Menachot chapitre 9, Michna 7. Dans cette Michna, nous commençons à aborder le sujet de la Semicha. La Semicha concerne principalement les Zevachim - les sacrifices d'animaux, taureaux, chèvres et moutons - et n'a pas de lien direct avec les Menachot, et en vérité, ce sujet devrait apparemment appartenir au traité Zevachim. Néanmoins, tout comme nous avons traité des libations qui accompagnent l'offrande du sacrifice et vont de pair avec lui, la Semicha est également mentionnée ici.
La nature de la Semicha :
La Semicha est comme une Mitsva en soi, et n'invalide pas l'offrande : une personne qui n'a pas accompli la Semicha sur son sacrifice - le sacrifice est valide. Cependant, selon la Halacha, comme l'indique la Michna ici, les sacrifices requièrent d'abord la Semicha. Son principe : la personne pose ses mains sur la tête de l'animal, appuie de toutes ses forces vers le bas, puis se confesse.
Selon l'opinion de tous, le Vidouï précède l'offrande du Chatat, du Acham et de la Olah - et même la Olah y est incluse, puisqu'elle vient expier l'annulation d'un commandement positif. Pour les sacrifices qui ne viennent pas en expiation, les avis divergent :
Selon Rachi : il y a un Vidouï même sur les Chelamim ordinaires et sur la Toda.
Selon le Rambam : pour les Chelamim et les animaux qui ne viennent pas expier un péché, au lieu de confesser une faute, la personne prononce des louanges à Hachem au moment de la Semicha - mais la Semicha y est bien présente.
Ils sont également en désaccord sur la question de savoir s'il y a une berachah sur la Semicha : d'après les propos de Rachi dans Erouvin (page 50), il semble qu'une berachah soit récitée comme partie intégrante de l'accomplissement de la Mitsva de Semicha, et c'est aussi l'avis du Ramban ; en revanche, le Rambam ne mentionne aucune berachah sur la Semicha.
Les sacrifices publics :
Le texte de la Michna : Kol korbanot hatsibour ein bahen semicha, chouts min hapar haba al kol hamitsvot veseir hamichtaleach - il n'y a pas de Mitsva de Semicha, la Mitsva de l'imposition des mains, dans les sacrifices publics. Il n'y a que deux exceptions, et nous avons à leur sujet une tradition Halacha le-Moché mi-Sinaï : le sacrifice financé par le public et venant expier une faute, pour lequel on effectue la Semicha.
Hapar haba al kol hamitsvot - il s'agit du Par he'elem davar (le taureau pour une erreur d'enseignement). Lorsque le Sanhédrin a jugé qu'une certaine chose était permise, puis s'est rétracté en déclarant s'être trompé et qu'en réalité la chose est interdite par une transgression passible de Karet (par exemple, ils ont enseigné qu'une certaine action n'est pas interdite le Chabbat, alors qu'elle l'est en vérité), et que la majorité du public a agi selon leur décision par erreur - on apporte un Par he'elem davar pour une expiation collective, au lieu que chaque individu apporte un Chatat personnel. Les représentants du Sanhédrin, environ cinq d'entre eux, appuient leurs mains sur le taureau dans le cadre du processus et confessent le péché.
Veseir hamichtaleach - le bouc envoyé dans le désert, vers le précipice, le jour de Kippour, pour expier les péchés du peuple d'Israël, et sur lui aussi un Vidouï est effectué par le kohen gadol.
Rabbi Chimon omer : af seirei avodah zarah - Rabbi Chimon dit : même les boucs d'idolâtrie :
Rabbi Chimon ajoute un autre animal sur lequel on fait un Vidouï, et qui est proche par nature du Par he'elem davar : si le Sanhédrin a autorisé une certaine chose, et que cette chose permise était une transgression d'idolâtrie, et qu'ensuite ils se sont rétractés en disant qu'ils s'étaient trompés - et que de nombreux membres d'Israël ont transgressé en suivant leur directive - on n'apporte pas un Par he'elem davar, mais le Sanhédrin apporte un bouc, et leurs représentants appuient leurs mains sur lui et font les aveux. Voici donc un exemple supplémentaire de Vidouï effectué sur un sacrifice public.
En réalité, Rabbi Chimon détient également la même tradition selon laquelle il n'y a que deux exceptions, et bien qu'il reconnaisse que la Semicha est effectuée sur ces trois animaux, selon son approche, le bouc émissaire n'en fait pas partie : il n'est pas un sacrifice dans le sens où son propriétaire se confesse sur lui pour l'expiation de ses propres péchés. Les kohanim obtiennent l'expiation par le taureau apporté par le kohen gadol, tandis que le bouc vient pour l'expiation du reste du peuple d'Israël, et il s'avère que celui qui fait le Vidouï n'est pas le propriétaire qui obtient l'expiation - c'est donc un autre type de situation. La Halacha ne suit pas son avis, et les décisionnaires ont statué comme le Tanna Kamma : il n'y a pas de Semicha sur les sacrifices publics, sur les animaux de la communauté, à l'exception du bouc émissaire et du Par he'elem davar.
Les korbanot d'un particulier :
La Michna continue : Kol korbanot hayachid te'ounim semichah - tous les korbanot d'un particulier nécessitent la semichah (l'imposition des mains) avant d'être offerts, à l'exception de trois : le be'hor (le premier-né), le maasser (la dîme sur le bétail) et le pessa'h (le sacrifice pascal). La raison, selon le Rambam, est que ces trois-là ne viennent ni pour expier une faute ni comme un don ou un présent à Hachem, mais leur but est tout autre :
Le be'hor et le maasser - celui qui les apporte n'expie pas de faute et n'offre pas non plus de cadeau. Ce ne sont que des korbanot qui sont apportés et consommés : le maasser est consommé par les propriétaires, et le be'hor par le kohen.
Le pessa'h - lui non plus n'est pas un don à Hachem et ne vient pas expier une faute, son but est plutôt une déclaration d'identité nationale, c'est pourquoi il n'y a pas de semichah pour ce sacrifice.
Un korban transmis par héritage :
L'enseignement nouveau de la Michna concerne le statut d'un korban transmis par héritage. En règle générale, si quelqu'un a l'obligation d'apporter un 'hatat (sacrifice expiatoire) et meurt avant de l'avoir apporté, l'animal n'est pas offert pour le défunt, et ses héritiers ne l'apportent pas non plus en son nom, car une fois mort, il n'y a plus de korban à apporter. Cependant, il arrive qu'une personne désigne un animal pour un olah (holocauste) ou des chelamim (sacrifices de paix) et dise : "Cet animal sera mon olah" ou "mes chelamim" - et lorsqu'elle meurt, l'animal est transmis à ses enfants.
La Michna nous enseigne ici que l'héritier de cet animal l'apporte comme korban, et bien plus encore, il fait lui-même la semichah, apporte les nessachim (libations) et fait la temourah (substitution) :
L'héritier fait la semichah : En règle générale, seuls les propriétaires font la semichah. Une personne qui est obligée d'apporter un korban, qui ne peut pas l'apporter elle-même et envoie un émissaire - l'émissaire apporte son olah, mais ne fait pas la semichah sur l'animal, car la semichah ne peut être faite que par le propriétaire. L'héritier, en revanche, est considéré comme le propriétaire, et par conséquent, il ne se contente pas de l'apporter mais fait également la semichah.
Et apporte les nessachim : S'il s'agit d'un olah ou de chelamim, il apporte également les nessachim avec. Il s'agit d'une situation où le père a désigné l'huile, la fleur de farine et le vin pour être les nessachim, et même s'il ne l'a pas fait, mais a seulement désigné l'animal pour être un olah ou des chelamim, lorsque le fils en hérite et l'apporte comme le sien, il doit ajouter le paiement de sa poche et acheter les nessachim - et les commentateurs débattent du statut de cette obligation.
Et fait la temourah : La Torah interdit de transférer la sainteté d'un animal qui a été consacré à un autre animal, et c'est l'interdit de temourah. Le père a consacré cette chèvre pour un olah, et lorsque le fils en a hérité, il a dit : "Cette chèvre est chétive, nous avons de belles chèvres, je vais apporter une belle chèvre pour l'élévation de l'âme de mon père et lui transférer la sainteté". S'il a fait cela - il a transgressé l'interdit de temourah de la Torah, mais la sainteté s'étend et les deux chèvres sont consacrées comme olah. La temourah est interdite, mais elle prend effet.
En revanche, si le père n'était pas mort mais avait consacré son animal pour un olah, et que le fils avait essayé de son vivant de le substituer par une meilleure chèvre - ses paroles n'ont aucune validité, car ce n'est pas sa chèvre pour la transférer et la substituer, et il ne peut pas effectuer de temourah. La Michna nous enseigne donc ici que l'héritier devient le propriétaire de l'animal consacré, au point qu'il peut provoquer la temourah : il n'a pas le droit de le faire, mais s'il l'a substituée - sa temourah prend effet, et la deuxième chèvre se sanctifie également.