Voici la michna 2 du chapitre 4 du traité Yevamot, qui traite du yavam (le beau-frère) qui a épousé sa belle-soeur par le lévirat, et dont on découvre ensuite qu'elle était enceinte. La question fondamentale est de savoir s'il y avait ici une obligation de lévirat, et quel est le statut du couple et de l'enfant.
"Hakones ète yevimto venimtset méouberète veyalda" - celui qui épouse sa belle-soeur par le lévirat, dont on découvre qu'elle était enceinte et qui accouche :
Il s'agit d'un yavam qui a accompli le lévirat avec sa belle-soeur, comme il en a l'obligation puisque son frère est mort sans avoir eu d'enfants, et dont on a ensuite découvert qu'elle était enceinte et qu'elle a accouché. La michna distingue deux situations :
"Bizman chéhavalade chèl kayama" - lorsque l'enfant est viable, c'est-à-dire qu'il a survécu trente jours, il apparaît rétroactivement qu'elle était l'épouse d'un frère ayant des enfants, et l'interdit de la ervah demeure. Par conséquent, "yotsi" - il doit la répudier, "vékhayavine békorbane" - tous deux doivent apporter un sacrifice expiatoire (hatat) pour avoir transgressé l'interdit passible de karet lié à l'épouse d'un frère.
"Vèime ène valade chèl kayama" - lorsque l'enfant n'est pas viable, il apparaît qu'elle était effectivement soumise à l'obligation de lévirat, et il peut donc la garder comme épouse de manière durable.
La Guemara ajoute que dans le second cas, il doit avoir avec elle une nouvelle relation avec l'intention d'accomplir la mitsva de lévirat, car une relation ayant eu lieu alors qu'elle était enceinte, même si la grossesse n'était pas viable, n'a pas le statut de lévirat, et il faut donc s'assurer qu'il y ait bien l'intention d'accomplir la mitsva.
"Safèk bène tich'a larichone, safèk bène chiv'a laakharone" - peut-être un enfant de neuf mois du premier, peut-être un enfant de sept mois du dernier :
Un enfant est né après le lévirat, et l'on ignore s'il s'agit d'une grossesse complète de neuf mois issue du premier mari, ou d'une grossesse de sept mois issue du second mari. S'il provient du premier, alors il n'y avait aucune obligation de lévirat, et leur statut est celui expliqué plus haut. En raison du doute, la michna tranche "yotsi" - il doit la répudier, car il se peut que ce soit un enfant viable issu du premier mari, auquel cas elle n'était pas autorisée au lévirat.
"Vèhavalade kachère" - l'enfant n'est pas un mamzer. S'il provient d'une grossesse de neuf mois, il est issu du premier mari ; et s'il provient d'une grossesse de sept mois, il est issu du second mari, qui avait l'obligation d'accomplir le lévirat. Dans les deux cas, il n'y a aucun défaut sur l'enfant lui-même.
"Vékhayavine béacham talouy" - le acham talouy est le sacrifice apporté lorsqu'une personne a un doute sur le fait de savoir si elle est soumise à l'obligation d'un hatat. Son rôle est de servir de protection contre les châtiments prévus pour celui qui a peut-être transgressé un interdit passible de karet, et cette protection lui est acquise jusqu'à ce qu'il soit établi s'il est effectivement redevable d'un hatat ou non. Dans notre cas, où il n'est pas clair s'ils ont transgressé l'interdit lié à l'épouse d'un frère, tous deux doivent apporter un acham talouy.
En résumé : dans cette michna, nous avons appris le statut de celui qui épouse sa belle-soeur par le lévirat et dont on découvre qu'elle était enceinte : si l'enfant est viable, il apparaît rétroactivement qu'il n'y avait aucune obligation de lévirat, et il doit donc la répudier et tous deux sont redevables d'un hatat ; et si l'enfant n'est pas viable, le lévirat était conforme à la loi et il la garde, à condition d'avoir avec elle une nouvelle relation avec l'intention d'accomplir la mitsva de lévirat. Dans le cas d'un doute quant à un enfant de neuf mois du premier ou de sept mois du dernier, en raison du doute il doit la répudier, l'enfant est valide, et tous deux sont redevables d'un acham talouy.