Nous étudions la michna 7 du chapitre quinze du traité Yevamot. La michna présente trois cas de doute, et dans tous, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva sont en désaccord.
Le premier cas - "amra met baali véa'har kakh met 'hami" :
Une femme qui affirme que son mari est mort puis que son beau-père est mort ensuite, la halakha est "hi nosset vénotélet ketoubata" : elle-même a le droit de se remarier, et elle perçoit sa ketouba sur la base de son propre témoignage. "Va'hamota assoura" - et sa belle-mère demeure dans son interdiction. La raison, comme nous l'avons appris à la michna 4 : de même que la belle-mère n'est pas crédible pour témoigner de la mort de son fils afin de permettre à sa belle-fille de se remarier, de même la belle-fille n'est pas crédible pour témoigner que son beau-père est décédé.
Et bien que, selon le témoignage de la belle-fille elle-même, au moment où son beau-père est mort il n'était déjà plus son beau-père, et que cette femme non plus n'est plus sa belle-mère, puisque son mari était mort auparavant, néanmoins, si elle est bien crédible en ce qui la concerne elle-même, on n'exploite pas cette crédibilité pour avantager sa belle-mère, et c'est pourquoi la belle-mère demeure interdite.
Considérerons-nous la belle-mère comme quelqu'un qui est encore certainement mariée ?
Sur ce point, la michna tranche : "'hozéret bat Israël lékohen - tokhal biterouma, divré Rabbi Tarfon". Il s'agit d'une belle-mère qui est fille d'Israël, qui à l'origine ne mangeait pas de Terouma, et qui ne fut autorisée à en manger qu'en raison de son mariage avec un beau-père qui est kohen. Rabbi Tarfon estime qu'elle continue à manger de la Terouma, conformément à sa position dans la michna précédente : on suppose que le mari est encore en vie, au point de lui permettre même de manger de la Terouma.
Tandis que Rabbi Akiva réitère sa position de la michna précédente : "ein zo dérekh motsiata midé avéra, ad chétehé assoura linassé véassoura léékhol biterouma" - ce n'est pas là la voie pour la préserver d'une faute. Puisqu'on n'accorde pas foi à ce témoignage pour permettre à la belle-mère de se remarier, en raison de ce même doute (peut-être la belle-fille dit-elle vrai et le mari de la belle-mère n'est-il plus en vie), elle est également interdite de manger de la Terouma.
Le deuxième cas - "kidech a'hat mé'hamech nachim" :
Un homme qui a consacré (kidech) l'une de cinq femmes, "véein yodéa ézo kidech", "kol a'hat oméret oti kidech". Selon Rabbi Tarfon : "notén guet lékhol a'hat véa'hat" - il doit donner un guet à chacune d'elles afin de les libérer, car chacune d'elles est possiblement une femme mariée. "Ouméni'ah ketouba beinéhen oumistalek" - il dépose entre elles le paiement de la ketouba auquel il s'est engagé envers la femme qu'il a consacrée, et il s'en va. Ici s'achève sa responsabilité : celle qui est la bonne femme prendra la ketouba, et elles régleront cela entre elles comme elles l'entendent. "Divré Rabbi Tarfon".
Rabbi Akiva dit : "ein zo dérekh motsiato midé avéra, ad chéyitén guet ouketouba lékhol a'hat véa'hat" - le fait de déposer la ketouba entre elles ne suffit pas à l'acquitter de son obligation, mais il doit donner un guet et une ketouba à chacune des femmes.
Certains expliquent ainsi la position de Rabbi Tarfon : en général, une fiancée qui a seulement été consacrée n'a pas de ketouba, et il s'agit ici d'un scénario où il a rédigé une ketouba pour l'une d'elles, et que celle-ci a perdu sa ketouba. C'est pourquoi chacune d'elles prétend : "c'est moi, et c'est moi qui ai perdu la ketouba", d'où il ressort qu'il n'a aucune obligation supplémentaire.
Quant à la position de Rabbi Akiva, qui l'oblige à donner une ketouba à chacune faute de quoi il ne se serait pas préservé de la faute : la Guemara l'établit dans un cas bien particulier, où il a réalisé les kidouchin par relation (biah). Bien que d'après la Torah la relation soit l'une des voies de kidouchin, d'après les Sages il ne convient pas d'agir ainsi ; et puisqu'il a transgressé une interdiction rabbinique, on est sévère avec lui et on l'oblige à donner une ketouba à chacune d'elles. Mais s'il avait consacré par de l'argent ou par un acte, même Rabbi Akiva admet qu'il suffit de déposer la ketouba entre elles : celle qui apportera une preuve qu'elle est la femme la prendra, et sinon, elles devront trouver une solution par elles-mêmes.
Le troisième cas - "gazal é'had mé'hamicha" :
Celui qui a volé l'un de cinq hommes, "véein yodéa ézo nigzal", "kol é'had omér oti gazal". Selon Rabbi Tarfon : "méni'ah guézéla beinéhen oumistalek" - il dépose l'objet volé entre eux, et il s'acquitte ainsi de l'obligation de restitution et s'en va. Rabbi Akiva dit : "ein zo dérekh motsiato midé avéra, ad chéyéchalém guézéla lékhol é'had véé'had" - il doit payer la valeur du vol à chacun des volés possibles.
En résumé : dans cette michna nous avons appris trois cas - une femme qui a témoigné "mon mari est mort puis mon beau-père est mort" et le statut de sa belle-mère à l'égard de la Terouma, celui qui consacre l'une de cinq femmes sans savoir laquelle, et celui qui vole l'un de cinq hommes sans savoir qui il a volé. Dans tous, Rabbi Tarfon soutient qu'il suffit de déposer les biens entre eux et de se retirer, tandis que Rabbi Akiva oblige à se libérer de chaque doute, faute de quoi "ce n'est pas là la voie pour le préserver d'une faute".