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Chabbat Chapitre 22, Michna 4: Placer un plat dans une fosse et refroidir l'eau le Chabbat

Chabbat, chapitre 22, michna 4. La michna ouvre en établissant : "Notnin tavchil letoch habor bichvil chéyéhé chamour" - il est permis de déposer un plat cuit dans une citerne pendant Chabbat afin qu'il y soit conservé, c'est-à-dire pour qu'il reste froid et ne se réchauffe pas.

La nouveauté de la michna :

La guemara explique que la nouveauté de la michna est qu'on ne craint pas qu'au moment de déposer la marmite dans la citerne, la personne en vienne à aplanir le fond de la citerne, afin que la marmite tienne correctement et ne penche pas d'un côté ou de l'autre. Un tel aplanissement constitue une amélioration du sol, et il relève de l'interdit de labourer. La michna vient nous enseigner qu'il n'y a pas lieu de le craindre.

De la bonne eau dans de la mauvaise, et du froid au soleil :

On a encore enseigné qu'il est permis de placer de la bonne eau - de l'eau propre à la consommation - dans de la mauvaise eau, impropre à la consommation et plus froide, afin qu'elle refroidisse l'eau à boire. À première vue, cette permission ne comporte aucune nouveauté, et elle est enseignée ici surtout en raison de la halakha qui la suit.

La halakha suivante traite du fait de déposer de l'eau froide pour qu'elle se réchauffe, et elle comporte deux versions :

  • "Véèt hatsonén bahama" - déposer le froid au soleil, afin qu'il se réchauffe.

  • "Véèt hatsonén bahamin" - certains ont pour version qu'on le dépose dans de l'eau chaude, afin qu'il se réchauffe.

Quoi qu'il en soit, la nouveauté est qu'on ne craint pas qu'il en vienne à déposer le froid sur des braises ardentes. Et puisque cette permission a été enseignée, on a enseigné avant elle également la permission inverse - déposer l'eau à boire dans l'eau froide impropre à la consommation afin qu'elle refroidisse - bien qu'elle ne comporte aucune nouveauté.

Celui dont les vêtements ont été trempés en chemin :

La michna poursuit : "Mi chénachrou kélav badérech bamayim - méhalèch bahén véèno hochéch". Celui dont les vêtements ont été mouillés par l'eau alors qu'il marchait en chemin peut continuer à marcher avec eux, bien qu'ils soient très mouillés. Deux explications ont été données au motif de cette permission :

  • Au titre de l'apparence (marit ayin) : il n'y a pas lieu de craindre que ceux qui le voient disent qu'il a lavé ses vêtements pendant Chabbat.

  • Selon l'opinion du Rambam : il n'y a pas lieu de craindre qu'il en vienne à essorer les vêtements.

Cependant, dès qu'il est sorti du chemin "véhiguia lahatsér hahitsona" d'un bourg ou d'une ville - un endroit sûr où l'on peut déposer des objets et où ils resteront - il peut étendre le vêtement mouillé au soleil afin qu'il sèche, "aval lo kénégued haam", mais non à un endroit où le public le voit.

Sur le plan de la halakha :

La guemara enseigne que nous ne tranchons pas comme cette michna. En effet, nous considérons que tout ce qui comporte une question d'apparence - et ici, cela donne l'impression qu'il a lavé ses vêtements et les a suspendus pour sécher, ce qui est un interdit de Chabbat - est défendu même hors du domaine public, et même dans les pièces les plus reculées et en privé. Il en ressort que la permission d'étendre les vêtements pour sécher pourvu que ce ne soit pas devant le public n'est pas conforme à la halakha, mais qu'il est défendu de le faire même en privé.