Sota, chapitre sept, michna un. Le chapitre traite des paroles que la halakha impose à l'homme de prononcer effectivement. La Torah exige de nous que nous disions certaines choses : parmi elles, certaines peuvent être dites dans n'importe quelle langue, tandis que d'autres ne peuvent être dites qu'en langue sacrée. Notre michna s'ouvre par la liste des textes que l'on peut dire dans toutes les langues : "Elou néémarin békhol lachon" - les textes suivants peuvent être dits dans n'importe quelle langue.
La michna commence par le passage de la sota, ce qui rattache l'ensemble du chapitre au traité : puisque le passage de la sota se dit dans toutes les langues, la michna énumère à sa suite une série d'autres textes qui n'ont aucun lien avec la sota, si ce n'est le fait qu'eux aussi se disent dans toutes les langues.
Les textes qui peuvent être dits dans toutes les langues :
Parachat sota - les paroles du kohen adressées à la femme et l'adjuration qu'il lui fait prêter, dans le cadre de la procédure qui fait d'elle une sota, peuvent être dites dans n'importe quelle langue.
Vidouy maasser - après la troisième année du cycle de la chemita, ainsi qu'après la sixième année, l'homme doit sortir de sa maison toutes les dîmes : une partie qu'il doit faire disparaître, et une autre qu'il doit remettre à ceux à qui elles reviennent, le Lévi et les pauvres. Parallèlement, il doit prononcer la déclaration explicitée dans la paracha de Ki Tavo, et cela se fait au moment de Pessah suivant la troisième année (qui est déjà la quatrième année) et après la sixième année (qui est déjà la septième année, l'année de chemita). Dans ce vidouy, l'homme déclare qu'il a fait disparaître les choses saintes et qu'il a donné au Lévi et aux pauvres ce qu'il devait donner. Tout ce passage peut être dit dans n'importe quelle langue, bien que la Torah l'écrive en langue sacrée.
Keriat Chema - la récitation du Chema deux fois par jour.
Tefila - le Chemoné Essré, c'est la prière de la Amida que nous récitons.
Birkat hamazon - le "bentchen".
Chevouat haédout - celui qui estime qu'un ou deux témoins possèdent une information concernant son affaire, et qui a du mal à les amener à témoigner, a le droit de les faire jurer. Ils pourraient nier détenir la moindre information et dire que c'est la raison pour laquelle ils ne se présentent pas ; et s'ils ont juré faussement, ils doivent apporter un korban. Tout ce passage de la chevouat haédout peut être dit dans n'importe quelle langue.
Chevouat hapikadon - celui qui réclame quelque chose à son prochain en lui disant : cet objet, je te l'ai confié en dépôt, et que l'autre nie, on le fait jurer. S'il reconnaît ensuite avoir juré faussement, lui aussi doit apporter un korban pour ce faux serment. Cette adjuration se fait également dans toutes les langues.
En résumé : dans cette michna, le tana énumère les textes qui peuvent être dits dans toutes les langues : parachat sota, vidouy maasser, keriat Chema, tefila, birkat hamazon, chevouat haédout et chevouat hapikadon. Bien que la Torah les ait formulés en langue sacrée, ils sont valables également dans les autres langues.
Par la suite, nous traiterons des textes qui ne peuvent être dits qu'en langue sacrée.