Sota, chapitre 1, michna 2. Après avoir étudié le principe même de la loi de la sota, la michna cherche à préciser ce qu'est "comment la met-il en garde" : dans quels termes sont prononcés la mise en garde et l'avertissement, et comment la loi change selon la formule employée par le mari.
Un avertissement portant sur la parole seule :
"Amar la bifné chnaïm : al tédabri im ich ploni" - le mari lui dit devant deux témoins de ne pas parler avec tel homme. Il n'est aucunement question ici de s'isoler avec lui, mais uniquement d'une interdiction de parler. "Védibra imo" - et elle a transgressé son avertissement et a parlé avec lui. Dans ce cas : "Adaïn hi mouteret lévéta oumouteret leékhol bitrouma" - elle reste permise à son mari ("béta", sa maison, désigne son mari) et elle peut même continuer à consommer la Terouma.
De là se dégage un principe qui n'a pas encore été mentionné : une femme qui se trouve au statut de sota, tant qu'elle n'a pas bu les eaux de la sota, doit faire l'objet d'un doute qu'elle se soit peut-être réellement rendue impure et ait eu une relation interdite. Or une femme qui a eu une relation interdite, épouse de kohen ou fille de kohen, ne peut plus consommer la Terouma. Mais dans le cas présent elle reste permise à la Terouma, car il n'y a eu ici aucune mise en garde valable : le simple fait de parler avec un homme n'est pas la mise en garde à laquelle la Torah fait référence, la mise en garde concerne le fait de s'isoler avec lui.
À ce stade, il faut ajouter quelques mots à l'intérieur de la michna et souligner que, bien que la michna n'ait mentionné que le fait qu'elle a parlé avec lui, même si elle s'était isolée avec lui elle ne serait pas interdite. En effet, l'avertissement portait uniquement sur la parole, et le mari ne l'a nullement mise en garde contre le fait de s'isoler avec lui, il n'y a donc ici aucune mise en garde d'aucune sorte.
Un avertissement portant sur l'isolement :
Une autre ligne qu'il faut introduire dans la michna : s'il lui avait dit "ne t'isole pas avec tel homme", tout dépend de ce qu'elle a fait. Si, à la suite de cet avertissement, elle a seulement parlé avec cet homme, il est évident qu'elle n'est pas interdite. Mais ici la michna poursuit : "Nikhnessa imo lévéit hasséter véchahata imo kédé touma" - après avoir été mise en garde de ne pas s'isoler avec lui, elle est entrée avec lui dans un lieu caché, dans une maison privée, et y est restée le laps de temps suffisant pour avoir une relation conjugale, ce que l'on appelle ici "touma" (impureté). Dans ce cas : "Assoura lévéta vaassoura leékhol bitrouma" - elle est interdite à son mari et interdite à la Terouma, jusqu'à ce qu'elle boive les eaux de la sota, qui détermineront si elle est coupable ou innocente.
Le mari est décédé sans enfants :
Supposons que le mari soit mort avant d'avoir pu lui faire boire les eaux de la sota, et qu'il n'ait pas eu d'enfants : en principe, elle tomberait alors sous le devoir de yboum devant le frère du mari défunt. Dans ce cas, le yavam ne peut pas accomplir le yboum, il lui fait seulement la 'halitsa. La raison : au sujet d'une femme ayant eu une relation interdite, ou du moins soupçonnée de l'avoir eue, il est dit qu'elle sort de sa maison, divorce et se marie avec un autre homme, et l'on en déduit : avec un autre homme, et non avec le yavam. Malgré cela, elle a besoin de la 'halitsa, car de même que si son mari avait été en vie elle aurait eu besoin d'un guet même après une relation interdite, de même elle a besoin de la 'halitsa de la part du yavam.
En résumé : dans cette michna, nous avons appris que c'est la formule de la mise en garde qui est déterminante. Un avertissement portant sur la seule parole n'est pas une mise en garde valable, et par conséquent, même si elle a parlé avec lui, et même si elle s'est isolée avec lui, elle n'est interdite ni à son mari ni à la Terouma. En revanche, un avertissement portant sur l'isolement, à la suite duquel elle est entrée avec lui dans un lieu caché et y est restée le temps nécessaire à une relation, la rend interdite à son mari et à la Terouma jusqu'à ce qu'elle boive les eaux de la sota. Nous avons également appris que si le mari est mort sans enfants, le yavam ne fait pas le yboum mais lui fait seulement la 'halitsa.