Chabbat, michna 2. Nous poursuivons les lois de la circoncision. La michna commence : "ossine kol tzorché mila be-Chabbat" - on effectue tous les besoins de la circoncision le Chabbat, et elle détaille quelles choses se font le Chabbat pour les besoins de la circoncision. Comme nous l'avons appris dans la michna précédente, selon Rabbi Akiva seuls furent permis précisément les travaux qu'il n'était pas possible d'accomplir avant le Chabbat.
Voici les besoins de la circoncision que l'on accomplit le Chabbat :
La coupe du prépuce - la circoncision elle-même.
La periah - le fait de tirer vers l'arrière la peau interne qui recouvre le membre.
La succion du sang.
L'application de remèdes sur le lieu de la circoncision :
Il est permis de poser sur la plaie une compresse curative, ainsi que du cumin, que l'on avait coutume de placer à des fins médicinales. Cependant, le cumin doit être préparé et broyé la veille du Chabbat. Et quelle est la loi si le cumin n'a pas été broyé avant le Chabbat ? Il est permis de le mâcher avec les dents et de le poser sur la plaie, c'est à dire de le faire avec un changement dans la manière habituelle.
Et de même pour le vin et l'huile qui servent eux aussi de remède : s'il ne les a pas battus et mélangés la veille du Chabbat - alors même qu'il en avait la possibilité - il ne lui est pas permis de les mélanger le Chabbat. Mais il lui est permis de mettre celui-ci séparément et celui-là séparément dans le récipient, et s'ils se mélangent d'eux-mêmes, cela est permis, et cela suffit comme changement.
La chemisette et le bandage :
On avait coutume de confectionner une sorte de petit manchon que l'on posait sur le lieu de la circoncision, afin de maintenir la peau tirée vers l'arrière pour qu'elle ne revienne pas recouvrir le membre. Ce manchon ne doit pas être confectionné le Chabbat, et il faut le préparer la veille du Chabbat. Mais il est permis d'enrouler autour de la plaie un tissu ou un linge.
Apporter le linge le Chabbat :
S'il n'a pas préparé de linge la veille du Chabbat et ne l'a pas apporté chez lui - il lui est permis de l'enrouler autour de son doigt et de l'apporter ainsi, et même depuis une autre cour avec laquelle il n'a pas de erouv. À travers le domaine public il est interdit de l'apporter, mais d'une cour à une autre cela fut permis.
Et la raison en est : l'interdiction de transporter d'une cour à une autre sans erouv n'est que d'ordre rabbinique, c'est pourquoi on a permis de l'apporter à la manière d'un vêtement porté. Ce n'est pas un port de vêtement complet - car si le linge était considéré comme un véritable vêtement, il serait permis de sortir avec même dans le domaine public. Mais il s'agit seulement d'un port partiel, et cela suffit pour permettre là où l'interdiction est d'ordre rabbinique, et non dans le domaine public.