Chabbat chapitre 23, michna 4. Dans la michna précédente, nous nous sommes penchés sur la loi de "machḥikhin al hatḥoum" : un homme a le droit de marcher pendant Chabbat jusqu'à la limite du tḥoum, afin de pouvoir sortir au-delà de la limite dès la fin de Chabbat, mais uniquement pour certains besoins précis. À la fin de cette michna, Abba Chaoul a posé une règle : pour tout sujet dont il est permis de parler pendant Chabbat, il est également permis d'attendre la tombée de la nuit à la limite du tḥoum pour ce besoin. Nous avons dit que cette règle vient inclure deux sujets, qui sont détaillés dans notre michna.
Texte de la michna :
"Maḥchikhin al hatḥoum lefakéaḥ al iské kalla veal iské hamét, lehavi lo aron vetakhrikhin" - il est permis à un homme de marcher pendant Chabbat jusqu'à la limite du tḥoum, afin d'être prêt à sortir au-delà de la limite à l'issue de Chabbat, pour ces deux besoins :
iské kalla - les besoins nécessaires pour qu'une fiancée puisse se marier.
iské hamét - les besoins nécessaires pour le défunt, y compris apporter un cercueil et des linceuls dans lesquels il sera enseveli.
Bien que ces actes ne puissent pas être accomplis pendant Chabbat, et qu'en règle générale on n'attend pas la tombée de la nuit à la limite du tḥoum pour des choses qu'il est impossible de faire pendant Chabbat, ici, puisqu'il s'agit d'actes de mitsva, il a été permis d'attendre la tombée de la nuit à la limite du tḥoum pour ce besoin.
"Venokhri chéhévi ḥalilim beChabbat" :
La michna poursuit et traite des besoins du défunt : "Venokhri chéhévi ḥalilim beChabbat, lo yispad bahén Israël, éla im kén ba mimakom karov". Un non-Juif qui a apporté pendant Chabbat des instruments de musique, dont on avait l'habitude, à leur époque, de se servir lors des funérailles, un Juif n'a pas le droit de les utiliser pour l'oraison funèbre et les besoins de la cérémonie, sauf s'ils ont été apportés d'un endroit proche, c'est-à-dire de l'intérieur du tḥoum.
Il s'agit d'un cas où le non-Juif a apporté les instruments pour un Juif et non pour un non-Juif, et c'est pourquoi le Juif n'a pas le droit de les utiliser lorsqu'ils ont été apportés de l'extérieur du tḥoum. Et s'il est connu qu'ils ont été apportés de l'extérieur du tḥoum, il faut attendre à l'issue de Chabbat la durée qui aurait été nécessaire pour les apporter depuis cet endroit situé hors du tḥoum.
"Asou lo aron veḥafrou lo kéver" :
"Asou lo aron veḥafrou lo kéver, yikaver bo Israël; veim bichvil Israël, lo yikaver bo olamit" - la distinction porte sur la personne pour laquelle le travail a été fait :
fait pour un non-Juif : des non-Juifs qui ont creusé une tombe ou fabriqué un cercueil pour les besoins de non-Juifs, il est permis à un Juif d'y être enseveli, puisque cela n'a pas été fait pour le Juif.
fait pour un Juif : s'ils l'ont fait pour un Juif, ce Juif pour lequel la chose a été faite n'y sera jamais enseveli. Toutefois, un autre Juif a le droit de l'utiliser après Chabbat, après avoir attendu la durée qui aurait été nécessaire pour fabriquer le cercueil ou creuser la tombe.
Il faut encore préciser que l'interdiction perpétuelle ne s'applique que lorsque les non-Juifs ont fabriqué le cercueil ou creusé la tombe pour un Juif en public : dans ce cas, ce Juif ne pourra jamais l'utiliser, par respect pour le défunt. Mais s'ils l'ont fait en privé, on peut de nouveau l'utiliser après la sortie de Chabbat, après avoir attendu la durée qui aurait été nécessaire pour creuser la tombe ou fabriquer le cercueil.
En résumé : dans cette michna, nous avons appris que l'on attend la tombée de la nuit à la limite du tḥoum pour les besoins de la fiancée et les besoins du défunt, y compris apporter un cercueil et des linceuls, bien qu'il s'agisse d'actes qu'il est impossible d'accomplir pendant Chabbat, parce que ce sont des actes de mitsva. Nous avons également appris qu'un non-Juif qui a apporté des instruments de musique pendant Chabbat, un Juif ne prononce pas d'oraison funèbre avec eux, sauf s'ils sont venus d'un endroit proche, et à défaut il faut attendre à l'issue de Chabbat "bikhdé chéyéassou". De même, un cercueil et une tombe faits pour un non-Juif, un Juif peut y être enseveli, tandis que s'ils ont été faits pour un Juif en public, ce Juif n'y sera jamais enseveli, mais pour un autre, ou lorsqu'ils ont été faits en privé, cela est permis après Chabbat et après avoir attendu la durée requise.