La michna 8 du chapitre 2 du traité Sheviit est le prolongement direct de la michna précédente. Dans la michna précédente, nous avons appris qu'il existe certains types de produits, et en particulier des semences, dont la détermination de l'année à laquelle ils appartiennent ne se fait pas selon le moment de la cueillette mais selon l'enracinement, c'est-à-dire selon le moment où ils ont pris racine. Cette détermination concerne deux points :
Sont-ils considérés comme des produits de l'année de Chemita.
Appartiennent-ils à l'année du Maasser ani ou à l'année du Maasser cheni.
Les semences énumérées là-bas sont : le riz, le millet, le pavot et le sésame (les graines de sésame). La michna qui nous occupe ajoute à cette liste d'autres types, à propos desquels les Tannaïm sont en désaccord.
Les propos de Rabbi Chimon Chezouri :
Rabbi Chimon Chezouri dit : "poul hamitsri chezra'o lezera lekhatkhila - kayotse bahen" - le pois égyptien que l'on a semé d'emblée en vue de la semence, comme eux. Autrement dit, si l'on a semé le pois égyptien en vue de la semence qui poussera de lui, et non en vue du légume qui en pousse, sa loi est exactement celle des semences énumérées dans la michna précédente : le riz, le millet, le pavot et le sésame, et son année se détermine selon l'enracinement.
Les propos de Rabbi Chimon :
Rabbi Chimon dit : "afounin hagamlonin - kayotse bahen" - les gros pois, comme eux. Les afounin hagamlonin sont de grosses légumineuses, et elles suivent la même loi. Bien que l'on aurait pu comprendre qu'il s'agit d'une sorte de légume, Rabbi Chimon établit que l'on suit pour elles l'enracinement, selon le moment où elles ont pris racine.
La position de Rabbi Éléazar :
Rabbi Éléazar dit : "afounin hagamlonin chemichtarmelou lifné roch hachana" - les gros pois qui ont formé leur cosse avant Roch Hachana. Selon lui, ces gros pois ne se déterminent pas selon l'enracinement, mais selon le moment où s'est formée en eux la cosse à l'intérieur de laquelle se trouvent les pois. Il en ressort que :
Si les cosses se sont formées avant Roch Hachana, ils appartiennent à l'année précédente.
Si elles ne se sont pas formées avant Roch Hachana, ils appartiennent à l'année suivante.
En résumé : cette michna poursuit le traitement des semences dont la détermination de l'année se fait selon l'enracinement, pour ce qui est de l'année de Chemita ainsi que du Maasser ani et du Maasser cheni. Rabbi Chimon Chezouri ajoute le pois égyptien semé en vue de sa semence ; Rabbi Chimon ajoute les afounin hagamlonin, bien qu'on aurait pu les considérer comme un légume ; et Rabbi Éléazar est en désaccord et établit que pour les afounin hagamlonin on suit la formation de la cosse, avant Roch Hachana ou après.
Dans la partie suivante, nous poursuivrons l'étude de la suite des propos de la michna et des règles de la détermination de l'année pour les produits.