Sanhedrin, chapitre 7, Michna 4. Après avoir énuméré les quatre méthodes d'exécution appliquées par le tribunal, la Michna entreprend de détailler, sur plusieurs chapitres, les différentes transgressions passibles de la peine de mort. Notre Michna recense dix-huit transgressions punies de lapidation - en supposant, bien sûr, que toutes les conditions soient réunies : témoins, mise en garde et tous les autres détails.
Au total, la Michna dénombre trente-six interdictions passibles de la peine capitale, réparties de la manière suivante :
Lapidation (Sekila) - dix-huit transgressions.
Bûcher (Serefa) - dix transgressions.
Décapitation (Hereg) - deux transgressions.
Étranglement (Chenek) - six transgressions.
Dix-huit plus dix, plus deux, plus six - ce qui donne trente-six.
Voici les dix-huit transgressions passibles de lapidation :
Ha-ba al ha-em - Celui qui a des relations avec sa mère. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit la femme de son père ; même une femme qui n'a jamais été mariée à son père et qui l'a mis au monde est incluse dans ce cas.
Ve-échet av - Une femme mariée à son père, ou qui l'a été dans le passé : sa belle-mère, et même son ex-belle-mère. La Michna abordera par la suite le cas où elle est à la fois sa mère et la femme de son père, comme dans une famille classique, et il sera alors expliqué qu'il y a matière à une double condamnation.
Ve-al ha-kala - La femme de son fils. Une femme qui a été mariée à son fils lui est interdite à jamais.
Ha-ba al ha-zakhour - Un homme qui a des relations intimes avec un autre homme comme il en aurait avec une femme.
Ha-ba al ha-behéma - Un homme qui s'accouple avec un animal comme avec une femme.
Ve-ha-icha ha-meviah et ha-behéma - Et la même règle s'applique à une femme qui s'accouple avec un animal comme avec son mari.
Ha-megadéf - Celui qui maudit Dieu. Les détails de cette loi seront expliqués dans une Michna entière qui suit immédiatement, si Dieu le veut.
Ve-ha-ovéd avoda zara - Celui qui voue un culte à des idoles et à de faux dieux ; ce sujet sera également décrit en détail dans une autre Michna.
Ve-ha-notén mi-zaro la-Molekh - Celui qui fait passer ses enfants au-dessus et au travers du feu dans le cadre du culte cananéen appelé Molekh ; ceci sera examiné dans une demi-Michna à venir prochainement.
Ou-vaal ov - Celui qui pratique la technique de divination appelée Ov.
Ve-yidoniy - Un sujet distinct en soi, qui sera également expliqué dans une demi-Michna à venir prochainement.
Ve-ha-mechalél et ha-Chabbat - Celui qui accomplit l'un des trente-neuf travaux interdits par la Torah (d'Oraita). Ce point ne sera pas abordé ici.
Ve-ha-mekalél aviv ve-imo - La même loi s'applique aux deux parents, au père et à la mère, et cela concerne celui qui prononce le Nom de Dieu en les maudissant.
Ve-ha-ba al naara ha-meorasa - Le terme "Naara" désigne une jeune fille qui a passé l'âge de la Bat Mitzvah et qui se trouve encore dans les six mois suivants, c'est-à-dire entre douze ans et douze ans et demi. "Meorasa" signifie qu'elle a reçu les Kidouchine de son mari et qu'elle est mariée d'un point de vue halakhique, mais pas dans les faits : elle n'a jamais vécu avec lui et se trouve toujours chez ses parents. La Torah considère cela avec une sévérité particulière, car elle est jeune, dans la fleur de l'âge, et n'a jamais été mariée en pratique. Cette transgression est comptée séparément des six interdits sexuels précédents, probablement parce que ces six derniers sont énumérés dans les parachiyot Aharé Mot et Kedochim, tandis que celle-ci apparaît tout à fait à part, dans la paracha Ki Tétsé.
Ve-ha-messit - Celui qui détourne un Juif de Dieu pour l'inciter à l'idolâtrie.
Ve-ha-madiach - Il s'agit du même concept, mais au lieu de détourner un individu, il égare une ville entière - d'où le terme Ir HaNidachat, de la même racine - vers l'idolâtrie.
Ve-ha-mekhachéf - Celui qui s'adonne à la sorcellerie et à la magie. Ceci est également interdit par la Torah (d'Oraita), sous la lourde peine de lapidation.
Ou-vén sorér ou-moré - L'enfant rebelle qui répond à une série de critères bien connus : il est glouton et ivrogne, il n'écoute pas la voix de ses parents, entre autres. Le huitième chapitre, qui suit celui-ci, est en grande partie consacré aux détails des lois de l'enfant rebelle (Ben sorér ou-moré), et c'est là que ce sujet sera approfondi.
Pour résumer le décompte : sept transgressions liées aux interdits sexuels (Arayot) ; huit transgressions de trahison envers Dieu - le blasphémateur, l'idolâtre, celui qui donne de sa descendance à Molekh, ceux qui pratiquent le Ov et le Yide'oni, celui qui détourne un individu, celui qui égare une ville et le sorcier, ce qui fait un total de quinze ; deux transgressions d'atteinte grave au respect dû aux parents - celui qui maudit ses parents et l'enfant rebelle ; et enfin, celui qui profane le Chabbat.
Une seule transgression - deux interdits :
À partir de là, la Michna aborde le cas d'une personne qui enfreint deux de ces transgressions simultanément, et la réponse fondamentale est qu'elle est punie deux fois. Il va de soi que la personne exécutée, qu'à Dieu ne plaise, n'a qu'une seule vie, et qu'il n'y a pas de possibilité d'une seconde exécution. Cependant, dans tous ces cas, lorsque les conditions de l'exécution ne sont pas remplies et que la personne a agi intentionnellement (Mezid), la conséquence est le Karet - un retranchement par le Ciel, une mort prématurée. Et si elle a transgressé par inadvertance (Chogeg), sans intention, ignorant que la chose était interdite - croyant par exemple épouser une femme ordinaire alors qu'il s'agissait de sa mère, ou ignorant que l'on était Chabbat en le profanant - elle est tenue d'apporter un sacrifice expiatoire (Hatat). Il en résulte que la double punition dont il est question ici n'est pas une double peine de mort, mais l'obligation d'apporter deux sacrifices expiatoires distincts, qui expient les deux transgressions commises en même temps.
La Michna en donne plusieurs exemples, qui font l'objet d'une controverse. Le premier : Ha-ba al ha-em hayav aléha michoum em ou-michoum échet av - Celui qui a des relations avec sa mère est coupable pour elle en tant que mère et en tant que femme de son père. Celui qui a des relations avec sa mère alors qu'elle est mariée à son père enfreint deux interdits distincts : le premier - au titre de mère, puisqu'il s'agit de sa mère, et s'il l'a fait par inadvertance, il est redevable d'un sacrifice expiatoire (Hatat) ; et le second - au titre de la femme de son père, puisque cette femme est mariée à son père, et que toute femme ayant épousé son père lui est interdite à jamais, que le père soit encore marié avec elle ou qu'il ne soit plus en vie. Dans ce cas, il est redevable de deux sacrifices expiatoires, car nous sommes en présence de deux interdits distincts et différenciés.
Rabbi Yéhouda exprime son désaccord et estime qu'il n'apporte qu'un seul sacrifice expiatoire (Hatat), uniquement au titre de sa mère. Il se fonde sur le verset "La nudité de ton père et la nudité de ta mère, tu ne découvriras point... c'est ta mère" : "la nudité de ton père", c'est-à-dire la femme de ton père, qui est ta mère, et "tu ne découvriras point" - signifiant qu'il t'est interdit de coucher avec elle ; et du fait que le texte conclut par "c'est ta mère", nous apprenons que bien qu'elle soit à la fois la femme de ton père et ta mère, elle n'est considérée que comme mère, constituant une seule transgression. Les Sages (Hakhamim) contestent cette exégèse, car selon eux "la nudité de ton père" se rapporte au père lui-même : un interdit distinct d'avoir des relations avec sa mère et un interdit distinct d'avoir des relations avec son père, et les deux sont interdits.
Le deuxième cas : celui qui a des relations avec la femme de son père alors qu'elle est encore mariée à son père, c'est-à-dire sa belle-mère. Ici aussi, il y a deux condamnations : la première au titre de la femme de son père, et la seconde au titre de femme mariée (Echet ich) en général, qui est un interdit à part entière (bien que sa punition ne soit pas la lapidation mais l'étranglement, là n'est pas la question). Concernant les sacrifices, il doit apporter deux sacrifices expiatoires (Hatat). Il convient de noter que dans le cas précédent, si la femme est sa mère et qu'elle est encore mariée à son père, il coche en réalité trois cases en même temps.
L'interdit de la femme du père s'applique aussi bien du vivant du père qu'après sa mort : sa belle-mère, la femme de son défunt père, lui reste interdite à jamais sous cette même peine. Et il n'y a pas de différence si le mariage n'était que des fiançailles (Eroussine) du point de vue halachique - c'est-à-dire qu'il lui a donné un anneau et qu'ils n'ont jamais vécu ensemble - ou un mariage complet dans les faits.
Il en va de même pour celui qui a des relations avec sa belle-fille : premièrement il y a l'interdit de la belle-fille, et si elle est encore mariée à son fils, elle est aussi une femme mariée (Echet ich) - un double interdit et deux fautes. Et ce, aussi bien du vivant du fils qu'après sa mort, que le mariage ait été pleinement consommé et qu'ils aient vécu comme mari et femme, ou qu'il ne s'agisse que de fiançailles (Eroussine), et qu'elle n'ait reçu de lui que l'équivalent d'une perouta.
Pour illustrer ce point : imaginons une femme qui n'a aucun lien avec Avram et son fils. Ils discutent entre eux pour savoir qui l'épousera, décident de tirer à pile ou face, et le fils gagne. Le fils lui donne la pièce et elle l'accepte, la voilà donc qui lui est sanctifiée (Mékoudéchet). Un instant plus tard, le fils est frappé par la foudre et meurt. Dès lors, le père ne pourra plus jamais épouser cette femme, bien que cinq secondes auparavant il en avait le droit. Tout ce qui s'est passé, c'est qu'elle a reçu une pièce du fils, et que le fils est mort - et dès lors qu'elle a été sanctifiée (Mékoudéchet) au fils, elle est interdite au père pour toujours sous peine de lapidation.
Une remarque concernant les relations interdites (Arayot) énumérées ci-dessus : dans le cas de celui qui a une relation avec une femme qui lui est interdite sous le coup de ces peines - en supposant qu'elle ait consenti à l'acte - elle est également punie exactement comme lui. Si elle n'a pas consenti et qu'il l'a violée, elle n'est évidemment pas punie. La règle est que les deux partenaires sont punis lorsqu'ils ont agi de manière intentionnelle (Mézid), et quand tous deux ont agi par inadvertance (Chogèg) - tous deux doivent apporter un sacrifice expiatoire (Hatat).
La lapidation de l'animal :
La Michna rappelle ici Haba al hazakhor - celui qui a des relations avec un mâle, Haba al habehema - celui qui a des relations avec un animal, et la femme qui s'accouple avec un animal. L'enseignement nouveau (Hiddouch) réside principalement dans les deux derniers cas : non seulement l'homme qui a couché avec l'animal est mis à mort, mais l'animal lui-même est également lapidé.
Cette situation perturbe beaucoup la Michna, car l'animal n'est pas soumis aux Mitsvot et n'a pas de libre arbitre, de quoi peut-on alors l'accuser ? C'est pourquoi la Michna demande : Im adam hata, behema ma hatata ? - si l'homme a fauté, en quoi l'animal a-t-il fauté ? Supposons que l'homme ait commis ici une faute grave, mais qu'a fait l'animal ? Pour quelle raison est-il mis à mort ?
Il y a deux réponses à cela :
Ela lefi chebaata laadam takala al yadah, lefikhakh amar hakatouv tisakel - mais parce qu'une faute a été causée à l'homme par son intermédiaire, c'est pourquoi l'Ecriture a dit qu'elle soit lapidée. Puisque cet animal a été la cause qui a entraîné la destruction d'un être humain, et qu'un homme a trébuché à cause de lui, la Torah a décrété qu'il soit lapidé, afin que cela ne se reproduise plus avec une autre personne.
Davar aher: chelo tehe behema overet bachouk veyomrou zo hi cheniskal peloni al yadah - une autre explication : pour que l'animal ne passe pas au marché et qu'on dise que c'est à cause de lui qu'un tel a été lapidé. Et ce, par égard pour la dignité de l'homme mis à mort. Si cet animal se promenait au marché, les passants le pointeraient du doigt et diraient : voici l'animal à cause duquel un tel a été lapidé. Cela rappellerait aux gens cette personne, sa chute et sa situation honteuse ; et pour éviter cela, pour préserver son honneur, on se débarrasse également de l'animal.