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Avoda Zara Chapitre 5, Michna 5: le non-juif attablé

Avoda Zara, chapitre cinq, michna cinq. Cette michna prolonge la ligne des michnayot précédentes : un Juif possède du vin cachère, et un non-juif se trouve à proximité avec un accès potentiel à ce vin. Comme dans les michnayot précédentes, le non-juif est décrit comme quelqu'un que retiennent deux forces opposées :

  • D'un côté : il brûle de poser les doigts sur chaque goutte de vin afin de la consacrer à l'idolâtrie.

  • De l'autre : il ne fera jamais un acte qui le présenterait comme se conduisant de façon inconvenante, en pénétrant dans un domaine qui n'est pas le sien ou en touchant une chose qui ne lui appartient pas.

Le cadre de la michna :

Le Juif reçoit le non-juif chez lui ; tous deux sont attablés ensemble et boivent du vin. À l'époque de la michna, on avait coutume de poser une partie des mets sur la table elle-même, et une autre partie sur une table latérale, une sorte de desserte, d'où les hôtes prenaient les mets pour les servir aux invités. L'invité se sent à l'aise pour prendre ce qui est posé sur la table devant lui, mais il ne se lèverait jamais pour se rendre à la table latérale et toucher ce qui s'y trouve, car il n'y a rien à y faire.

Selon les termes de la michna : "Haokhel imo al hachoulhan" - le Juif qui a mangé avec le non-juif à la même table, "vehiniah loguin al hachoulhan" - et a laissé un récipient de vin sur la table, "veloguin al hadoulbeki" - et un second récipient de vin sur cette table latérale. (Dans d'autres versions : "goulpeki". Ce mot, sous la forme 'doulfek', s'est même frayé un chemin jusqu'à l'hébreu moderne, avec le sens de comptoir.)

"Vehinihan veyatza" :

L'hôte sort un court instant et laisse le non-juif seul près de la table. Ici, la michna établit une distinction entre les deux récipients :

  • "Ma cheal hachoulhan assour" - le vin qui a été posé sur la table, bien qu'il ait été cachère, on présume que le non-juif en a pris et qu'il a pu le consacrer. Car si le Juif était entré et avait trouvé son invité en train de manipuler ce vin, cela n'aurait rien eu d'étonnant : le vin est posé sur la table, et l'on s'attend à ce que l'invité s'en occupe. On présume donc qu'il y a effectivement touché, et le vin devient interdit à tout profit.

  • "Ouma cheal hadoulbeki moutar" - le vin qui est sur la table latérale : puisque l'invité n'a aucune raison de toucher ce qui s'y trouve, et qu'un tel acte est totalement inconvenant, on présume qu'il ne l'aurait pas fait. Ce vin reste donc permis, même s'il était ouvert.

Mais tout cela vaut lorsque le Juif est sorti en s'attendant à ce que l'invité reste à sa place.

"Veim amar lo hevé mozeg vechoté" :

Si le Juif lui a dit en sortant "verse-toi et bois" - c'est-à-dire : mélange le vin et l'eau à ta guise et bois, autrement dit : sers-toi - la loi change :

  1. Le vin qui est sur la desserte : lui aussi est considéré comme touché par le non-juif, car désormais il se sentira à l'aise pour en prendre ; et si le Juif entrait et le surprenait, il lui répondrait : "Tu m'as dit que je pouvais me servir à boire, et j'ai pensé que ton intention visait aussi celui-ci".

  2. Tout vin ouvert présent dans la maison : tout récipient de vin situé en quelque endroit que l'invité puisse atteindre, on présume qu'il se lèvera, s'en approchera et y touchera pour le consacrer, pour peu qu'il y ait accès. Car s'il était surpris, il dirait : "J'ai cru que tu voulais que je me serve, et j'ai pensé que ton intention visait aussi ce vin, et j'y ai goûté", ou n'importe quel autre prétexte. C'est pourquoi tous les vins ouverts sont interdits.

  3. Même le vin bouché et scellé : si le Juif est resté hors de la maison le temps suffisant pour que le non-juif retire entièrement le sceau du vin, y introduise les doigts et le consacre, le rescelle et laisse le sceau sécher, ce vin aussi devient interdit. Ce laps de temps a déjà été expliqué dans les michnayot précédentes, sauf qu'ici la michna l'adopte comme l'opinion standard, sans mentionner les avis qui y avaient été rapportés.

En résumé : notre Michna distingue entre le vin posé sur la table, dont l'invité est autorisé à se servir et qui est donc interdit, et le vin posé sur le buffet, dont l'invité n'a aucune part et qui est donc permis. Mais dès lors que l'hôte lui a dit "verse et bois", l'invité est autorisé à toucher tout ce qui lui tombe sous la main et à préserver son honneur par une explication raisonnable de ses actes, et c'est pourquoi il faut craindre qu'il ait effectivement fait tout ce qui a été dit, partout où la chose est possible de manière raisonnable.