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Yevamos Chapitre 9, Michna 1: les femmes permises à leurs maris et interdites à leurs beaux-frères (yabam)

Voici la michna 1 du chapitre 9 du traité Yebamot, qui s'ouvre sur l'affirmation : "Yech moutarot leba'aléhen vaassourot liyvaméhen" - il y a des femmes permises à leurs maris et interdites à leurs beaux-frères. Autrement dit, il existe des femmes qui ont le droit d'épouser leur mari, mais si le mari meurt sans enfants et que la femme se trouve en situation de yboum (lévirat), elle n'est pas permise au yabam - le frère du mari - bien qu'elle ait été permise à son défunt mari.

Les quatre catégories qu'énumère le Tana :

  1. "Moutarot leba'aléhen vaassourot liyvaméhen" - des femmes permises à leurs maris, et interdites au yabam dans certaines circonstances.

  2. "Mutarot liyvaméhen vaassourot leba'aléhen" - des femmes dont le mariage avec leur mari était un mariage interdit, alors que c'est le frère qui a le droit de les épouser.

  3. "Mutarot laélou velaélou" - des femmes permises à la fois à leurs maris et à leurs beaux-frères.

  4. "Assourot laélou velaélou" - des femmes interdites aux deux frères, tant au défunt mari qu'au yabam.

"Voici celles qui sont permises à leurs maris et interdites à leurs beaux-frères" :

  • "Kohen hedyot chenassa ét ha'almana veyech lo ah kohen gadol" - la veuve est permise au kohen ordinaire, alors que son beau-frère, qui est kohen gadol (grand prêtre), a interdiction d'épouser une veuve.

  • "Halal chenassa kechera veyech lo ah kacher" - un halal est celui dont le père est kohen et qui est le fruit d'un mariage interdit de kohen. Une femme cachère a le droit de l'épouser et ce mariage ne comporte aucun interdit, sauf que par définition même elle devient halala. Le frère du mari - le Tana a employé le mot "kacher", ce qui désigne un kohen cachère - a interdiction d'épouser une halala.

  • "Israël chenassa bat Israël veyech lo ah mamzer" - un Israël qui épouse une fille d'Israël, et qui a un frère mamzer issu de relations interdites (le même père et des mères différentes, de sorte que l'un d'eux est mamzer). La femme est permise à son mari et interdite à son beau-frère.

  • "Mamzer chenassa mamzérèt veyech lo ah Israël" - un mamzer et une mamzérèt sont permis l'un à l'autre, mais son frère qui n'est pas mamzer mais Israël ne peut pas épouser une mamzérèt, et elle est donc interdite à son beau-frère.

Précision dans le langage de la michna :

A priori, le Tana n'avait pas besoin de choisir précisément le cas d'une veuve. Même si le kohen ordinaire avait épousé une jeune fille vierge qui n'avait jamais été mariée, du fait de la mort de son mari et de sa situation de yboum, elle devient veuve, et le kohen gadol a interdiction de l'épouser. La mention de la veuve intervient donc de manière incidente, à cause de la fin de la michna, où sera traité un cas de veuve.

En résumé : la michna a énuméré quatre cas dans la première catégorie - un kohen ordinaire qui a épousé une veuve et qui a un frère kohen gadol ; un halal qui a épousé une femme cachère et qui a un frère kohen cachère ; un Israël qui a épousé une fille d'Israël et qui a un frère mamzer ; et un mamzer qui a épousé une mamzérèt et qui a un frère Israël. Dans tous ces cas, la femme est permise à son mari et interdite à son beau-frère.

La suite de la michna détaillera les autres catégories : celles qui sont permises à leurs beaux-frères et interdites à leurs maris, celles qui sont permises aux uns et aux autres, et celles qui sont interdites aux uns et aux autres.