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Yevamos Chapitre 2, Michna 10: le soupçon, l'annulation d'un voeu et la 'halitsa dans le but d'un mariage

Yevamot, chapitre deux, michna dix :

"Ha'hakham chè'assar èt ha'icha bénéder al baala - haré zé lo yissaèna" - Le Sage qui a interdit la femme à son mari par un voeu ne l'épousera pas :

Une femme a formulé un voeu selon lequel elle ne tirera plus aucun profit de son mari, si bien que les époux ne peuvent plus continuer à vivre ensemble à cause de ce voeu, au point qu'elle doit divorcer. Ils sont venus trouver un érudit et lui ont demandé s'il pouvait trouver une ouverture pour annuler le voeu, mais il n'a pas réussi à l'annuler, et sur cette base ils ont divorcé : ce Sage ne l'épousera pas. La raison en est la suivante : la chose semble comme s'il s'était abstenu de lui trouver une annulation afin qu'elle soit interdite à son mari et qu'elle divorce, et qu'ainsi elle lui devienne permise.

"Méana béfanav, o chè''haltsa béfanav - yissaèna, mipné chéhou beit din" - Si elle a refusé devant lui, ou si elle a fait la 'halitsa devant lui, il peut l'épouser, car il constitue un tribunal :

Il s'agit d'une femme qui s'est mariée par un mariage d'ordre rabbinique, parce qu'elle était en dessous de l'âge des mitsvot, et qui peut refuser ce mariage et l'annuler par un acte de refus (mioun) ; ou d'une femme qui a fait la 'halitsa devant cet érudit. Dans ces deux cas de figure, elle est permise à tout homme et peut se marier avec n'importe qui, et lui-même a également le droit de l'épouser, parce qu'il agit en tant que membre d'un tribunal.

Quelle est la différence entre l'un et l'autre ?

  • L'annulation des voeux : un expert isolé, doté d'un statut important, peut annuler le voeu à lui seul. C'est pourquoi il y a place au soupçon.

  • Le refus (mioun) et la 'halitsa : ils ne se font pas par un seul homme, mais devant un tribunal, en un groupe de plus d'une personne. C'est pourquoi il n'y a ici aucun soupçon, car des gens ne se réunissent pas ensemble pour lui permettre de l'épouser de manière illicite.

"Vékoulan chéhayou lahém nachim oumétou - moutarot lihinassé lahém" - Et tous ceux qui avaient des femmes et sont morts, elles sont permises à se marier avec eux :

"Et tous" : tous ces hommes mentionnés dans notre michna et dans la michna précédente : le Sage qui a interdit la femme à son mari par un voeu, et celui qui apporte un guet d'un pays d'outre-mer et a dit "il a été écrit devant moi et signé devant moi". Tous ceux qui ont été soupçonnés d'avoir peut-être arrangé les choses pour que la femme divorce de son mari et leur soit permise : s'ils avaient des femmes au moment des faits et qu'elles sont mortes, ces femmes sont permises à se marier avec eux.

Certes, il est permis à un homme d'épouser plus d'une femme, et on aurait pu prétendre qu'il voulait l'épouser elle aussi, mais telle n'était pas la coutume admise. Et dans ces circonstances, où c'est seulement après la mort de sa première femme qu'il souhaite se marier, nous ne croyons pas qu'un homme puisse être calculateur au point d'interdire une femme à son mari afin qu'elle soit disponible pour lui lorsque sa femme mourra. Nous ne craignons pas cette éventualité lointaine.

Deux lois supplémentaires selon le même principe :

  1. Elles se sont mariées avec d'autres puis ont divorcé ou sont devenues veuves : ces femmes qui ont été autorisées à se marier grâce à leur action (que ce soit à cause de leur témoignage ou à cause du voeu qui a provoqué le divorce) se sont mariées avec un autre homme de manière licite, et ensuite ont divorcé de lui ou sont devenues veuves. Elles sont permises à se marier avec ces hommes, car un homme ne fait pas un calcul d'avenir aussi lointain, à savoir permettre à une femme de se marier avec un autre afin qu'en fin de compte elle lui revienne.

  2. Elles sont permises à leurs fils et à leurs frères : ces femmes sont permises également aux fils et aux frères de ceux qui les ont autorisées, car nous ne craignons pas qu'un homme fasse une telle manoeuvre et arrange que la femme soit autorisée à se marier uniquement pour que son fils ou son frère l'épouse. C'est seulement pour son propre profit qu'on l'a soupçonné d'agir ainsi.

En résumé : notre michna a enseigné que le Sage qui a été consulté au sujet du voeu et ne l'a pas annulé n'épousera pas la femme, de crainte qu'il ait visé son propre intérêt ; tandis que dans le refus (mioun) et la 'halitsa, qui se font devant un tribunal, il n'y a pas de soupçon et il lui est permis de l'épouser. Nous avons appris en outre que tous ces hommes soupçonnés ont le droit d'épouser ces femmes lorsque leurs propres femmes sont mortes, ou lorsqu'elles se sont mariées avec d'autres puis ont divorcé ou sont devenues veuves, et de même que les femmes sont permises à leurs fils et à leurs frères, car on ne craint pas les calculs lointains ni un profit qui n'est pas le sien.