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Teroumot Chapitre 10, Michna 8: la macération et la transmission du goût dans les poissons

Voici la michna 8 du chapitre 10, dans laquelle se poursuit l'étude de la macération et de la transmission du goût. Ici il n'est pas du tout question de Terouma, mais de la transmission du goût entre des poissons impurs et des poissons cachères macérés ensemble dans un même tonneau. La particularité des poissons réside dans leur goût fort et intense, et c'est pour cette raison que s'élève la proportion requise de permis face à l'interdit dans le mélange.

La position du Tana Kama :

La michna traite d'un tonneau dans lequel ont été macérés des espèces de poissons impurs avec des espèces de poissons cachères, dont le contenu total est de deux séa. La séa se mesure aisément comme six bouteilles de deux litres, soit environ douze litres, de sorte que deux séa font environ vingt quatre litres, environ six ou sept gallons.

Si dans ces deux séa se trouve ne serait ce qu'une petite quantité de poisson impur, "kemichkal assara zouz biYehouda, chehem chamech sela'im baGalil" - c'est à dire le poids de dix pièces de zouz en Judée, équivalant à cinq pièces de sela en Galilée - tout est interdit. Cette proportion revient à une part sur neuf cent soixante, et tout le liquide contenu dans le récipient devient interdit, car le poisson impur donne un goût extrêmement fort.

La halacha a été tranchée selon cette position, sauf que la proportion est arrondie à mille. En pratique, en mettant de côté la position du Rambam - et selon l'avis des Achkénazes assurément, et en pratique selon l'avis de tous - il faut mille fois plus de permis face au composant interdit du poisson impur mélangé dans le mélange.

La position de Rabbi Yehouda :

Rabbi Yehouda est en désaccord et dit : "revi'it bessaataïm" - le seuil est d'un revi'it, la mesure d'un verre de kiddouch qui est un quart de log, dans deux séa.

L'ordre des mesures : ces termes sont utiles et connus, et il convient de les maîtriser :

  • Séa - environ six bouteilles de deux litres, et elle se divise en six kav.

  • Kav - environ une bouteille de deux litres, et il se divise en quatre log.

  • Log - environ cinq cents cm³, comme une petite bouteille de cola.

  • Revi'it - un quart de log, environ cent vingt cinq cm³. Cette mesure correspond presque exactement au milieu entre la position de Rav Moché, ainsi que la position de Rav 'Haïm Naé, et la position du 'Hazon Ich.

Du calcul inverse il ressort : dans une séa il y a six kav, soit vingt quatre log, soit quatre vingt seize revi'it. Et dans deux séa, cent quatre vingt douze revi'it. Il apparaît donc que la position de Rabbi Yehouda exige cent quatre vingt douze fois la quantité de permis face à l'interdit dans la saumure de poisson pour que le mélange soit permis ; et si la proportion est exactement d'une part sur cent quatre vingt douze, cela reste interdit.

Le Rema tranche selon Rabbi Yehouda, sauf qu'il arrondit la proportion à deux cents : deux cents parts face à une, c'est permis, et moins que cela, c'est interdit.

La position de Rabbi Yossi :

Le troisième avis est celui de Rabbi Yossi, qui dit : "e'had bechicha 'assar" - le seuil est d'une part sur seize, et il faut qu'il y ait plus d'une part sur seize. La source de cette mesure n'est pas claire, et nous n'avons pas trouvé qui explique d'où ce nombre est tiré.

En résumé : trois positions dans la Michna concernant la mesure d'annulation du goût d'un poisson impur dans un mélange : le tana kama - une part sur neuf cent soixante ; Rabbi Yehouda - un revi'it dans deux séatayim, c'est-à-dire une part sur cent quatre-vingt-douze, et le Rama arrondit à deux cents ; et Rabbi Yossi - une part sur seize. La halakha suit le tana kama, et cela parce que le goût de l'eau de mer et de la saumure de poisson est extrêmement fort, c'est pourquoi il faut mille fois plus de permis face à l'interdit pour que le mélange soit permis.