Yevamot, chapitre 11, michna 5. La michna traite d'un autre mélange susceptible de se produire : "Kohénét chénitareiv veladah bévélad chifhatah" - une femme mariée à un kohen dont le fils s'est mêlé au fils de sa servante cananéenne. Le fils de la servante est un esclave, et le fils de la fille de kohen est un kohen, et nous ne savons pas lequel est lequel. Les lois qui en découlent sont particulièrement intéressantes, et nous les passerons en revue une à une.
Tant qu'ils ne sont pas affranchis :
"Harei elou ochlin bitroumah" - tous deux mangent de la Terouma, car même l'esclave d'un kohen mange de la Terouma, et pas seulement le kohen.
"Vécholkin heilek éhad bagoren" - lorsqu'ils viennent à l'aire de battage, l'endroit où les kohanim reçoivent la Terouma, ils ne prennent qu'une seule part, car un seul d'entre eux est un kohen ayant droit au partage ; et l'esclave est nourri par la part de son maître et ne prend pas de part propre.
"Véeinam mitamim lémétim" - il est permis à l'esclave d'un kohen de se rendre impur au contact des morts, et c'est interdit au kohen, et comme on ne sait lequel est lequel, tous deux se montrent stricts envers eux-mêmes selon la rigueur du kohen et ne se mettent pas en contact avec un mort.
"Véein nossim nachim, bein kchérot bein pssoulot" - un esclave peut épouser une servante et lui est interdite une fille d'Israël, tandis qu'un kohen et un Israël ont interdiction d'épouser une servante. Comme leur identité est inconnue, il n'y a aucune femme qu'ils puissent épouser.
Concernant la loi du partage à l'aire de battage, il faut être précis : il semble évident que seul le kohen prend une part et que l'esclave mange de cette même part, et la michna ne nous apprend rien de nouveau en cela. Mais la michna vient nous enseigner que, puisqu'on ne sait lequel des deux est le kohen, ils doivent venir ensemble, car on ne donne de Terouma à un esclave que si son maître est avec lui. Sinon, on pourrait penser que c'est lui le kohen et lui permettre d'épouser une fille d'Israël, ce qui lui est interdit, ou dire que ses enfants sont valides et que ses filles peuvent épouser un kohen. Mais lorsqu'il vient avec son maître et qu'ils ne prennent qu'une seule part, il est clair pour tous que l'un d'eux est un esclave.
Une fois grandis et s'étant affranchis l'un l'autre :
Une fois que ces enfants mêlés ont grandi, on les contraint à s'affranchir mutuellement : chacun dit à l'autre "si tu es mon esclave, te voici affranchi", et le second fait de même. Désormais leur statut est celui d'Israël, l'un d'eux étant kohen et l'autre affranchi. Et voici les lois qui les concernent :
"Nossim nachim haréouyot likhouna" - ils peuvent désormais épouser une femme, mais ils n'épousent que des femmes aptes à la kehouna, au cas où l'un d'eux serait kohen.
Impureté d'un mort : ils ne se rendent toujours pas impurs au contact des morts, mais s'ils se sont rendus impurs, ils n'encourent aucune sanction et ne reçoivent pas les coups pour la transgression du kohen qui se met en contact avec un mort, car chacun d'eux peut arguer : je ne suis pas nécessairement kohen.
"Véein ochlin bitroumah" - une fois l'esclave affranchi, il ne mange plus de Terouma, car il n'en mangeait qu'en tant qu'esclave d'un kohen, et c'est pourquoi aucun des deux n'en mange.
"Véim achlou, ein mécholmin keren véhoumech" - un Israël qui a mangé de la Terouma par inadvertance verse au kohen le capital et un cinquième, et ici ils ne paient pas cette amende, car chacun peut arguer "je suis kohen". (Il faut souligner qu'il s'agit de celui qui mange de la Terouma par inadvertance.)
"Véein holkin al hagoren" - ils ne prennent pas de part de la Terouma à l'aire de battage, bien que l'un d'eux soit certainement kohen et qu'ils viennent ensemble, de peur qu'ils n'en viennent à en manger.
Vente de la Terouma : la Terouma qu'ils prélèvent eux-mêmes, ils peuvent la vendre aux kohanim, et l'argent leur revient, car en matière de biens ils peuvent arguer : apportez la preuve que je ne suis pas kohen.
"Véein holkin lahem békodché mikdach" - on ne leur donne pas de part de la chair des saintetés ni même des peaux des saintetés, car les kohanim leur disent : apporte la preuve que tu es kohen, puisque c'est là aussi une affaire de biens. De même, ils ne servent pas au Temple, au cas où ils ne seraient pas kohanim.
Certains expliquent que cela s'applique aussi au don du herem qui est remis au kohen, ce qui est une affaire de biens, car il est évident qu'ils ne sont pas aptes à offrir des sacrifices. Et s'ils se sont eux-mêmes rendus redevables d'un sacrifice, hatat, achame ou olah, on ne les contraint pas à le remettre aux hommes de la garde, ce groupe de kohanim désigné pour officier durant cette semaine-là, comme nous le dirions pour un Israël. Car il y a là une valeur financière, à savoir qui aura le mérite d'offrir ce sacrifice, et ils peuvent arguer : puisque je ne peux l'offrir moi-même, au cas où je serais kohen, j'ai le droit de le remettre au kohen de mon choix, et vous ne pouvez me contraindre à le donner précisément aux hommes de la garde.
La michna dit encore : le bras, les mâchoires et la caillette, qui sont les dons de la kehouna qu'un Israël abattant une bête doit remettre au kohen, ils ne sont pas tenus de les donner. Ces dons ne comportent aucune sainteté et même un Israël ordinaire les mange, et en matière de biens ils peuvent arguer : prouvez que je ne suis pas kohen et alors je donnerai, et de toute façon je conserve ce qui est à moi.
De même le premier-né de chacun d'eux paîtra jusqu'à ce qu'il ait un défaut, car une fois le défaut apparu même un Israël peut le manger, et c'est pourquoi ils peuvent le conserver.
"Notnim aleihem houmré kohanim véhoumré Yisraélim" :
La guemara demande : à quoi cela se rapporte-t-il ? Et elle explique qu'il s'agit de la min'ha qu'ils apportent au Temple. Dans la min'ha d'un Israël, le kohen prélève une poignée pleine et l'offre sur l'autel, et les restes sont mangés par les kohanim ; tandis que la min'ha d'un kohen est entièrement brûlée. Et comme on ne sait pas s'ils sont kohanim, on applique à leur égard les deux rigueurs à la fois : on prélève la poignée et le kohen offre sa pleine poignée sur l'autel, mais les kohanim ne mangent pas les restes, de peur qu'il s'agisse d'une min'ha de kohen dont il est interdit de manger les restes. Ainsi la poignée est offerte sur l'autel, et le reste est brûlé au beit hadéchen, l'endroit où l'on brûle les offrandes invalides.
En résumé : dans cette michna nous avons appris la loi concernant le fils de la fille de kohen et le fils de sa servante qui se sont mêlés l'un à l'autre. Tant qu'ils ne sont pas affranchis, tous deux mangent de la Terouma et prennent une seule part à l'aire de battage en venant ensemble, ne se rendent pas impurs au contact des morts et n'épousent aucune femme. Une fois grandis et s'étant affranchis l'un l'autre, ils épousent des femmes aptes à la kehouna, ne se rendent pas impurs mais ne sont pas sanctionnés s'ils se sont rendus impurs, ne mangent pas de Terouma et ne versent pas le capital ni le cinquième, ne prennent pas de part à l'aire de battage ni dans les saintetés du Temple, tandis que la Terouma qu'ils ont prélevée, les dons de la kehouna et le premier-né, ils les conservent en vertu du principe qu'en matière de biens c'est à eux d'apporter la preuve. Enfin nous avons vu la combinaison des rigueurs des kohanim et des rigueurs des Israël dans leur min'ha : prélèvement comme la min'ha d'un Israël, et combustion des restes comme la min'ha d'un kohen.