Yevamot chapitre 15, michna 4. Dans la michna précédente, nous avons appris que la femme elle-même est digne de foi lorsqu'elle dit que son mari est mort. Notre michna vient traiter de l'idée selon laquelle il existe d'autres personnes qui ne sont pas dignes de foi pour témoigner à ce sujet.
La michna commence en établissant : "Hakol néémanim lehaïda" - non seulement la femme elle-même, mais tout témoin unique peut témoigner du fait que son mari est mort, et son témoignage est digne de foi. Et aussitôt, la michna énumère les exceptions : "hHouts méhamotah, ouvat hamotah, vetsaratah, viymitah, ouvat baalah".
Ces cinq femmes ne sont pas dignes de foi, car elles ont un motif et une raison de vouloir plonger cette femme dans une situation difficile, où son mari reviendrait après qu'elle se soit déjà remariée, la rendant passible de toutes ces peines sévères. Les voici, avec le motif de chacune :
Hamotah - la mère du mari, qui pourrait dire : cette femme va dilaper toute ma peine et tout mon labeur en héritant de mon fils.
Bat hamotah - la fille de la mère du mari, qui dit : tu vas dilaper tout le dur labeur de mes parents à travers cette femme mariée à mon frère.
Tsaratah - une autre femme mariée au même mari ; comme toute coépouse, il arrive qu'elle n'apprécie pas sa compagne.
Yvimtah - une femme mariée au frère de son mari, qui craint de devenir sa coépouse si l'on en venait à une situation de yiboum (lévirat).
Bat baalah - la fille du mari qui n'est pas sa propre fille, qui dit : cette femme venue prendre la place de ma mère va tout dilaper, tout le dur labeur de ma mère.
"Ma bein guet lemita ?" :
La michna se pose à elle-même une difficulté à partir de la michna du deuxième chapitre du traité Guitin : quelle est la différence entre notre cas, où ces femmes ne sont pas dignes de foi, et le cas d'un guet où elles le sont ? Car on a appris là-bas que, bien qu'elles ne soient pas dignes de foi pour dire que le mari est mort, elles le sont pour apporter le guet, même depuis un pays lointain, où elles doivent témoigner "befanaï nehtam, befanaï nehtam" - c'est-à-dire témoigner du fait que le guet a été écrit et signé devant elles.
Et la michna répond que la différence réside en ce "chehou chetar chebeyadam": pour le guet, elles apportent avec elles un document, et ce document lui-même atteste de la vérité. Aussi ne nous appuyons-nous pas sur leur seul témoignage affirmant que le document a été écrit et signé devant elles, mais nous disposons également d'un acte qui le prouve, à la différence de l'affirmation selon laquelle le mari est mort, qui repose sur leur seul témoignage.
Témoignage contre témoignage :
De là, la michna passe à un tout autre domaine relevant du même sujet : "éhad omer met venissét, veaher omer lo met - haré zo lo tétsé". Un témoin a affirmé que le mari est mort et elle s'est remariée, puis un autre témoin est venu dire le contraire, qu'il n'est pas mort, elle ne quitte pas son mari.
La Guemara explique que, bien qu'il ressorte du langage de la michna qu'il s'agit précisément d'un cas où elle s'est déjà remariée, il n'en est rien : même si nous lui avons seulement permis de se remarier sans qu'elle l'ait encore fait, elle ne perd pas son autorisation d'épouser un autre homme. La raison en est qu'au moment où le premier témoin a témoigné de la mort du mari, nos Sages ont donné à ce témoin unique la force de deux témoins, et nous considérons son témoignage comme celui de deux personnes. C'est pourquoi le témoin suivant n'est pas digne de foi, car son statut est celui d'un seul contre deux, et une fois qu'elle a été autorisée, elle demeure autorisée.
La michna poursuit : "éhad omer met ouchnaïm omrim lo met - af al pi chenissét, tétsé". Bien qu'elle se soit déjà remariée, elle doit quitter ce mariage. Ici aussi, la Guemara nuance et dit que la michna ne traite pas de témoins habituellement valides, mais de personnes disqualifiées pour le témoignage, des femmes, des esclaves et des personnes normalement inaptes à témoigner, mais qui ont été rendues aptes pour ce qui est du témoignage concernant la mort du mari.
Et voici l'enseignement nouveau de la michna : même lorsqu'il s'agit de deux contre un parmi des personnes disqualifiées pour le témoignage, on suit la majorité. C'est-à-dire que si une femme témoigne qu'il est mort et deux femmes témoignent qu'il n'est pas mort, on suit les deux et on dit qu'elle doit quitter son mariage.
Toutefois, la Guemara ajoute que si le premier témoin était un témoin valide et que les deux témoins venus ensuite étaient des témoins disqualifiés, elle demeure dans son mariage et ne perd même pas son autorisation de se remarier, car ce premier témoin est un témoin pleinement valide, et sa force l'emporte même sur celle des deux témoins venus après lui.
Et enfin : "chnaïm omrim met veéhad omer lo met - af al pi chelo nissét, tinassé". Deux témoins attestent qu'il est mort et un seul atteste qu'il n'est pas mort, c'est pourquoi elle se remarie. Là encore, dit la Guemara, il s'agit de personnes disqualifiées pour le témoignage, normalement inaptes, et malgré cela on suit la majorité des témoins et on lui permet de se remarier sur la base des deux qui ont attesté qu'il est mort.
En résumé : dans cette michna, nous avons appris que tous sont dignes de foi pour témoigner que le mari est mort, à l'exception de cinq femmes qui ont un motif de lui nuire, sa belle-mère, la fille de sa belle-mère, sa coépouse, la femme de son beau-frère et la fille de son mari ; que pour un guet elles sont bien dignes de foi car elles ont un acte en main et l'écrit vient appuyer leur témoignage ; et qu'en cas de conflit entre témoignages, un seul témoin ayant attesté de la mort a la force de deux, tandis que parmi les personnes disqualifiées pour le témoignage, on suit la majorité de ceux qui témoignent.