Traité Avoda Zara, chapitre 1, michna 6. Le contexte de cette michna est l'obligation de repos pendant Chabbat, qui incombe non seulement au juif mais aussi à son animal. Le verset dit : "Vebayom hachevii tichbot... lemaan yanouah chorekha vahamorekha" - le boeuf et l'âne aussi doivent se reposer pendant Chabbat, et il est interdit par la Torah au juif de faire accomplir par son animal un travail pour son compte pendant Chabbat.
Le contexte du décret des Sages :
Un juif qui ne peut pas utiliser son animal pendant Chabbat pourrait chercher à en tirer un profit économique en le louant à un non-juif pour la journée de Chabbat, chose que la Torah a interdite. C'est pourquoi les Sages ont institué un décret large sur le commerce même des animaux de travail, de crainte que l'on n'en vienne à les louer pendant Chabbat. Ils ont donc interdit par ordre rabbinique de vendre à un non-juif un gros animal - de grands animaux comme les vaches et les chevaux, susceptibles d'être utilisés pour le travail - en toute circonstance, afin que l'on n'en vienne pas à louer ses animaux pendant Chabbat. Notre michna vient examiner si cette restriction comporte d'autres éléments.
"Makom chenahagou limkor behema daka legoyim mokhrin" :
Dans un endroit où l'usage est de vendre du menu bétail - de petits animaux, chèvres et moutons - à des idolâtres, il est permis de le faire. Mais partout on n'a pas accepté cela : "Makom chenahagou chelo limkor, ein mokhrin" - il y avait des endroits où l'usage répandu était de ne pas vendre même du menu bétail aux non-juifs, et dans ces endroits il ne faut pas rompre l'usage.
Pourquoi fallait-il une restriction sur la vente des chèvres et des moutons ? Deux explications ont été données à ce sujet :
Il s'agit d'une restriction générale que les Sages ont étendue à tous les animaux : de même qu'il est interdit par la Torah de louer des bêtes de somme comme les vaches et les chevaux, les Sages ont décrété de ne vendre à un non-juif aucun de ses animaux.
Dans ces endroits où l'on a restreint la vente des chèvres et des moutons, il y avait la crainte que les idolâtres soient soupçonnés de bestialité, de sorte que la vente les ferait trébucher dans l'une des sept mitsvot des fils de Noé, l'interdit de "lifné iver" (ne pas placer un obstacle devant l'aveugle). C'est pourquoi ils s'abstenaient de vendre le moindre animal à leurs voisins idolâtres.
"Vekhol makom ein mokhrin lahem behema gassa" :
Par ordre rabbinique, on ne doit jamais vendre à un non-juif idolâtre, et en pratique à aucun non-juif, un gros animal comme les chevaux et les vaches. Et non seulement cela, mais même "agalim vesyahin" : le veau est le petit de la vache, et le poulain est le petit du cheval. Ceux-ci ne servent généralement pas d'animaux de travail en raison de leur petite taille, et pourtant ils ont été interdits. Deux voies ont été exprimées quant à la raison :
Le Rambam : eux aussi conviennent à un travail léger, comme faire tourner une meule à farine.
Rachi : il s'agit d'un interdit global qui a englobé tous les gros animaux, et l'on n'a pas distingué entre les jeunes et les adultes.
De même "chelema ouchvoura" - que l'animal soit entier et en bonne santé ou qu'il soit blessé, par exemple avec une patte cassée. Bien qu'une vache à la patte cassée ne soit pas apte à labourer le champ, l'interdit de la vendre demeure en vigueur. "Rabbi Yehouda matir bichvoura" - selon lui, un animal dont la patte s'est cassée peut être vendu à un non-juif, car il est clair qu'il ne s'en servira pas pour un travail, puisqu'il est abîmé et destiné à la consommation ou à des usages semblables.
"Ben Betira matir bessous" :
Ben Betira permet de vendre des chevaux, car l'usage habituel d'un cheval est de le monter. Lorsqu'une personne monte sur le dos du cheval, celui-ci n'accomplit pas de travail interdit par la Torah durant Chabbat, en vertu du principe selon lequel 'l'être vivant se porte lui-même' : un être vivant supporte au moins une partie de son propre poids.
Quiconque a déjà porté un enfant d'une taille raisonnable sait que, lorsque celui qui est porté n'aide pas en inclinant son corps dans la bonne direction, le fait de le porter devient bien plus difficile ; de là vient l'expression qui distingue le fait de porter une personne vivante du fait de porter un 'poids mort', dont la lourdeur ressentie est incomparablement plus grande. Cela ne veut pas dire que si Réouven porte Chimon et qu'ils se tiennent sur une balance, le chiffre indiqué changera selon que Chimon soit vivant ou mort ; mais bien que l'aide apportée par celui qui est porté, en déplaçant son poids, fait une grande différence. C'est pourquoi, puisque l'être vivant porte une partie de son poids, il n'y a pas ici d'interdiction de la Torah d'accomplir un travail, et selon la stricte loi il est permis de porter une personne vivante durant Chabbat. De même, le cheval qui porte son cavalier vivant n'accomplit pas d'interdiction de la Torah, et selon l'avis de Ben Betira les Sages n'ont pas décrété d'interdit dans un tel cas.
Cependant, bien que le principe 'l'être vivant se porte lui-même' soit admis par tous, et que le Tana Kama l'accepte également, cela ne signifie pas qu'il s'applique à ceux qui ne sont pas des êtres humains. La crainte porte, par exemple, sur un cheval utilisé pour une partie de chasse, portant sur son dos les faucons de chasse : ceux-ci sont certes des animaux, mais ils ne sont pas des êtres humains capables de déplacer leur poids, si bien que le cheval les porte véritablement. C'est pour cette raison que le Tana Kama interdit.
En pratique :
Le Choulhan Aroukh rapporte comme une chose évidente qu'aujourd'hui les gens vendent leurs animaux. Cela est certainement permis lorsque la vente est effectuée par un intermédiaire, un sarsour, qui la réalise (un agent de vente, qui ne ressemble pas à un agent de location). Quoi qu'il en soit, pour des raisons qui dépassent le cadre de notre discussion ici, l'usage établi en pratique est de vendre des animaux aux non-Juifs, y compris du gros bétail.