Sota chapitre 4 michna 3. Dans la michna 1 de ce chapitre, nous avons vu qu'une femme interdite à son mari non pas en vertu de la loi de la sota, mais parce qu'elle est une ervah interdite par la Torah, le processus de la sota ne peut absolument pas s'appliquer à elle, et elle ne boit pas les eaux de la sota. Il faut pour cela qu'il s'agisse d'une femme apte à son mari et qui lui convient. Notre michna s'ouvre sur une question : quelle est la loi lorsque l'interdiction ne provient pas de la Torah mais d'une prescription rabbinique ?
La femme enceinte d'un autre et la nourrice d'un autre :
La michna traite d'une femme qui était mariée à un autre homme, dont le mari est mort ou l'a divorcée, et qui est enceinte de lui ou allaite son enfant. D'après les Sages, elle n'a pas le droit de se remarier avant d'avoir accouché ou avant d'avoir terminé d'allaiter, car si elle tombait enceinte, cela pourrait mettre en danger la vie de l'autre enfant.
"Meoubéret 'havéro ouminéket 'havéro lo chotot vélo notlot ketouba, divré Rabbi Méir" - selon le tana kama, qui est l'avis de Rabbi Méir, elle ne boit pas parce qu'il lui est interdit d'après les Sages d'être marié avec elle, et elle ne reçoit pas non plus sa ketouba. La raison de Rabbi Méir : celui qui épouse la femme enceinte d'un autre ou la nourrice d'un autre est tenu de la divorcer, et il ne peut pas la reprendre par la suite.
"Va'hakhamim omrim : yakhol hou léhafricha oulha'hazira léa'har zman" - les Sages sont en désaccord et estiment qu'il ne s'agit pas d'une séparation définitive : il l'éloigne de lui et la reprend par la suite. Puisqu'il lui est possible de l'épouser à nouveau, elle est donc apte à lui et lui convient, et l'empêchement ne vaut que pour ce moment précis. Par conséquent, s'il l'a mise en garde par jalousie et qu'elle s'est isolée, la loi de la sota s'applique à elle.
La aïlonit, la femme âgée et celle qui n'est pas apte à enfanter :
Autre cas soulevé par la michna : "Aïlonit vézkéna véchééna réouya léléd lo chotot vélo notlot ketouba". La aïlonit est une femme stérile qui ne peut pas avoir d'enfants, parce qu'il lui manque les organes essentiels à la capacité de procréation ; la femme âgée, qui a dépassé l'âge de la fécondité ; et celle qui n'est pas apte à enfanter, qui ne peut pas accoucher pour une autre raison, par exemple parce qu'elle a bu une potion qui l'a rendue stérile. Selon le tana kama, elle non plus ne boit pas, car le mari ne peut pas accomplir avec elle la mitsva de peru ourvou.
"Rabbi Eliézer omer : yakhol hou lissa icha a'hérét oulifrot velirvot hiména" - Rabbi Eliézer estime qu'elle est apte à l'épouser, car s'il n'a pas d'enfants, il lui est possible d'épouser une autre femme et d'avoir des enfants d'elle, puisque d'après la Torah il lui est permis d'épouser plus d'une femme. L'obligation de peru ourvou lui incombe certes, mais cela ne suffit pas à faire d'elle une femme avec laquelle il ne peut pas être marié, uniquement parce qu'elle ne peut pas enfanter.
Toutes les autres femmes :
"Ouchéar kol hanachim o chotot o lo notlot ketouba" - une règle que nous avons déjà apprise : toutes les autres femmes, soit elles boivent, soit, si elles ne veulent pas boire, elles ne peuvent pas percevoir la ketouba. Une femme qui dit "je ne bois pas" - sort sans ketouba.
En résumé : dans cette michna, nous nous sommes penchés sur celle qui est interdite à son mari en raison d'une prescription rabbinique - la femme enceinte d'un autre et la nourrice d'un autre : selon Rabbi Méir, elle ne boit pas et ne perçoit pas la ketouba, et selon les Sages, puisqu'il lui est possible de l'éloigner et de la reprendre par la suite, elle est apte à lui et sa loi est celle de la sota. De même pour la aïlonit, la femme âgée et celle qui n'est pas apte à enfanter : selon le tana kama, elles ne boivent pas et ne perçoivent pas la ketouba, et selon Rabbi Eliézer, elles sont aptes à lui, car il peut épouser une autre femme et avoir des enfants d'elle. Et toutes les autres femmes - soit elles boivent, soit elles ne perçoivent pas la ketouba.