La michna 5 du traité Yevamot vient renforcer ce que nous avons appris dans la michna précédente au sujet du saris : le saris "lo 'holets vélo méyabem" - il ne pratique ni la halitsa ni le yboum.
De quel saris s'agit-il ?
Saris adam - celui qui est devenu saris par la main de l'homme ou à la suite d'une blessure.
Saris 'hama - celui qui est né ainsi de naissance.
La Guemara explique que notre michna a été enseignée selon l'opinion de Rabbi Akiva : celui qui ne pratique ni la halitsa ni le yboum est précisément celui qui était saris dès l'origine, c'est-à-dire le saris 'hama. Le fondement de cette comparaison porte sur le cas suivant présenté dans la michna, celui de l'aylonit, dont l'état existe également en elle dès l'origine.
L'aylonit :
Il ne s'agit pas d'une blessure qui lui serait survenue, mais d'un cas où l'on considère qu'il s'agit d'un défaut de naissance. De même que l'homme doit être apte à procréer pour entrer dans le cadre du yboum, il en va de même pour la femme ; et puisqu'elle n'a pas la capacité d'enfanter, elle n'entre pas du tout dans le cadre du yboum. C'est pourquoi l'aylonit ne pratique ni la halitsa ni le yboum, et le yboum lui est même interdit, car elle demeure l'épouse de son frère décédé, sa veuve.
A pratiqué la halitsa ou l'union : quel est son statut vis-à-vis de la kehouna ?
Un saris qui a pratiqué la halitsa à sa yevama - "lo pessala" - il ne l'a pas rendue interdite. Bien qu'en général une 'haloutsa soit interdite à un kohen, cette halitsa n'a aucune valeur, et n'ayant aucune valeur, c'est comme si elle n'avait pas eu lieu du tout, et elle n'est pas 'haloutsa.
Un saris qui a eu une union avec sa yevama - "béalah pessala" - son union l'a rendue interdite, et elle devient interdite au kohen. La raison : elle est pour lui une erva complète, car elle n'est pas soumise au yboum, et il se trouve qu'il a eu une union avec l'épouse de son frère hors du cadre de la mitsva du yboum, si bien que son union est une union de débauche.
Une aylonit à qui les frères ont fait la halitsa - bien qu'elle ne soit pas soumise à la halitsa, celle-ci ne la rend pas interdite à la kehouna.
Si les frères ont eu une union avec elle - ils l'ont rendue interdite, car son union est une union de débauche avec une erva : l'épouse de son frère et sa veuve, en qui il n'y a pas de mitsva de yboum.
En résumé : dans cette michna, nous avons appris que le saris - et selon l'opinion de Rabbi Akiva, le saris 'hama qui l'était dès l'origine - ainsi que l'aylonit, n'entrent pas dans le cadre de la halitsa et du yboum, parce qu'ils ne sont pas aptes à procréer. Ainsi, la halitsa pratiquée à leur égard n'a aucune valeur et ne rend pas interdit à la kehouna, tandis que l'union rend interdit, car c'est une union de débauche avec l'épouse d'un frère en qui il n'y a pas de mitsva de yboum.