Avoda Zara, chapitre cinq, michna 9. Dans la michna précédente, nous avons appris qu'il n'y a pas d'annulation dans un mélange de yaïn nessekh avec du vin permis - du yaïn nessekh qui tombe et se mêle à du vin permis liquide. Notre michna vient énumérer d'autres choses qui ne s'annulent pas, dont le statut ne se dissipe pas, et un mélange qui les contient est interdit. Mais il faut se garder d'une confusion : cette michna traite d'un type de mélange tout à fait différent.
Les deux types de mélanges :
Liquide dans liquide - des liquides qui se fondent l'un dans l'autre, dont le goût se répand et se mêle. C'est ce dont traitait la michna précédente.
Sec dans sec - les éléments restent séparés et ne se fondent pas l'un dans l'autre. Nous avons devant nous un ensemble d'éléments, dont l'un est interdit, et l'identité de l'élément interdit dans l'ensemble s'est perdue. Il ne s'agit pas de vin tombé dans du vin, mais de tonneaux de vin dont l'un est du yaïn nessekh et les autres du vin permis. C'est ce dont traite notre michna.
Selon la Torah, dans un mélange de sec dans sec, la règle est qu'il y a annulation par la majorité - une simple majorité, ce qu'on appelle 'un contre deux', un face à deux, suffit à annuler la minorité. Ainsi, trois tonneaux dont l'un est du yaïn nessekh - les trois sont permis, car l'un perd son identité parmi les deux autres. Cette règle s'applique à une espèce dans son espèce, quand tout est du même type, et elle est vraie tant au niveau de la Torah qu'au niveau rabbinique.
Les deux critères qui empêchent l'annulation :
Il y a certaines choses, ce sont les choses énumérées dans cette michna, dans lesquelles se conjuguent deux critères distincts qui font que, selon les Sages, elles ne s'annulent en aucune proportion, même un contre mille :
Interdites au profit - il ne s'agit pas d'éléments interdits seulement à la consommation, comme un morceau de porc, mais de choses dont tout profit est interdit et proscrit.
Choses importantes - la plupart sont un 'objet qui se compte', des choses comptées à l'unité et vendues à l'unité. Ce sont des choses entières et grandes, et donc trop importantes pour perdre leur identité.
Ainsi, par exemple, dans le premier cas de la michna - le yaïn nessekh qui ne s'annule pas - il s'agit d'un tonneau entier de yaïn nessekh, car un tonneau entier est une chose importante. Mais trois verres de vin dont l'un est du yaïn nessekh et les deux autres permis, et qui se sont mêlés au point qu'on ne sait plus lequel est le verre interdit - les trois sont permis. Comment agir concrètement dans ce cas, sachant qu'une seule personne a bu les trois verres et ainsi de suite, dépasse le cadre de notre discussion ici ; en bref, trois personnes peuvent boire les trois verres, et cela est permis à chacune d'elles.
Mais les choses que la michna va énumérer, parce qu'elles sont totalement interdites au profit - aucun bénéfice ni aucune utilité économique n'en est permis - et parce qu'elles ont atteint le statut de choses importantes, un 'objet qui se compte' et ainsi de suite, ne s'annulent pas du tout. Même un contre mille - tout le mélange des mille est interdit.
Le texte de la michna : "Elou assourim veossrim bekhol chéhen" - la liste suivante énumère des choses qui sont interdites lorsqu'elles se sont mêlées à d'autres dans un mélange de sec dans sec, et qui interdisent en toute proportion. Il y a là une controverse parmi les Richonim, à savoir s'il s'agit même d'une espèce avec une autre espèce, de types différents, mais nous parlerons d'une espèce dans son espèce, qui est la lecture simple de la michna : du vin permis et du vin non permis, ou de la viande permise et de la viande non permise - deux choses du même type. Dans ces cas, il n'y a aucune annulation.
Et voici les choses qui ne s'annulent pas :
"Yaïn nessekh" - le vin des idolâtres, lorsqu'il s'agit d'une chose importante, c'est-à-dire un tonneau entier qui s'est mêlé parmi les tonneaux. Un dans mille - les mille sont interdits.
"Avoda zara" - une idole proprement dite, qui est une chose importante vendue à l'unité. Ainsi, s'il y avait mille nains de jardin dont l'un est une idole qu'on adore comme divinité, et que les autres statuettes ne sont que décoratives, et que toutes se sont mêlées - tout le mélange est interdit, car l'avoda zara est interdite au profit, et l'idole unique est un 'objet qui se compte', une chose importante qui ne s'annule pas.
"Veorot levouvin" - nous l'avons déjà vu au début du traité, au chapitre 2 michna 3 : une peau entière d'animal comportant une incision près de l'emplacement du cœur ('levouvin' - l'emplacement du cœur), qui enseigne que le cœur a été extrait par la poitrine de l'animal, et c'est un signe que l'animal a été offert à l'avoda zara. La règle est que toute chose offerte à l'avoda zara est interdite au profit, comme nous l'avons vu tout au long du traité. Il s'agit ici d'une peau entière, comme une fourrure entière, qui est une chose significative et non un simple morceau de peau. Ainsi, une peau ayant reçu cette incision qui s'est mêlée à mille peaux qui lui ressemblent, dont on sait clairement qu'elles n'ont pas servi à l'avoda zara - les mille et une sont interdites.
"Vechor hanniskal" - le taureau lapidé. L'une des lois est qu'un animal qui a tué un être humain d'Israël passe en jugement, et s'il est condamné, il est mis à mort. Un taureau condamné à mort est interdit au profit, et cette interdiction s'applique déjà avant qu'il ne soit lapidé : même si on l'a abattu au couteau et qu'on a cuit sa viande, la viande est interdite. Il s'agit ici d'un animal entier qui s'est échappé et s'est mêlé à d'autres animaux permis - les mille et un sont interdits, car un taureau entier, et les animaux entiers en général, sont considérés comme une chose importante.
"Veeglah aroufah" - la génisse à qui l'on brise la nuque, que l'on fait descendre vers un torrent au débit puissant, ce oued vers lequel descendent les anciens de la ville la plus proche du corps lorsqu'on trouve un cadavre sans savoir qui est le meurtrier, et là s'accomplit la procédure de la eglah aroufah. La eglah aroufah est interdite au profit, et les Amoraïm ont débattu du moment où l'interdiction s'applique : certains disent dès qu'on la fait descendre vers le torrent au débit puissant, d'autres disent après qu'on lui a brisé la nuque. Quoi qu'il en soit, une fois l'interdiction appliquée, si elle s'est mêlée à d'autres génisses qui lui ressemblent - tout le mélange, mille génisses, est interdit.
"Vetsipori metsora" - les oiseaux servant à la purification du métsora à la fin de la procédure, lorsqu'il accomplit ses obligations. Le métsora guéri de son affection, une partie de sa procédure de purification se fait avec deux oiseaux : l'un est abattu, et l'autre est trempé dans son sang avec de l'eau. Ces oiseaux sont interdits au profit, et l'on a débattu du moment où l'interdiction s'applique : soit dès l'abattage de l'oiseau, soit déjà dès la prise des oiseaux en vue de la procédure. Si l'interdiction s'applique dès la prise - les deux oiseaux sont interdits au profit ; et si c'est dès l'abattage - seul l'oiseau abattu est interdit, car l'autre est relâché et s'envole. Quoi qu'il en soit, un oiseau interdit qui s'est mêlé à mille autres - tous sont interdits.
"Veséar nazir" - le nazir a pris sur lui de ne pas boire de vin et de ne pas profiter des produits du raisin, de ne pas se rendre impur par un mort et de ne pas se couper les cheveux. À la fin de ses jours de nezirout, qu'il ait fait vœu pour trente jours ou pour trois ans, une partie de la procédure est la coupe de ses cheveux. Il s'agit d'une chevelure entière coupée, qui était significative et servait à l'époque de la michna de matière première pour fabriquer des sacs. Il ne s'agit pas de cheveux isolés, qui ne sont pas significatifs, mais d'une chevelure entière - comme lorsque de nos jours des gens font don d'une chevelure entière pour fabriquer des perruques destinées aux malades du cancer. Ainsi, si cette chevelure s'est mêlée à cent autres chevelures - tout le mélange est interdit.
"Oufter hamor" - le mâle premier-né né d'une ânesse, que l'on doit racheter par un agneau, un mouton ou une chèvre. Tant qu'il n'est pas racheté, l'âne premier-né est interdit au profit, et s'il s'est mêlé à d'autres ânes - les mille sont interdits.
"Ouvassar bekhalav" - un mélange de viande et de lait cuits ensemble, qui est une interdiction de la Torah non seulement à la consommation mais aussi au profit. Il s'agit d'une portion qui est un 'morceau digne d'être présenté avec honneur', une portion suffisamment significative pour ne pas pouvoir être considérée comme annulée, du genre qu'on sert comme portion individuelle à un invité lors d'un repas - un hamburger entier, un steak et ainsi de suite. Ainsi, une telle portion qui s'est mêlée à mille autres portions qui lui ressemblent - tout le mélange est interdit.
"Vesaïr hamichtaléa'h" - le bouc envoyé à Azazel du haut de la falaise le jour de Kippour. Selon toute vraisemblance, sa place n'est pas dans cette liste, et dans les versions des Richonim il n'y figure pas, et il faut le retirer. Car on a débattu de savoir si le bouc est interdit au profit, et même s'il ne devenait pas interdit avant d'être jeté - la Guemara conclut qu'il est permis et n'est pas interdit au profit dès qu'il a été jeté du haut de la falaise. Il ne convient donc pas de l'inclure ici, et dans les michnayot que nous avons devant nous il apparaît entre parenthèses.
"Vekhoulin chénish'hatou baazara" - de la viande ou des animaux profanes abattus dans le parvis du Temple. Cela est interdit, et leur viande devient interdite au profit. Ainsi, une portion de viande qui est un morceau digne d'être présenté avec honneur, une portion suffisamment significative, qui s'est mêlée à d'autres morceaux de viande - étant donné qu'elle est interdite au profit et ne peut s'annuler en raison de son importance, elle interdit en toute proportion.
Pourquoi la Michna revient-elle et répète-t-elle la règle :
La Michna conclut : "Harei elou assourin veossrin bekhol chehou" - toutes ces choses, si elles se sont mélangées et que l'identité de l'interdit qu'elles contiennent s'est perdue, l'ensemble du groupe devient interdit. En apparence, c'est une répétition, car cela a déjà été dit au début de la Michna. Cette répétition vient souligner que les deux critères sont requis ensemble :
Une chose interdite à la jouissance mais qui n'est pas significative, comme une petite miette de 'hametz durant Pessa'h, s'annule à nouveau dans la majorité, car l'importance lui fait défaut.
Une chose trop significative pour s'annuler mais qui n'est pas interdite à la jouissance, comme un morceau de porc entier - bien qu'il ne s'annule pas en raison de son importance, étant donné que les morceaux de porc sont interdits uniquement à la consommation et non à la jouissance, s'il se mélange à d'autres morceaux de viande qui lui ressemblent - il y a ici annulation.