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Baba Batra Chapitre 10, Michna 3: Accord et paiement pour les actes

Bava Batra, chapitre 10, Michna 3. Le sujet des deux Michnayot suivantes est de savoir qui doit donner son accord pour la rédaction d'un acte, et qui doit en supporter les frais. La Michna utilise à nouveau le mot « guet » dans le sens d'un acte juridique général, comme nous l'avons déjà vu précédemment.

Tout acte vient documenter un accord entre deux parties, et a priori, les deux parties devraient consentir à sa rédaction d'une manière ou d'une autre. Notre Michna rapporte des cas où l'accord d'une seule des parties suffit, tandis que la Michna suivante enseignera qu'il est nécessaire d'obtenir l'accord des deux parties. Deux principes directeurs guident ce sujet :

  • L'accord : Si l'acte est susceptible de causer à l'une des parties une perte de droits ou d'argent, son accord est requis pour sa rédaction. Si elle n'a rien à perdre par la simple existence de l'acte, son accord n'est pas nécessaire.

  • Le paiement : Le bénéficiaire principal de l'acte est celui qui en supporte les frais. Dans une transaction de vente, celui qui effectue l'acquisition - l'acheteur - est considéré comme le bénéficiaire principal, et par conséquent, c'est lui qui paie.

Qu'est-ce que la « rédaction d'un acte » :

Ce point peut induire en erreur dans la compréhension de l'ensemble de la Michna. A priori, qu'importe qu'un acte soit rédigé ? N'importe qui peut écrire ou imprimer un papier chez lui. Cependant, l'intention de la Michna ne se limite pas à la simple rédaction par un scribe, mais au fait que deux témoins signent l'acte et lui confèrent sa validité. Les témoins agissent comme une sorte de notaires confirmant que nous avons affaire à un acte valable, et ainsi, le document acquiert une validité potentielle - et par conséquent, la capacité de causer un dommage.

On peut en voir un exemple lors d'un mariage : on rédige la ketoubah, on remplit ses détails, et deux témoins la signent - mais la ketoubah n'a pas encore été remise, et par conséquent, elle n'est pas encore une véritable ketoubah mais une ketoubah qui attend d'entrer en vigueur. Toutefois, la signature des témoins en a déjà fait un document contraignant. Il en va de même dans les Michnayot que nous étudions.

Certes, la signature des témoins sur la ketoubah ne donne pas à la femme le droit juridique de réclamer les deux cents zouz si son mari meurt, puisqu'il ne la lui a pas encore remise ; mais ce sont les signatures qui en font une ketoubah valide, et par conséquent, elle peut lui être remise en main propre. Nous aborderons les questions de ketoubot dans la Michna suivante. Le point ici est qu'il s'agit d'actes auxquels la signature des témoins donne vie et validité, et par conséquent, si l'acte est susceptible d'agir au détriment d'une personne, son accord est requis non seulement avant la rédaction de l'acte, selon les termes de la Michna, mais même avant que les témoins ne le signent.

Kotevin guet le-ich af al pi che-ein ichto imo - On rédige un guet (acte de divorce) pour un homme même si sa femme n'est pas avec lui :

Le scribe et les témoins sont autorisés à rédiger le guet et à le signer même si la femme qui divorce n'est pas présente et ne donne pas son accord. La raison : selon l'opinion de la Michna, un homme peut divorcer de sa femme contre son gré, et son accord n'est pas nécessaire. Par conséquent, elle n'est pas tenue de consentir à la rédaction du guet : le mari le rédige en son absence, et il lui suffit de le lui remettre en main propre après sa rédaction et sa signature.

Vehachovar la-ichah - Et un reçu pour une femme :

Il est permis de rédiger un reçu - une sorte de quittance - pour la femme, même si le mari n'en est pas informé et ne donne pas son accord. Le contexte est le suivant : lorsque la femme reçoit son guet, elle doit présenter l'acte de la ketoubah et recevoir les deux cents zouz. Elle remet la ketoubah, reçoit l'argent, et le mari déchire l'acte, afin qu'elle ne puisse pas lui réclamer le montant une nouvelle fois.

Mais quelle est la règle lorsque la ketoubah a été perdue ? Le mari affirmera : « Je ne te donne pas les deux cents zouz tant que tu ne m'auras pas remis la ketoubah, car sinon je suis exposé à une réclamation ». Dans un tel cas, la femme rédigera un reçu, dans lequel il est dit que les deux cents zouz de sa ketoubah lui ont été payés. En échange de ce reçu, le mari acceptera de payer même sans la ketoubah, car il conservera le reçu en sa possession, et si dans quelques années la ketoubah est retrouvée et que la femme porte plainte au tribunal, il pourra prouver qu'il a déjà réglé sa dette.

Puisque le reçu atteste que le mari ne doit plus le montant de la Ketouba, qui risque de perdre à cause de sa rédaction ? La femme seulement. Pour le mari, il n'y a aucun dommage du fait même de l'existence du document : le pire qui puisse lui arriver est qu'il soit contraint de payer la Ketouba, ce à quoi il ne s'opposera pas. Par conséquent, la femme est autorisée à faire rédiger un reçu pour elle et à le faire signer par des témoins, afin d'avoir un reçu et une quittance valides, et l'accord du mari n'est pas nécessaire - "Af al pi she'ein ba'alah imah" - même si son mari n'est pas avec elle.

"Uvilvad shehen makirin" - à condition qu'ils connaissent :

Il s'agit d'une exigence distincte : le scribe et les témoins doivent connaître les deux parties, le mari et la femme qui divorcent. La raison en est la crainte de collusion. Supposons que le scribe et les témoins connaissent Réouven mais ignorent le nom de sa femme. Réouven demande de rédiger un Guet pour sa femme et déclare qu'elle s'appelle Sarah, alors qu'en réalité sa femme s'appelle Ra'hel. Son intention est d'aider une autre femme de la ville qui s'appelle Sarah et dont le mari s'appelle Réouven, afin qu'elle puisse utiliser ce Guet et se libérer de son mari. À cause de cette fraude, on ne permet pas au scribe et aux témoins de rédiger l'acte à moins qu'ils ne connaissent les personnes. Il en va de même pour le reçu, où l'on peut également tricher et mettre entre les mains d'un homme un reçu qui ne lui revient pas, avec l'aide d'une femme complice.

"Vehaba'al noten sachar" - et le mari paie le salaire :

Dans les deux cas, pour le Guet et pour le reçu, c'est le mari qui supporte le paiement. Pour le reçu, cela découle de la règle habituelle selon laquelle le principal bénéficiaire est le payeur. Cependant, pour le Guet, cette logique ne s'applique pas du tout : la Torah oblige le mari à écrire pour sa femme un acte de divorce, et s'il ne le peut pas, il mandate un scribe pour le faire en son nom (et comme on s'en souvient, dans le traité Guittin, nous avons longuement abordé les lois du mandat et de la désignation, ainsi que la nécessité d'une instruction précise). Étant donné que l'obligation de préparer le Guet incombe au mari, c'est également à lui d'en supporter le paiement, et peu importe qui est le bénéficiaire du Guet.

"Kotevin shetar laloveh af al pi she'ein malveh imo" - on écrit un acte pour l'emprunteur même si le prêteur n'est pas avec lui :

Il est permis de rédiger une reconnaissance de dette attestant que l'emprunteur doit de l'argent au prêteur, et les témoins sont autorisés à la signer, bien que le prêteur ne soit pas présent et ne donne pas son accord. Car c'est ainsi que les choses se déroulent : l'emprunteur demande à emprunter, et le prêteur répond que l'argent est disponible, à condition qu'on lui apporte les documents - une reconnaissance de dette signée par des témoins - contre lesquels il remettra l'argent. Si le prêteur reçoit un acte authentifié déclarant qu'untel a emprunté telle somme et la lui doit, avec des témoins signataires, il n'a aucune objection à la création même de l'acte, bien qu'il n'ait pas encore accordé le prêt : le pire qui puisse arriver est qu'il recouvre de l'argent qui ne lui revient pas, ce qui ne constitue pas une perte de son côté. Par conséquent, son accord n'est pas nécessaire.

Cependant, une fois cet acte rédigé, il s'apparente à un effet bancaire : quiconque le trouve peut le remettre à la personne dont le nom y figure comme prêteur, et contraindre l'emprunteur à payer une seconde fois, ou à payer même s'il n'a jamais emprunté. C'est pourquoi il incombe à l'emprunteur de conserver l'acte en lieu sûr jusqu'à sa remise au prêteur, au moment où il recevra effectivement son argent.

"Ve'ein kotevin lamalveh ad sheyehe loveh imo" - et on n'écrit pas pour le prêteur à moins que l'emprunteur ne soit avec lui :

On ne rédige pas d'acte de prêt pour le prêteur, de peur qu'il ne fraude : Réouven pourrait prétendre que Chimon lui doit cent dollars, amener des témoins pour signer cela, alors qu'en réalité Chimon n'a jamais rien emprunté, et avec cet acte, Réouven pourrait le poursuivre illégalement. Par conséquent, le prêteur n'est pas autorisé à demander que l'on signe l'acte à moins que l'emprunteur ne soit présent au même moment devant les témoins et le scribe.

"Vehaloveh noten sachar" - et l'emprunteur paie le salaire :

L'emprunteur est celui qui supporte le paiement pour la rédaction de l'acte, car il en est le principal bénéficiaire. En général, il s'agit d'un prêt sans intérêt, puisque la Torah interdit l'usure, et il est donc clair que le bénéficiaire est l'emprunteur. Mais même si ce n'est pas le cas - par exemple dans une transaction où le prêteur gagne dix pour cent - cela ne change rien : le principal bénéficiaire est l'emprunteur, et c'est à lui de payer.

Kotvin shtar lamokher af al pi she'ein lokea'h imo, ve'ein kotvin lalokea'h ad sheyehe mokher imo - on écrit un acte pour le vendeur même si l'acheteur n'est pas avec lui, mais on n'écrit pas pour l'acheteur tant que le vendeur n'est pas avec lui :

Lors de la vente d'un bien - un bien immobilier, par exemple une parcelle de terrain - c'est l'acte que le vendeur remet à l'acheteur. Qui pourrait s'opposer à l'existence même d'un acte attestant que le bien a été vendu par le vendeur à l'acheteur ? Le vendeur, car l'acheteur pourrait tricher, apporter l'acte au Beit Din et ainsi voler le bien. C'est pourquoi les témoins ne signent l'acte que si le propriétaire d'origine du terrain est présent et consent à sa rédaction et à sa signature. En revanche, le vendeur a le droit de demander que l'acte soit rédigé même sans la connaissance et le consentement de l'acheteur, car dans le pire des cas, l'acte attestera que Réouven a donné ce terrain à Chimon - et quel préjudice cela cause-t-il à Chimon ?

Vehalokea'h noten sakhar - et l'acheteur paie les frais :

C'est l'acquéreur du bien qui supporte le paiement. À première vue, il y a lieu de s'étonner : nous sommes en présence d'une transaction conclue par négociation ; le vendeur reçoit de l'argent, l'acheteur reçoit un bien, et tous deux sont satisfaits - alors pourquoi l'un serait-il considéré comme en tirant plus de profit que l'autre ? La réponse est que celui qui effectue le Kinyan, qui reçoit la chose et acquiert les droits ou le bien, est considéré par la Torah comme le bénéficiaire principal. La Guemara rapporte même un verset pour enseigner que celui qui réalise le Kinyan est celui qui reçoit. Par conséquent, celui qui reçoit le terrain - le Lokea'h, l'acheteur - est celui qui supporte les frais de rédaction de l'acte.