Le témoignage de Rabbi Papyas porte sur le décompte des jours du naziréat. Celui qui dit "je m'engage à être nazir" sans autre précision : son engagement est de trente jours, et c'est là l'option par défaut lorsqu'aucune autre durée n'a été indiquée. Et celui qui dit "je m'engage à deux naziréats" a pris sur lui deux périodes consécutives de trente jours. Pendant ses jours de naziréat, le nazir est soumis à trois restrictions :

  • l'interdiction de se rendre impur au contact des morts ;

  • l'interdiction de consommer des produits de la vigne ;

  • l'interdiction de se couper les cheveux.

Au terme de trente jours complets, le trente et unième jour, il doit accomplir sa 'tigla'hat' - appellation qui désigne l'ensemble du processus d'achèvement du naziréat, et non seulement le rasage des cheveux.

Ainsi de façon idéale. Cependant, il existe un principe admis selon lequel 'mikstat ha-yom ké-koulo' - une partie d'un jour équivaut à certains égards à un jour entier. Par conséquent, a posteriori, s'il a accompli sa tigla'hat le trentième jour de son naziréat, il s'est acquitté de son obligation, car il a eu une partie du trentième jour, et cette partie est considérée comme le jour entier.

Dès lors, celui qui a pris sur lui deux naziréats consécutifs et qui s'est rasé pour le premier le trentième jour (un jour plus tôt que ce qui est idéalement requis) doit décompter trente jours supplémentaires : le trentième jour en est le premier, le cinquante-neuvième en est le dernier, et le soixantième jour il accomplira la tigla'hat du second naziréat.

Et voici l'innovation de Rabbi Papias : a posteriori, si l'on a fait le premier rasage le trentième jour et le second le cinquante neuvième jour, on s'est acquitté de son obligation, car le cinquante neuvième jour est le trentième jour du second engagement. Concrètement, il y a ici deux innovations :

  1. Que l'on peut appliquer le principe 'une partie du jour vaut le jour entier' à la fois au début et à la fin : dans le premier neziroute, un jour est une partie de jour, et le trentième jour est lui aussi une partie de jour, et malgré cela le rasage lui est permis.

  2. Que ce même trentième jour est considéré à la fois comme le dernier jour du premier engagement et comme le premier jour du second engagement : un double usage, et malgré cela c'est valable.

Et le texte de la Michna : "Hé'id Rabbi Papias 'al mi chénazar chté nezirouyote" - Rabbi Papias a témoigné au sujet de celui qui a pris sur lui deux périodes de neziroute consécutives, "chéim guilé'a'h ète harichona yom chlochim" - qu'il a fait le processus de conclusion le trentième jour, "chégam mégalé'a'h hachnia yom chichim". Car a priori il doit compter trente jours pleins : le trentième jour est le premier, le cinquante neuvième jour est le trentième jour, et le soixantième jour est le moment adéquat pour le second rasage.

"Véim guilé'a'h yom chichim 'hasser é'had" - s'il a fait le rasage du second neziroute le cinquante neuvième jour, littéralement le soixantième jour moins un, "yatsa" a posteriori, "chéyom chlochim 'olé lo min haminyane" - car le trentième jour, bien qu'il ait été le dernier jour de la première série, est aussi compté comme le premier jour de la seconde série.

En résumé : cette Michna contient deux témoignages. Dans le premier, Rabbi Yehochou'a et Rabbi Yakim, homme de Hadar, ont témoigné au sujet d'une jarre de 'hatate qui fut posée sur un chérèts (reptile impur) : que la cendre est impure, bien que le récipient en terre lui-même soit pur, car ce n'est pas un 'endroit pur' ; et Rabbi Éliézer la déclare pure. Dans le second, Rabbi Papias a témoigné au sujet de la loi des deux neziroute, et la halakha est conforme à son avis : a priori le rasage se fait le trente et unième jour et le soixante et unième jour, mais a posteriori l'homme peut l'avancer au trentième jour et au cinquante neuvième jour, et il s'acquitte de l'obligation de ses deux neziroute.