Yevamot, chapitre quinze, michna dix. La michna commence par ces mots : "Halcha layavam bimdinat hayam" - une femme qui est partie avec son mari dans un pays lointain, alors qu'au moment de son départ son mari n'avait aucun frère. Elle est donc partie avec le statut établi que, si son mari venait à mourir, même sans enfants, personne ne pourrait accomplir le yboum avec elle, et qu'elle serait alors autorisée à se marier avec n'importe quel homme.
Voici que la femme revient et déclare : "Met baali veachar kach met yevami", ou bien "Met yevami veachar kach baali".
Il convient de remarquer que, dans ce cas, l'ordre ne change rien. La raison pour laquelle la michna a mentionné les deux possibilités est que, dans les michnayot précédentes, où il y avait une différence quant à la question de l'enfant, les choses avaient été présentées sous les deux formes, et c'est pourquoi elle procède ainsi ici également. De toute façon, elle prétend que le yavam est mort.
La loi : elle est crédible. On la croit, car elle est partie avec le statut établi qu'elle n'a aucun yavam. C'est elle qui nous a présenté l'existence du yavam, c'est-à-dire elle qui a créé le problème. Et puisque toute notre connaissance de l'existence du yavam vient de sa bouche, elle a aussi le pouvoir de l'annuler et de dire qu'il n'y a plus de yavam.
Le second cas : elle est partie, ainsi que son mari et son yavam, dans un pays lointain.
Ici, elle avait un yavam déjà avant leur départ, et le yavam est parti avec elle et son mari dans un pays lointain. Elle revient et dit : "Met baali veachar kach met yevami", ou bien "Met yevami veachar kach baali" - et dans tous les cas elle prétend que le yavam aussi est mort, sauf qu'ici il s'agit d'un yavam dont l'existence nous était connue dès le départ.
La loi : elle n'est pas crédible. Elle n'a pas le droit de se marier avec n'importe qui. Pour nous, il est établi qu'elle a un yavam, et il lui incombe de le retrouver et de le ramener du pays lointain afin qu'il accomplisse le yboum ou la halitsa. Tant que le sort du yavam n'est pas éclairci, elle n'est pas autorisée à se marier avec n'importe qui.
La raison de cela, comme le conclut la michna :
"Cheein haïcha neemenet lomar met yevami chetinassé" - la femme n'est pas crédible pour dire que son yavam est mort afin de pouvoir se marier.
"Velo meta ahoti chetikanes leveita" - elle n'est pas non plus crédible pour dire que sa sœur est morte afin d'entrer dans sa maison, c'est-à-dire afin d'être autorisée à épouser le mari de sa sœur.
"Veein haïch neeman lomar met ahi cheyeyabem ichto" - l'homme n'est pas crédible pour dire que son frère est mort afin d'accomplir le yboum avec sa femme.
De même, il n'est pas crédible pour dire que sa femme est morte afin d'épouser sa sœur. Ces choses, nous ne les autorisons pas.
Une autorisation particulière n'est accordée qu'à la femme qui dit que son mari est mort, et cela pour deux raisons : parce qu'une femme s'informe et vérifie soigneusement avant de se marier, et à cause de la crainte qu'elle ne demeure agouna. En effet, le seul homme au monde qui lui soit autorisé est son mari, et lorsqu'elle ne parvient pas à retrouver son mari, elle se trouve agouna. C'est pourquoi on a été plus indulgent à son égard, en ajoutant à cela le fait qu'elle-même enquêtera correctement sur la question.
En résumé : lorsque la femme est partie avec le statut établi qu'elle n'a pas de yavam et qu'elle témoigne elle-même de son existence et de sa mort, elle est crédible, car la bouche qui a interdit est la bouche qui a permis. Mais lorsque le yavam était établi devant nous, elle n'est pas crédible pour dire qu'il est mort, car la femme n'est pas crédible pour dire "met yevami" afin de se marier, ni non plus au sujet de la mort de sa sœur. De même, l'homme n'est pas crédible au sujet de la mort de son frère ou de sa femme pour rendre licite ce qu'il souhaite. L'autorisation particulière n'a été énoncée que pour le témoignage d'une femme sur la mort de son mari, en raison de sa minutie et de la crainte du statut d'agouna.