Chapitre 1, michna 4. Dans la michna précédente, nous avons appris que l'on prend un gage à celui qui ne donne pas de bon gré le demi-shekel, mais que l'on ne prend pas de gage aux kohanim par respect pour leur dignité. Notre michna rapporte deux opinions sur une question fondamentale : les kohanim sont-ils tenus de participer au demi-shekel.
Introduction : le mélange de biens privés avec les fonds du public :
Le but de la collecte du demi-shekel est que chacun ait une part dans les offrandes du public. C'est pourquoi un don qui dépasse la somme fixée risque de poser problème : un bien privé se mêle aux fonds du public, et l'offrande n'est plus une offrande entièrement publique mais mélangée à un bien individuel. Cette question est d'abord abordée dans les paroles de Rabbi Yehouda de notre michna.
Le témoignage de Ben Boukhri :
Rabbi Yehouda a dit : "Hé'id Ben Boukhri biYavné : kol kohen sheshokel eino 'hoté" - Ben Boukhri a témoigné à Yavné : tout kohen qui donne le demi-shekel ne commet pas de faute, c'est-à-dire qu'un kohen qui donne le demi-shekel ne fait rien d'incorrect. Selon Ben Boukhri, le kohen n'est pas tenu de donner le demi-shekel, et pourtant il n'y a pas à craindre un mélange de bien privé avec les fonds du public, car le kohen remet son shekel au public en un don entièrement et totalement libre, et il devient partie intégrante des fonds du public. Il n'y a donc là aucun problème, bien que les kohanim n'y soient pas tenus.
La réponse de Rabban Yo'hanan ben Zakaï :
Rabban Yo'hanan ben Zakaï lui a répondu exactement l'inverse : "Lo ki, éla kol kohen sheeino shokel 'hoté" - non, mais tout kohen qui ne donne pas le demi-shekel commet une faute, c'est-à-dire que le kohen est tenu de donner le demi-shekel comme tout Juif. Il indique cependant que le raisonnement selon lequel le kohen serait dispensé a une source, mais qu'il s'agit d'une source mal interprétée : "éla shehakohanim dorshim mikra zé le'atsmam" - une interprétation que les kohanim ont tirée d'un verset à leur propre avantage.
Quel est ce verset ? "VekhoI min'hat kohen kalil tihyé lo teakhel". Dans la plupart des offrandes de farine, le kohen prend une poignée pleine et la fait brûler sur l'autel, et le reste est mangé par les kohanim ; mais l'offrande de farine d'un kohen est entièrement brûlée sur l'autel et il est interdit d'en manger.
De là les kohanim ont raisonné : "vehalo ha'omer oushtei halé'hem velé'hem hapanim shelanou - heikh nokhlem ?" - l'offrande du 'omer apportée le 16 nissan, les deux pains apportés à Shavou'ot et les pains de proposition apportés chaque shabbat, tous sont mangés par les kohanim. Si les kohanim participent au demi-shekel, ils auront une part dans la propriété de ces offrandes, et il ne serait alors plus possible d'en manger. Sur cette base, ils ont conclu qu'ils n'étaient pas tenus au demi-shekel.
Mais Rabban Yo'hanan ben Zakaï estimait qu'il ne faut pas faire cette déduction, car la loi de l'offrande de farine du kohen entièrement brûlée n'a été énoncée que pour l'offrande d'un kohen particulier, son offrande personnelle, et non pour une offrande du public, et elle ne concerne donc pas notre sujet. C'est pourquoi il a établi que les kohanim sont tenus de donner le demi-shekel.
En résumé : notre michna traite de la question de savoir si les kohanim sont tenus au demi-shekel. Ben Boukhri a témoigné à Yavné que le kohen en est dispensé, et que même s'il le donne il ne commet pas de faute, car il remet son shekel au public en un don entier. Rabban Yo'hanan ben Zakaï a établi que tout kohen qui ne donne pas le demi-shekel commet une faute, et il a rejeté l'interprétation que les kohanim tiraient du verset "vekhol min'hat kohen kalil tihyé lo teakhel", qui n'a été énoncé que pour l'offrande d'un individu et non pour l'offrande du public.