Nous arrivons à la septième michna du deuxième chapitre du traité Avoda Zara, la dernière michna du chapitre. Après que les michnayot précédentes ont énuméré des choses que les Sages ont interdites, notre michna vient énumérer des choses dont on aurait pu penser qu'elles avaient fait l'objet d'un décret d'interdiction, et pourtant "élou moutarin ba'akhila" - elles sont permises à la consommation, et il n'y a en elles aucun interdit décrété par les Sages.
Détail des permissions énoncées dans la michna :
"'halav che'halavo oved kokhavim veYisrael roéhou" - un lait qui a été trait de la vache, de la chèvre ou de la brebis par un non-juif, et un juif se tenait à proximité et aurait pu le voir s'il l'avait voulu : cela suffit pour que le lait soit considéré comme cachère, et il n'y a pas ici de crainte de lait de non-juif.
"vehadevach" - le miel d'abeilles, comme c'est le cas tout au long de la michna. On aurait pu craindre le décret de la cuisson d'un non-juif, car pour extraire et raffiner le miel les non-juifs faisaient cuire le miel ou le rayon de miel dans une marmite. Mais la loi de la cuisson d'un non-juif ne s'applique pas à un aliment qui se mange tel quel à l'état cru, et le miel se mange cru et n'a pas besoin de cuisson. Et même si des goûts de la marmite y ont été absorbés, ces goûts donnent un goût qui gâte, et ils n'ont pas de quoi interdire.
"vehadivliyot, af al pi chemenatfin" - le Bartenoura apporte ici deux explications :
des rayons de miel, et bien que le miel en goutte, on ne craint pas qu'il s'y soit mêlé du vin de non-juifs.
des raisins qui ont trop mûri, et dont un jus goutte. On aurait pu craindre pour ce liquide au titre du vin de libation, car même le jus de raisin est compris dans l'interdit. Mais ce n'est pas du vin véritable, plutôt une sorte de jus qui goutte des raisins, qui n'est pas encore parvenu au stade de fabrication où il est considéré comme un vin apte à être offert en libation à l'idolâtrie. C'est pourquoi les raisins et le jus qui en goutte sont permis.
"éin bahen michoum hekhcher machke" :
Ici la michna ajoute une remarque incidente : le liquide qui goutte, que ce soit des raisins ou de la ruche, ne rend pas le fruit apte à recevoir l'impureté. En bref : pour qu'un aliment devienne apte à recevoir l'impureté, il doit être humecté par l'un des sept liquides (acronyme : yod dalet, chin 'het tet, dalet mem), et l'un d'eux est le vin, le yod de "yad". Mais c'est à condition, selon les termes du verset "vekhi youtan", que l'humectation soit conforme à la volonté du propriétaire : soit qu'il les ait placés là intentionnellement, soit qu'il lui convienne qu'ils aient été humectés. Mais si cette humectation n'est pas voulue, elle n'est pas considérée comme une humectation qui rend apte.
Et puisque le jus qui goutte des raisins n'est pas conforme à la volonté de l'homme (il veut que les raisins restent le plus juteux possible, ou du moins que le jus soit recueilli pour faire le vin), cet égouttement n'est pas compris dans "vekhi youtan", et c'est pourquoi les raisins ne sont pas rendus aptes à recevoir l'impureté. Fin de la remarque incidente.
Suite des permissions dans les lois de cacheroute :
"ukhevachin che'éin darkan la'assot letokhan yayin va'homets" - les kevachin sont des aliments marinés : carotte, oignon, concombres, tomates et semblables. Tant qu'il n'est pas d'usage dans la recette d'ajouter au cours du processus de marinage du vin ou du vinaigre (et parfois on marine dans la seule saumure), on ne doit pas supposer qu'on y a ajouté du vinaigre, qui provient du vin et qui rend l'aliment impropre. Et puisque nous n'avons devant nous aucun indice de cela, le produit mariné est permis à la consommation, même s'il a été mariné par un non-juif.
"vetarit che'éina teroufa" - dans la michna précédente il a été question de la tarit teroufa, c'est-à-dire coupée en petits morceaux. La tarit est une espèce de poisson, et lorsqu'il est haché il y a lieu de craindre que se soient mêlés parmi les morceaux des choses non discernables à l'œil, provenant de poissons non cachères. Mais lorsque les morceaux sont grands et non hachés, et que la tête et l'arête dorsale sont discernables, on peut identifier qu'il s'agit de tarit, et la tarit est cachère. Et bien que les nageoires et les écailles ne soient pas visibles, il suffit que le poisson soit reconnaissable sans elles, à l'image du saumon de nos jours, dont la forme est distincte et qu'on peut identifier même sans la peau portant les écailles et les nageoires.
"vetsir cheyèch ba daga" - le tsir est le jus qui sort des poissons. Dans la michna précédente il a été fait mention du poisson kilbit, dont la nature est de survivre dans le tsir seulement lorsque le tsir provient de poissons cachères, alors que le tsir de poissons impurs le fait mourir. Il ressort que le kilbit qui nage dans le tsir sert de signe et de détecteur de sa cacheroute, et c'est pourquoi le tsir est permis à la consommation.
"veale chel 'hiltit" - qui n'a pas été coupée. La 'hiltit est une épice, et on peut encore s'en procurer de nos jours ; elle est utilisée dans la cuisine méditerranéenne et dans la cuisine yéménite, et c'est une chose piquante. En raison de son piquant, lorsqu'elle est coupée il y a lieu de craindre l'absorption, comme cela a été expliqué dans la michna précédente. Mais dans un morceau entier qui n'a pas été coupé il n'y a pas lieu à cette crainte, et c'est pourquoi il est permis de la recevoir du non-juif et de la manger.
"vezéitim gelouska'ot hamegoulgalin" - l'expression désigne des masses d'olives qui ont été pressées ensemble afin de les ramollir et d'en extraire l'huile. "Gelouska" est une sorte de petit pain, une pâtisserie, et "megoulgalin" signifie qu'on les a roulées ensemble jusqu'à ce qu'elles se ramollissent. On aurait pu penser que leur grand ramollissement provient du fait qu'on y a ajouté du vin, et si le non-juif l'a fait, il y a ici une crainte de vin de libation. La michna dit qu'il n'y a pas lieu de le craindre : les olives se sont ramollies d'elles-mêmes, du fait qu'elles ont reposé longtemps et ont commencé à se décomposer, au point qu'on peut les presser.
"Rabbi Yossé omer : hachelou'hin assourin" - si les olives sont si molles que les noyaux se détachent et glissent de l'intérieur ("chelou'hin" du langage de l'envoi et de l'expulsion), il y a lieu de s'étonner comment elles sont devenues si molles, et de craindre que cela ait été fait au moyen de vin. Selon l'avis de Rabbi Yossé, donc, ces olives sont interdites.
"He'hagavim haba'im min hasseloula assourin, min hahefetk moutarin" :
Il existe des espèces de sauterelles cachères, et bien que nous n'ayons pas de tradition pour les identifier, sur le plan de la loi on peut les acheter et les manger, et des sauterelles pour la consommation se vendent sur les marchés encore de nos jours. La crainte est la suivante : afin que les sauterelles paraissent fraîches, juteuses et pleines, le vendeur non-juif pourrait y ajouter de son vin.
C'est pourquoi la michna a établi une distinction : celles qui proviennent de la "seloula", le petit panier dans lequel le vendeur détient une quantité suffisante pour la vente d'une seule journée, sont interdites, car il y a lieu de craindre qu'il y ait ajouté du vin afin de les faire gonfler. Mais celles qui proviennent "min hahefetk", du grand entrepôt de stockage où sont conservées des milliers de sauterelles, sont permises : aucun marchand n'ajoute de vin à une grande quantité entreposée, car avec le temps elle moisit, dégage une odeur et se gâte. Et puisqu'il n'y a pas de crainte d'ajout de vin dans une grande quantité, il est permis d'acheter des sauterelles à l'endroit où elles sont détenues en grandes quantités.
"vekhen liTeroumah" - il en va de même pour la Terouma :
Ce cas est totalement différent : il s'agit d'un kohen indigne, soupçonné de vendre de la Terouma en la faisant passer pour des aliments profanes ("houlin"). Le kohen reçoit la Terouma gratuitement, mais au marché ouvert sa valeur est faible, car la demande est réduite : seul un kohen a le droit de l'acheter. S'il la vend comme houlin, tout le monde viendra l'acheter et elle se vendra au plein prix du marché. Or la gravité de la chose est grande, car la consommation de Terouma par celui qui n'est pas kohen est passible de mort par la main du Ciel, et à cet égard la Terouma est plus grave encore que la viande de porc.
C'est pourquoi les Sages ont imposé une amende aux kohanim indignes : tout le stock de nourriture qu'il vend en prétendant que ce sont des houlin, le tribunal a le pouvoir de le déclarer sans propriétaire (hefker), en vertu du principe "hefker beit din hefker" (ce que le tribunal déclare sans propriétaire l'est effectivement), confisquant ainsi de fait toute sa marchandise. Dès lors, pour une petite quantité, le kohen peut prendre le risque, car s'il est pris sa perte est minime, et c'est pourquoi on ne doit pas acheter chez lui ni se fier à son affirmation que l'aliment est houlin. Mais lorsqu'il vend à partir d'un grand stock, on peut le croire : s'il était pris et qu'il s'avérait qu'il a vendu de la Terouma, tout son immense stock serait déclaré sans propriétaire et perdu pour lui, une perte trop grande pour qu'il prenne un tel risque. Il en résulte que pour la Terouma la règle est inversée : d'une petite quantité on ne doit pas acheter, et des sources où se trouvent de grandes quantités, c'est permis.