Yevamot, chapitre 12, michna 2. Nous poursuivons le sujet de la mitsva de la halitsa. Cette michna énumère des exemples de types de chaussures et de façons de faire la halitsa qui sont valides a posteriori, mais qu'il ne faut pas accomplir a priori.
Formes de halitsa valides a posteriori :
"halitsa bésandal chééno chélo" - une sandale empruntée à autrui.
"o bésandal chél ets" - une chaussure de bois recouverte de cuir, car dans tous les cas il faut qu'il y ait du cuir.
"o béchél smol bayamin" - une chaussure du pied gauche placée sur le pied droit.
Dans tous ces cas, "halitsata kéchéra" - sa halitsa est valide.
De même concernant la taille de la chaussure :
"bégadol chéyachol léhalèch bo" - une chaussure plus grande que son pied, à condition qu'il puisse marcher avec elle et qu'elle ne se déchausse pas quand il marche.
"o békatan chéhofè èt rov raglo" - une chaussure un peu plus petite que son pied, mais qui couvre la majeure partie du pied.
Dans ces cas aussi, "halitsata kéchéra" - sa halitsa est valide, mais ce n'est pas a priori.
"halitsa balaïla" - la halitsa de nuit :
Selon le tana kama, "halitsata kéchéra" - sa halitsa est valide, car la halitsa équivaut à la clôture du jugement (guémar din), c'est-à-dire l'achèvement d'un jugement de la Torah et la résolution du différend halakhique. Nous trouvons dans le traité Sanhédrin que, pour les litiges d'ordre pécuniaire, on juge de jour et l'on peut clore le jugement de nuit, à condition d'avoir commencé de jour. Or, la halitsa comporte effectivement une composante pécuniaire, puisque la yevama perçoit sa ketouba lorsqu'elle reçoit la halitsa. C'est pourquoi la halitsa de nuit ressemble à la clôture d'un litige pécuniaire, et elle est valide.
Rabbi Eliézer conteste et soutient que toute la halitsa doit se faire de jour, car elle ressemble davantage au début d'un litige pécuniaire, que l'on ne peut juger que de jour.
"bismol" - la halitsa faite au pied gauche :
Auparavant, la michna traitait d'une chaussure du pied gauche posée sur le pied droit ; ici, il est question de retirer la chaussure du pied gauche lui-même, et dans ce cas "halitsata pséoula" - sa halitsa est invalide. Cela est déduit par une guézéra chava "raglo" "raglo" à partir du métsora : dans le processus de purification du métsora, le sang du sacrifice et l'huile sont placés sur le pouce de son pied droit, d'où l'on apprend que pour la halitsa aussi le pied doit être le droit.
Et Rabbi Eliézer déclare valide : a priori, il faut faire la halitsa du pied droit, mais s'il l'a faite du pied gauche, a posteriori il s'est acquitté de la halitsa.
En résumé : dans cette michna, nous avons appris quelles façons de faire la halitsa sont valides a posteriori bien qu'elles ne le soient pas a priori - une sandale empruntée, une sandale de bois, une chaussure gauche au pied droit, une chaussure grande avec laquelle il peut marcher et une chaussure petite qui couvre la majeure partie du pied ; le différend entre le tana kama et Rabbi Eliézer concernant la halitsa de nuit, à savoir si son statut est celui de la clôture d'un litige pécuniaire ou de son début ; et la loi de la halitsa faite au pied gauche, invalidée par la guézéra chava "raglo" tirée du métsora, Rabbi Eliézer la déclarant valide a posteriori.