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Teroumot Chapitre 4, Michna 1: compléter une teroumah partielle

Teroumot, chapitre 4, michna 1. Cette michna traite d'une question fascinante : quel est le statut d'un homme qui a prélevé seulement une partie de la teroumah qui lui incombe, avec l'intention d'en compléter la mesure ultérieurement.

Le cas :

Un homme possède cent coupes de vin destinées au prélèvement de la teroumah. Étant donné que la mesure de la teroumah est d'un cinquantième, il doit prélever deux coupes sur les cent. Or voici qu'un kohen vient frapper à sa porte et demande : "As-tu de la teroumah ?" Le maître de maison prend alors une coupe et la lui donne comme teroumah, mais il ne prélève pas la seconde coupe à ce moment là, laissant plutôt sa réserve de tével partiellement dîmée, avec l'intention de compléter le prélèvement ultérieurement. La question est la suivante : est-il permis de revenir le lendemain et de prendre une seconde coupe de vin parmi les quatre-vingt-dix-neuf qui restent ?

Le raisonnement initial serait le suivant : puisqu'il a déjà pris une des deux coupes requises, il se trouve que sur les quatre-vingt-dix-neuf restantes, quarante-neuf sont du 'houlin dont la teroumah a déjà été prélevée, et cinquante sont encore du tével qui nécessite un prélèvement. Il y aurait donc lieu de craindre que, lorsqu'il prendra la seconde coupe, celle ci ne provienne pas des cinquante coupes de tével non dîmé, mais précisément des quarante-neuf coupes de 'houlin déjà dîmé.

Mais ce raisonnement est erroné. La michna établit clairement qu'il n'y a là aucun problème, et qu'il n'existe aucune raison qu'il ne revienne pas le lendemain prendre une seconde coupe. La raison en est que cela est considéré comme le milieu d'un processus : de même que l'on prend une coupe puis, un instant plus tard, l'on prend une seconde coupe (procédé nécessaire au prélèvement de la teroumah dans bien des cas) et l'on ne craint pas que la seconde coupe provienne de la partie déjà dîmée, il en va de même ici. C'est un seul long processus, et tant qu'il s'agit d'un processus continu unique, peu importe combien de temps il dure, et l'on ne craint pas que la personne reprenne une chose dont la teroumah a déjà été prélevée. Pour cette raison, de même qu'il est permis de prendre une coupe puis une seconde coupe une minute plus tard, il est permis de prendre la seconde coupe un jour ou une semaine plus tard.

Le texte de la michna :

"Hamafrich miktsat teroumah ou maasser" - celui qui prélève une partie de la teroumah ou du maasser, "gomer alav" - il lui est permis de revenir une seconde fois pour prélever le reliquat de la teroumah ou du maasser, selon le cas, sans aucun problème.

"Aval lo lemakom a'her" :

Ici la michna apporte une restriction. Certes, il lui est permis de revenir prendre la seconde coupe parmi les quatre-vingt-dix-neuf restantes, mais il ne lui est pas permis de dire : je vais utiliser les quatre-vingt-dix-neuf restantes et en prendre deux coupes, l'une pour compléter la teroumah de ce même tonneau (qui comptait cent coupes et en compte désormais quatre-vingt-dix-neuf), et l'autre pour un autre tonneau en ma possession contenant cinquante coupes de vin. Un tel prélèvement n'est pas valable, car le mélange des quatre-vingt-dix-neuf est comme à moitié dîmé : il se trouve au milieu du processus de prélèvement et n'est pas assujetti à une obligation entière mais seulement à une obligation partielle, à la différence des cinquante auxquelles on n'a pas touché du tout, qui nécessitent un prélèvement entier et ne sont dîmées en aucune part.

Il se trouve donc qu'il lui est permis de prendre la seconde coupe parmi les quatre-vingt-dix-neuf pour ces mêmes quatre-vingt-dix-neuf, mais qu'il ne lui est pas permis de prendre une seconde ou une troisième coupe parmi les quatre-vingt-dix-neuf pour une autre réserve de cinquante, car les deux ne se trouvent pas au même degré.

La position de Rabbi Meïr :

"Rabbi Meïr omer : af motsi hou lemakom a'her teroumah oumaasser" - Rabbi Meïr est en désaccord et considère que les deux se trouvent au même degré. Alors que le tana kama considère le mélange comme à moitié dîmé, Rabbi Meïr estime qu'il n'existe pas d'état de "à moitié dîmé" : soit la chose est dîmée, soit elle ne l'est pas. Et tant que son prélèvement n'est pas achevé, elle est apte à servir de source de teroumah et de maasser même pour une chose qui n'a jamais été dîmée, car la réserve des quatre-vingt-dix-neuf contient encore de la teroumah disponible, et l'on peut en prendre autant qu'il le faut, une coupe ou deux et ainsi de suite.

La halakha : la halakha a été tranchée selon le premier Tanna. Une personne peut revenir une seconde fois et prendre la seconde coupe pour les quatre-vingt-dix-neuf qui restent, mais elle ne peut pas prendre une seconde ou une troisième coupe sur les quatre-vingt-dix-neuf pour un lot de cinquante auquel elle n'a pas touché.