Nous avons devant nous une michna du traité Yebamot, qui traite du témoignage sur la mort du mari, un témoignage capable de permettre à son épouse de se remarier.
Texte de la michna :
"Afilou chama min hanachim omerot : met ich ploni - dayo" - il suffit qu'un homme ait entendu des femmes parler entre elles et dire qu'un certain homme est mort, pour permettre à son épouse de se remarier. Bien qu'elles n'aient nullement eu l'intention de témoigner, mais aient parlé de façon incidente, cela suffit.
"Verabbi Yehouda omer : afilou chama min hatinokot omerim - harei anou holchin lispod velikbor ich ploni" - selon Rabbi Yehouda, même le fait d'entendre des enfants dire qu'ils vont ou reviennent de l'oraison funèbre et de l'enterrement d'un certain homme suffit.
La Guemara précise que dans les propos des enfants des détails sont requis sur ce qui s'est déroulé lors de cet enterrement : combien de rabbins y étaient présents, combien de personnes y ont participé, et que des oraisons funèbres y ont été prononcées. Sans ces détails, il faut craindre qu'ils aient donné le nom de cet homme, dont ils ont entendu parler, à un petit animal ou à un insecte qui est mort, et qu'ils l'aient enterré. C'est pourquoi leurs propos n'ont de valeur que s'ils ont précisé.
"Bein chehou mitkaven ouvein cheeino mitkaven" - que ceux qui parlent aient eu l'intention de témoigner ou non, on peut se fier à leur conversation ordinaire et permettre à la femme de se remarier sur cette base.
L'opinion de Rabbi Yehouda ben Baba :
"Beyisrael - ad cheyehe mitkaven" - pour un juif, une intention de témoigner est requise.
"Ouvegoy - im hayou mitkavenin, ein edouto edout" - pour un non-juif, la règle est inverse : s'il a eu l'intention de témoigner, son témoignage n'est pas retenu, et il n'est pas apte à témoigner sur un tel sujet.
La raison en est la suivante : on ne croit un non-juif dans ce domaine que lorsqu'il n'a pas eu l'intention de témoigner. S'il a dit ces choses de façon incidente seulement, et non pour permettre à la femme de se remarier, il est digne de foi. Mais si son intention était de la libérer, et puisqu'il a voulu influencer la halakha, on ne le croit pas. Et lorsqu'il n'a pas cherché à influencer la halakha mais a rapporté quelque chose de façon incidente et fortuite, on prend ses propos au sérieux et on croit que cet homme est effectivement décédé, et l'on peut remarier son épouse.
Une autre version dans la michna :
Certains lisent dans la michna une version différente concernant la règle du juif : non pas "ad cheyehe mitkaven", exigeant son intention, mais "afilou mitkaven" - même s'il a eu l'intention. Cela par opposition au non-juif, qui n'a pas le droit d'avoir l'intention, et qui, s'il a eu l'intention de dire ces choses comme un témoignage destiné à influencer la halakha, son témoignage n'est pas digne de foi.
Selon cette version, Rabbi Yehouda ben Baba vient surtout nous enseigner la règle concernant le non-juif, qui n'est pas digne de foi s'il a eu l'intention d'influencer la halakha. Tandis que pour le juif, cela vaut dans les deux cas : il n'a pas besoin d'intention, et même s'il a dit ces choses de façon incidente il sera digne de foi, de même que s'il a eu l'intention de témoigner, il est digne de foi.
En résumé : dans cette michna, nous avons appris que même le fait d'entendre des femmes ou des enfants parler de la mort d'un certain homme suffit à permettre à son épouse de se remarier, à condition que dans les propos des enfants les détails de l'enterrement soient rapportés ; que selon le tana kama il n'y a pas de différence entre celui qui a l'intention et celui qui ne l'a pas ; et que Rabbi Yehouda ben Baba distingue entre le juif et le non-juif, chez qui c'est justement l'absence d'intention qui confère la crédibilité, et selon une autre version, chez le juif il est digne de foi dans les deux cas également.