Yevamot, chapitre 3, michna 3. Cette michna traite d'un cas très semblable à celui de la michna précédente, sauf qu'ici il est double : la même idée se produisant deux fois.
Le cas qui nous occupe :
"Hayeta ahat mehen assoura al zé issour ervah" - quatre frères, dont deux sont mariés à deux soeurs. Les deux frères mariés aux soeurs meurent, et leurs épouses tombent en yiboum devant les deux frères restants. L'une des deux soeurs est interdite à l'un des frères par un interdit de ervah, supposons qu'elle soit sa belle-mère.
"Vehachniya assoura al zé issour ervah" - la seconde soeur est interdite par son propre interdit de ervah à l'autre frère ; elle aussi est sa belle-mère.
"Haassoura lazé mouteret lazé, vehaassoura lazé mouteret lazé" - dans un tel cas, la question se résout d'elle-même :
La soeur qui est une ervah pour l'un des frères est permise à l'autre frère.
La soeur qui est une ervah pour l'autre frère est permise au premier frère.
"Vezo hi cheamrou" :
La suite de la michna n'est qu'une répétition de ce qui a été expliqué dans la michna précédente, sauf qu'ici la chose se produit deux fois. Il s'agit de la règle énoncée au deuxième chapitre, dans le cas où deux soeurs sont mariées à deux frères : "Ahotah kchehi yevimtah - o holetzet o mityabemet" - lorsque la soeur de la ervah est sa yevama, c'est-à-dire lorsque les soeurs sont mariées aux frères, le choix est laissé soit à la halitza, soit au yiboum.
La raison en est la suivante : ce n'est pas un cas de "soeur et sa soeur", car l'une d'elles est une ervah pour l'un des frères et la seconde une ervah pour l'autre frère, et chacune d'elles est permise au frère pour lequel elle n'est pas une ervah. C'est pourquoi, dans un tel cas, toutes deux peuvent faire le yiboum ou la halitza.