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Baba Batra Chapitre 2, Michna 12: la plantation d'arbres à proximité du champ d'autrui et les racines qui s'étendent

Baba Batra, chapitre 2, michna 12. Cette michna traite elle aussi d'arbres plantés trop près du terrain du voisin, mais ici le problème ne réside pas dans les racines. Ici, il s'agit du besoin de travailler la terre : celui qui plante un arbre doit labourer la surface qui l'entoure, et ce travail requiert de la place, quatre coudées. On comprend dès lors d'emblée que celui qui plante son arbre à proximité du champ de son prochain finira par se retrouver à piétiner la récolte du voisin lorsqu'il s'occupera de l'arbre, et c'est pourquoi la chose est interdite.

Texte de la michna :

  • "Lo yita adam ilan samoukh lisdé 'havéro ela im ken hir'hik miménou arba amot" - une personne n'a pas le droit de planter un arbre à proximité du champ de son prochain, dans lequel ce dernier cultive une quelconque céréale, à moins de l'éloigner de quatre coudées de la ligne de démarcation, afin que, lorsqu'il s'occupera de son arbre, il ne piétine pas la récolte de son prochain.

  • "E'had guéfen véé'had kol ilan" - cette règle ne concerne pas uniquement les vignes, pour lesquelles il est connu de tous qu'il faut laisser ces quatre coudées, mais tout arbre quel qu'il soit, car tout arbre a généralement besoin de quatre coudées autour de lui.

La Guemara conclut qu'il est possible qu'à Babylone on utilisait des charrues plus étroites, et que deux coudées suffisaient donc. La règle qui en découle est simple : la surface habituellement nécessaire, selon le lieu et l'époque, pour s'occuper de l'arbre, telle est la mesure de l'éloignement que celui qui plante doit imposer entre son arbre et le champ de son prochain.

Sur cette règle, même Rabbi Yossi est d'accord. Il ne s'agit pas ici de la question de "guiréh diléh" (ses propres flèches), car il est question d'un cas où l'on estime que celui qui plante finira par nuire au bien de son prochain en empiétant sur sa limite et en piétinant sa récolte, et c'est pourquoi cela ne relève pas de son droit.

"Haya guéder benataïm" :

S'il existe une clôture qui sépare l'arbre du champ du voisin - "zé somekh laguéder mikan vézé somekh laguéder mikan" - chacun a le droit de planter ce qu'il veut jusqu'à la clôture elle-même. La clôture empêche que l'on marche dans le champ de son prochain lors des soins apportés à son arbre, car on ne s'y déplacera pas puisque la clôture barre le passage. Et l'on ne craint pas qu'il escalade la clôture et saute dans le terrain de son voisin. Ainsi, cela ne pose aucun problème.

Les racines qui pénètrent dans le champ d'autrui :

La michna revient ici au sujet de la michna précédente : les racines qui envahissent le champ du prochain. Il est question de celui qui a planté de manière permise, et même selon l'avis de Rabbi Yossi, qui autorise à planter partout où l'on veut sur son propre terrain, avec un éloignement de vingt-cinq coudées comme l'explique le Talmud. La michna dit : "Hayou chorachav yots'in létokh chel 'havéro" - les racines ne causent pas seulement des dommages aux installations du champ, elles gênent aussi le simple travail du labour, car ces racines sont très dures et endommagent la charrue, la brisent ou entravent son action lorsque le propriétaire du champ souhaite labourer pour semer des céréales.

C'est pourquoi le propriétaire du champ a le droit d'ôter les racines : "ma'amik chelocha téfa'him" - il creuse jusqu'à une profondeur de trois téfa'him, qui est la profondeur atteinte par la charrue à l'époque de la michna, et à laquelle se produit la gêne. Au-delà de cette profondeur, il n'a pas le droit de creuser davantage, car cela ne le gêne plus ; mais partout où la gêne se prolonge à une profondeur plus grande, il a le droit de creuser plus profond. Et selon le texte de la michna : "kedé chelo ye'akev et hama'harécha" - afin que les racines de l'arbre du voisin n'empêchent pas la charrue d'accomplir son travail.

Et s'il se trouve dans son champ un réservoir d'eau, une citerne ronde, un canal long et étroit, ou une grotte carrée et couverte, alors les racines qui percent les parois du réservoir enduit finiront par provoquer une situation fâcheuse de fissure et de perte d'eau. Dans ce cas, le propriétaire du champ a le droit de creuser à la profondeur qu'il souhaite, jusqu'au fond de sa citerne, et d'ôter les racines, car son prochain n'a aucun droit à ce que ses racines se trouvent dans son terrain et lui causent des ennuis. Et même sur ce point Rabbi Yossi est d'accord : il a le droit de planter son arbre sur son propre terrain, mais cela ne constitue pas une autorisation pour ses racines de nuire dans le champ de son prochain.

La propriété des arbres qui ont été coupés :

Le voisin qui coupe les racines a-t-il le droit de prendre pour lui le bois de ces racines ? La Guemara affirme que cela dépend de leur distance par rapport à l'arbre :

  • Les racines situées à plus de seize amot de l'arbre : ce ne sont pas des racines vitales dont l'arbre dépend, et par conséquent celui qui les coupe a le droit de les prendre pour lui.

  • Les racines situées à moins de seize amot du tronc de l'arbre : celles-ci sont considérées comme une partie vitale de l'arbre, qui en dépend pour se nourrir, et par conséquent elles sont considérées comme faisant partie de l'arbre d'autrui. Il a le droit de les couper, mais il n'a pas le droit de prendre le bois pour lui, il doit au contraire le restituer à son propriétaire.

Beaucoup ont du mal à comprendre pourquoi une personne ne prendrait pas pour elle les racines qui se trouvent sur son propre terrain. À quoi cela ressemble-t-il ? À un ballon de football qui vole par-dessus la clôture dans la cour du voisin : il est évident que le propriétaire de la cour a le droit d'exiger qu'on retire le ballon de là et même de le renvoyer d'un coup de pied, mais il n'a pas le droit de le garder pour lui. De même celui qui gare sa voiture sur la place de stationnement privée de son ami : le propriétaire de la place a le droit de faire remorquer la voiture de là, car il n'a aucun droit de stationner à cet endroit, mais il n'a pas le droit de prendre la voiture pour lui simplement parce qu'elle a été laissée sur son terrain. Il en va exactement de même ici : le voisin n'a pas le droit de prendre pour lui l'arbre ou ses parties, c'est-à-dire les racines, simplement parce qu'elles ont pénétré dans son champ, mais il a tout à fait le droit de les couper. Et au-delà de seize amot, les racines ne sont plus considérées comme faisant partie de l'arbre, et par conséquent il a le droit là-bas de les garder même pour lui.

En résumé : dans cette Mishnah, nous avons appris l'obligation d'éloignement lors de la plantation d'un arbre à proximité du champ d'autrui - quatre amot, la mesure nécessaire au travail de l'arbre, et en Babylonie deux amot seulement, le tout selon l'usage du lieu ; que lorsqu'il existe une clôture, la crainte disparaît et chacun s'appuie sur la clôture de son côté ; que les racines qui s'étendent dans le champ d'autrui sont coupées à une profondeur de trois tefahim, et face à une citerne, une fosse ou une grotte, selon toute leur profondeur ; et enfin, que la propriété du bois coupé est déterminée selon la distance de seize amot par rapport à l'arbre.