Sheviit chapitre 7, michna 4. Dans la michna précédente, nous avons appris qu'il ne faut pas faire commerce d'un premier-né, et qu'il est également interdit de faire commerce d'animaux qui ne sont pas permis à la consommation. La michna qui nous occupe vient ajouter des précisions et des restrictions à ces deux lois.
La vente d'un premier-né acheté pour un repas :
"Laka'h bekhor lemichteh beno o laréguel" - une personne a acheté à un kohen un animal premier-né porteur d'un défaut, et donc permis à la consommation même à celui qui n'est pas kohen, et elle l'a acheté pour le manger lors du mariage de son fils ou un jour de fête. "Velo tsarkho" - et il s'est finalement avéré qu'elle n'en avait pas besoin, car un autre animal a été trouvé. Dans ce cas, "moutar lemokhro", et elle n'a pas à perdre son argent. Toutefois, la Tossefta ajoute qu'elle ne peut pas le vendre plus cher que ce qu'elle a payé, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas en tirer profit, mais la vente elle-même est permise.
Des espèces non permises que rencontrent les chasseurs :
"Tsadé 'haya, ofot vedaguim chenizdamnou lahem miné teméim - moutar lemokhram" - ceux dont le métier consiste à capturer des animaux sauvages, des oiseaux et des poissons, et qui rencontrent des espèces impures non permises, ont le droit de les vendre aussitôt après les avoir capturés. Cela ne constitue pas un commerce, car ce n'était pas leur intention, mais ils les ont rencontrés au cours de leur travail.
Rabbi Yehouda dit : "Af mi chenizdamen lo lefi darko - lokéa'h oumokher, oubilvad chelo tehé oumanouto bekhakh" - même une personne ordinaire, qui n'est pas un chasseur professionnel, et qui rencontre par hasard des espèces non permises, a le droit de les acheter et de les vendre de façon non professionnelle, à condition que cela ne devienne pas son occupation habituelle, mais que son gagne-pain provienne d'autre chose.
"Va'hakhamim ossrin" : celui qui n'est pas un homme de métier n'a pas le droit de les acquérir et de les vendre, même s'il les a rencontrés par hasard et même si ce n'est pas son occupation.
Le Roch explique la raison de cette distinction : à l'égard des hommes de métier, les Sages ont été plus indulgents, car ils avaient l'obligation de payer un certain impôt au roi et au pouvoir, et c'est pourquoi on leur a permis de vendre ces espèces non permises qu'ils rencontrent, afin de leur faciliter le paiement de l'impôt. Aux autres personnes, qui n'ont pas cette difficulté, cette permission n'a pas été accordée. Quoi qu'il en soit, même les Sages reconnaissent que les chasseurs de bêtes et d'oiseaux y sont autorisés.
Quelle est la différence entre les Sages de la fin de la michna et le premier tanna ?
Tant le premier tanna que les Sages permettent à l'homme de métier de vendre des espèces non permises qu'il rencontre, et l'interdisent à celui qui n'est pas un homme de métier. Dès lors, quelle est la différence entre eux ?
Certains expliquent que, selon le premier tanna, même à l'homme de métier il n'est pas permis de sortir chercher ces animaux, et cela ne lui est permis que lorsqu'il les rencontre par hasard, comme le dit son expression : "chenizdamnou lahem", que la chose s'est produite d'elle-même. En revanche, selon les Sages de la fin de la michna, l'homme de métier a le droit même de sortir les chercher, afin de pouvoir payer cet impôt.
En résumé : dans cette michna, nous avons appris deux permissions à côté de l'interdiction de faire commerce : un premier-né acheté pour le repas de mariage de son fils ou pour une fête, et dont on n'a plus besoin, peut être vendu, à condition de ne pas en tirer profit ; et des espèces non permises que rencontrent les chasseurs de bêtes, d'oiseaux et de poissons peuvent être vendues, car ce n'est pas leur intention initiale. À ce sujet sont en désaccord Rabbi Yehouda, qui l'autorise même à une personne ordinaire qui les rencontre par hasard, et les Sages, qui l'interdisent et ne l'autorisent qu'aux hommes de métier en raison de l'obligation de l'impôt, et qui élargissent même pour eux la permission de sortir chercher ces animaux.