Le chapitre 6 du traité Chabbat traite de la question de savoir ce qu'une personne peut porter en sortant dans le domaine public le Chabbat, et parfois même en sortant dans la cour. Le principe fondamental est que tout objet qui sert de parure à la personne ou qui remplit une fonction pour elle lui est subordonné et considéré comme accessoire à son corps, de sorte qu'il n'y a pas d'interdiction à le sortir. Toutefois, dans de nombreux cas, dont traite notre première michna, les Sages ont craint que la personne n'ôte un tel article afin de le montrer à un ami qui s'y intéresse, et n'en vienne à le transporter sur quatre coudées dans le domaine public. Telle est la raison de la plupart des interdictions énoncées ici : non à cause du port lui-même, mais à cause de la crainte qu'il ne conduise au transport.
Texte de la michna :
La michna s'ouvre par une question : "Bemé icha yotsa oubemé eina yotsa ?" - avec quels articles une femme peut-elle sortir dans le domaine public, et avec lesquels ne le peut-elle pas. Et elle répond : "Lo tétsé icha lo bechouté tsémèr velo bechouté pichtan velo birtsouot chébérocha" - elle ne sort pas avec des fils faits de laine, ni avec ceux faits de lin, ni avec des lanières. Le mot "chébérocha" (qui sont sur sa tête) se rapporte à tous ces articles : les fils de laine, les fils de lin et les lanières qui sont sur sa tête.
La michna poursuit : "Velo tivol bahèn ad chetarpèm" - elle ne se plonge pas dans le mikvé lorsqu'ils sont serrés, car ils font écran entre l'eau et son corps ou ses cheveux. La guémara explique que cette affirmation constitue elle-même la raison de l'interdiction de sortir avec eux : la crainte est qu'elle ait l'occasion de se plonger, les desserre, oublie, et en vienne à les ôter et à les transporter sur quatre coudées dans le domaine public. S'ils étaient toujours serrés et n'étaient jamais desserrés, il n'y aurait là aucun problème.
La michna énumère d'autres articles :
"Velo betotéfèt" - une plaque de métal posée sur son front d'une oreille à l'autre, une sorte de parure (mais pas une véritable couronne).
"Velo bessanbouttin" - ce sont eux aussi une sorte de parure, comme des rubans qui descendent de la tête ou de la coiffe sur les joues. Les femmes pauvres les faisaient de diverses couleurs, et les femmes riches les faisaient d'or et d'argent. Comme ils sont importants et de grande valeur, ou particulièrement beaux, on craint que la femme ne les ôte afin de les montrer à ses amies et n'en vienne à les transporter.
Toutefois, tout cela ne vaut que lorsqu'ils ne sont pas cousus à la coiffe. S'ils y sont cousus, on ne craint pas que la femme ôte sa coiffe dans le domaine public afin de montrer les articles qui y sont cousus, car ce faisant elle dévoilerait ses cheveux, chose qui ne se faisait pas.
"Velo bekhavoul" - le khavoul était une sorte de vêtement de laine porté sous la totéfèt, afin que la plaque posée sur le front n'appuie pas trop fortement dessus ; une sorte d'écran entre la plaque et la chair. Parfois les femmes portaient le khavoul seul, cet article fait de tissu, à la place de la plaque elle-même.
Où ces interdictions ont-elles été énoncées ?
La michna énonce que tout cela vaut dans le domaine public, et on est en désaccord sur la compréhension de ces propos :
Certains comprennent que l'expression "domaine public" se rapporte à tous les articles énumérés jusqu'ici.
Et certains disent qu'elle ne se rapporte qu'au khavoul seul : les autres articles sont interdits même dans la cour, où le transport n'est que d'ordre rabbinique ; et seulement pour le khavoul, on a restreint l'interdiction au domaine public seul, afin qu'elle puisse le porter au moins dans la cour.
La michna poursuit l'énumération des articles :
"Velo be'ir chèl zahav" - un diadème ou une couronne sur lequel était représentée l'image de Jérusalem, appelé 'ville d'or'. Elle ne sort pas avec, de peur qu'elle ne le montre à son amie.
"Velo bekatla" - un collier attaché au cou.
"Velo binzamim" - parfois le mot nezamim désigne des boucles d'oreilles, mais ici il s'agit de l'anneau de nez ; les boucles d'oreilles sont permises.
"Velo betaba'at chéèn aléha 'hotam" - une bague qui ne porte pas de sceau de cachet. Une bague qui porte un sceau constitue un problème plus grave, comme nous le verrons dans la troisième michna de ce chapitre.
"Velo bema'hat chéèna nekouva" - l'absence de chas en fait un article de parure, mais elle aussi fait partie des choses dont on craint qu'elle ne les ôte, ne les montre et n'en vienne à les transporter. Tandis qu'une aiguille percée, qui est un véritable ustensile de couture, constitue un problème plus grave, comme nous le verrons dans la troisième michna.
Il convient de noter que dans tous ces cas, si elle est sortie, elle n'est pas tenue d'apporter un sacrifice 'hatat. Il n'y a pas ici d'interdiction de la Torah, mais une ordonnance des Sages d'ordre rabbinique, destinée à empêcher la personne d'en venir à transporter les articles dans le domaine public après les avoir ôtés.