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Avoda Zara Chapitre 5, Michna 10: Rabban Chimon ben Gamliel sur la vente d'un mélange interdit

Avoda Zara, chapitre 5, michna 10. Dans les deux michnayot précédentes, nous avons appris que du vin de libation qui s'est mélangé à du vin permis rend le mélange interdit, aussi bien dans le cas de sec avec sec, lorsqu'il s'agit de tonneaux distincts, que dans le cas de liquide avec liquide, lorsque le vin s'est déversé dans un récipient contenant du vin permis. Notre michna rapporte l'avis de Rabban Chimon ben Gamliel.

L'avis de Rabban Chimon ben Gamliel :

Certes, le mélange est interdit à la jouissance, mais cela n'entraîne pas une perte économique totale. Selon lui, le propriétaire peut déduire la valeur de l'élément interdit, dont il ne peut retirer aucun profit économique, et le reste du mélange, qui lui appartient encore, il lui est permis de le vendre à un non-juif.

Par exemple : le prix du vin est de dix dollars le litre, et une personne possède quatre-vingt-dix-neuf litres de vin permis, dans lesquels est tombé un litre de vin de libation. Il en va de même pour quatre-vingt-dix-neuf tonneaux de vin permis dans lesquels s'est mélangé un tonneau de vin de libation. Au total, cela fait cent litres (ou cent tonneaux) à dix dollars l'unité, soit mille dollars, dont un centième est interdit à la jouissance.

La position de Rabban Chimon ben Gamliel est qu'il n'y a ici aucun problème : il trouvera un non-juif et lui vendra la totalité des cent tonneaux ou des cent litres, mais ne percevra de lui que le prix de quatre-vingt-dix-neuf. De cette manière, il ne retire aucun bénéfice économique du vin de libation qui s'est mélangé.

L'avis du Tana Kama :

Le Tana Kama n'est pas de cet avis. Dès lors qu'un mélange s'est formé, celui-ci reçoit dans son entièreté un statut d'interdit, et même le fait de vendre le mélange à un non-juif à prix réduit n'est pas permis.

Le texte de la michna :

  • "Yin nessekh chenafal al bor" - du vin de libation qui est tombé dans une cuve. L'exemple choisi par la michna est celui de liquide avec liquide, où les liquides eux-mêmes se mélangent l'un à l'autre, mais comme nous l'avons dit, la loi est identique pour les tonneaux.

  • "Koulo assour behanaa" - tout le mélange est interdit à la jouissance, et telle est la position du Tana Kama.

  • "Rabban Chimon ben Gamliel omer : yimakher koulo leoved kokhavim, houts midemé yin nessekh chebo" - Rabban Chimon ben Gamliel dit : que le tout soit vendu à un non-juif, à l'exception du prix du vin de libation qui s'y trouve. Bien que la partie mélangée soit interdite, le mélange dans son ensemble n'est pas rendu interdit en soi. C'est pourquoi il vend le tout à un non-juif, déduit le prix du vin de libation qui s'y trouve, et vend le reste au prix normal.

La halakha a été tranchée selon Rabban Chimon ben Gamliel, dernier avis de la michna. Cette loi s'applique aussi bien dans le cas de liquide avec liquide, tel que décrit dans notre michna, que dans le cas de sec avec sec de la michna précédente. Rabban Chimon ben Gamliel disait de même dans tous les cas enseignés dans la michna précédente, comme la viande avec le lait et cas semblables : le principe est qu'il ne faut pas tirer profit de l'élément qui s'est mélangé, mais qu'il est permis de vendre le reste à un non-juif, et c'est ainsi que la halakha est admise.

En résumé : dans cette michna, le Tana Kama et Rabban Chimon ben Gamliel divergent sur la loi d'un mélange devenu interdit à la jouissance. Selon le Tana Kama, tout le mélange devient interdit et il ne faut pas le vendre du tout, tandis que selon Rabban Chimon ben Gamliel, on vend le tout à un non-juif en déduisant le prix de l'élément interdit qui s'y trouve. La halakha est selon Rabban Chimon ben Gamliel, aussi bien pour liquide avec liquide que pour sec avec sec, y compris pour les autres interdits énumérés dans la michna précédente.