Bava Batra, chapitre 8, Michna 8 - la dernière Michna du chapitre. Il s'agit essentiellement d'une répétition du contenu de la Michna précédente, à l'exception d'une particularité qui apparaît à la fin. Dans la Michna précédente, nous avons traité du mode de partage de l'héritage en présence de fils, et nous nous sommes concentrés sur les fils en tant qu'héritiers. Notre Michna aborde le cas où le père n'a pas laissé de fils, mais uniquement des filles, et la réponse est qu'en principe, la règle est parfaitement identique.
"Heniach banot gedolot ouketanot" - S'il a laissé des filles majeures et mineures :
Si le père n'a laissé que des filles, dont des majeures et des mineures - "Ein hagedolot mitparnesot al haketanot, velo haketanot nizonot al hagedolot" - les grandes ne s'entretiennent pas aux dépens des petites, et les petites ne se nourrissent pas aux dépens des grandes. Une fois le père décédé, les filles majeures ne sont pas autorisées à prélever plus que leur juste part de l'héritage, même si elles ont besoin de vêtements plus raffinés. De même, les filles mineures ne reçoivent aucun supplément au détriment des autres, même si elles nécessitent une nourriture plus onéreuse. "Ela holkot bechaveh" - mais elles partagent à parts égales : la répartition de la succession s'effectue de manière strictement égalitaire. S'il y a quatre filles, chacune prend un quart, et il faut équilibrer les comptes, conserver les reçus et effectuer un calcul précis.
"Nisou gedolot yinasou ketanot" - Si les grandes se sont mariées, les petites se marieront :
Si les filles majeures se sont mariées après le décès du père, et que les frais de leur mariage ont été payés par les fonds de la succession, il faut payer de la même manière pour les petites, sou pour sou, afin que le partage soit parfaitement équitable. En d'autres termes : si après le décès du père, et avant que l'argent ne soit partagé, les deux grandes se sont mariées avec une dépense de 100 000 shekels, il faut mettre de côté 100 000 shekels pour les mariages des petites, et ce n'est qu'ensuite que l'on partage le reste de la succession à parts égales entre les filles.
La revendication des petites pour un mariage semblable à celui de leurs sœurs :
La ligne suivante de la Michna, comme dans la Michna précédente, présente un nouveau cas : les grandes se sont mariées lors de réceptions fastueuses du vivant du père, et à présent, les deux petites, qui ne sont pas encore mariées et viennent hériter, réclament le droit d'avoir des mariages aussi somptueux que ceux de leurs sœurs. La Michna déclare : "Im amrou ketanot : harei anou nisaot kederekh chenisatem atem - ein chom'in lahen" - si les petites disent : nous voulons nous marier de la même manière que vous vous êtes mariées - on ne les écoute pas. On ne fait pas droit à leur revendication, mais on partage la succession à parts égales entre les quatre filles, et ce qui a été donné dans le passé appartient au passé.
"Zeh homer babanot mibabanim" - Ceci est une rigueur s'appliquant aux filles par rapport aux fils :
La dernière partie de la Michna peut prêter à confusion. On pourrait croire qu'il s'agit d'une suite directe et de la conclusion de ce qui précède, mais c'est en réalité une nouvelle loi en soi : il y a un cas où le traitement des filles mineures diffère selon qu'elles ont ou non des frères aînés. Cette distinction repose sur le sujet mentionné précédemment, qui sera développé plus en détail dans la Michna suivante.
Il existe une loi d'ordre rabbinique, une institution des Sages, qui stipule que lorsqu'une femme se marie, l'une des conditions de la Ketouba est que le mari doit entretenir ses filles jusqu'à ce qu'elles deviennent majeures - techniquement, jusqu'à l'âge de douze ans et demi ou jusqu'à leur mariage. Jusque-là, le père ou les biens du père sont tenus d'assurer l'entretien des filles mineures, et cette obligation prime sur toute considération d'héritage. Par exemple : un homme laisse à son décès deux fils, deux filles et un appartement - le Beit Din intervient, met l'appartement en location, et sur les loyers de 1 000 shekels par mois, verse 500 à chacune des filles pour leur entretien, tandis que les fils sont contraints de faire du porte-à-porte et de mendier la charité.
Notre Michna vient nous enseigner la distinction entre ces deux cas :
Deux fils et deux filles : s'il a laissé deux fils mariés et deux filles mineures célibataires, les petites filles prennent tout pour les besoins de leur entretien.
Quatre filles : s'il a laissé deux filles majeures et mariées ainsi que deux filles mineures célibataires, et que toutes les quatre sont les héritières - les petites filles ne bénéficient d'aucun traitement de faveur. Dans l'exemple cité plus haut, l'appartement est loué, on perçoit 1 000 shekels, et on les partage à parts égales entre les quatre : chaque fille prend 250, les petites non mariées comme les grandes mariées.
Voici le texte de la Mishnah : "zé 'homer bevanot mibanim, chéhabanot nizonot al habanim véein nizonot al habanot" - c'est une rigueur qui pèse sur les filles par rapport aux fils. Les filles non mariées, qui n'ont pas encore atteint l'âge de douze ans et demi et qui deviennent orphelines à la mort de leur père, reçoivent leur subsistance avant leurs frères comme cela a été décrit plus haut, mais elles ne la reçoivent pas avant leurs sœurs. Il convient de souligner que la subsistance comprend tout : la nourriture, l'habillement, les soins médicaux, le logement et l'ensemble de leurs besoins vitaux ; et malgré cela, elles n'ont pas de subsistance particulière au détriment de leurs sœurs aînées.
En résumé : dans cette Mishnah, nous avons appris que lorsque le père n'a laissé que des filles et aucun fils, le partage de l'héritage entre les aînées et les cadettes se fait de manière égale ; les aînées ne se nourrissent pas au détriment des cadettes, ni les cadettes au détriment des aînées, et si les aînées se sont mariées grâce à l'héritage, on prélève une somme identique pour le mariage des cadettes. Nous avons également appris que la revendication des cadettes de se marier de la même façon que leurs sœurs se sont mariées du vivant du père n'est pas acceptée. Enfin, nous avons dégagé une loi nouvelle en soi : la disposition des Sages incluse dans les conditions de la ketoubah concernant la subsistance des filles leur accorde une priorité sur les frères, mais elle ne comporte pas de priorité d'une fille sur ses sœurs.
Nous achevons ainsi le chapitre 8 du traité Baba Batra, et dans la prochaine partie nous passerons au neuvième chapitre.