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Yevamos Chapitre 11, Michna 1: les relations avec une femme violée ou séduite

Nous étudions ici la michna 1 du chapitre 11 du traité Yebamot, qui traite des relations avec une femme violée ou séduite et de leurs conséquences sur les interdits de proximité familiale.

"Nossin al haanoussa véal hamefouta" :

Un homme qui a violé une femme ou qui l'a séduite, c'est à dire qui a eu des relations avec elle en dehors du cadre du mariage, peut par la suite épouser ses proches parentes : sa fille, sa mère ou sa sœur. La raison en est simple : ces interdits de proximité ne s'appliquent qu'en vertu du mariage. Celui qui est marié à une femme a interdiction d'épouser ses proches, mais celui qui a seulement eu des relations avec elle sans lui être marié n'est pas interdit avec ses proches.

En revanche, dans le cas inverse, la loi s'inverse également : "Vehaonès vehamefaté al hanessoua - hayav". Celui qui viole ou séduit une femme qui est proche parente de son épouse, à savoir sa mère, sa sœur ou sa fille, encourt la peine fixée pour ces interdits d'incestes.

La femme violée par son père et la femme violée par son fils :

La michna poursuit et développe ce sujet : "Nossé adam anoussat aviv oumefoutat aviv, anoussat beno oumefoutat beno". Deux lois y sont incluses :

  • La femme violée par son père et la femme séduite par son père - il est permis à un homme d'épouser une femme avec qui son père a eu des relations en dehors du mariage, que ce soit par viol ou par séduction. La Torah n'a interdit que l'épouse du père, c'est à dire celle qui a été mariée au père par kidouchin, et non celle avec qui il a eu des relations en dehors du cadre du mariage.

  • La femme violée par son fils et la femme séduite par son fils - de même, il est permis à un homme d'épouser une femme que son fils a violée ou séduite, car la Torah ne lui a interdit que sa belle-fille, celle qui a été mariée à son fils.

L'avis de Rabbi Yéhouda :

Concernant la femme violée par le père, Rabbi Yéhouda est en désaccord et interdit : "Rabbi Yéhouda ossèr baanoussat aviv oumefoutat aviv". Selon lui, un homme n'a pas le droit d'épouser une femme que son père a violée ou séduite.

Dans une partie précédente, au début du traité, nous avons relevé une conséquence qui découle de cet avis : jamais la mère d'un homme ne se présentera devant lui pour le yiboum. En effet, la femme qui est sa mère ne pourra en aucun cas épouser son frère, même si celui ci est né de relations hors mariage. Mais si un homme était autorisé à épouser une femme ayant eu des relations avec son père, on pourrait concevoir une situation où un homme épouserait celle qui est la mère de son frère.

En résumé : dans cette michna, nous avons appris que les interdits de proximité découlent uniquement du mariage : celui qui épouse une femme violée ou séduite est autorisé avec ses proches, tandis que celui qui viole ou séduit la proche parente de son épouse est passible de peine. De même, un homme est autorisé avec la femme violée ou séduite par son père, avec la femme violée ou séduite par son fils, et Rabbi Yéhouda interdit la femme violée ou séduite par son père - un avis dont il découle que jamais la mère d'un homme ne se présente devant lui pour le yiboum.