Chabbat, chapitre 18, michna 1. Cette michna traite de la question de l'effort le Chabbat. Un effort inutile n'est pas interdit par la Torah, mais par les Sages, et la michna énumère des cas exceptionnels dans lesquels il est permis à une personne de fournir un effort, alors qu'en règle générale cela ne serait pas autorisé.
"Mefanine afilou arba ve'hamech koupot chel tévène vechel tevoua" :
Il est permis de déplacer et de dégager même quatre ou cinq paniers de paille ou de grain, bien que cela représente un effort considérable, et ce dans deux cas :
Pour les invités - lorsqu'il faut de la place pour asseoir les invités et que ces objets encombrent l'endroit.
Pour éviter l'interruption de la maison d'étude - lorsqu'il faut de la place où les élèves puissent s'asseoir et étudier. S'ils n'ont pas d'endroit où s'asseoir, ils ne pourront pas étudier, et la maison d'étude cessera de fonctionner. C'est pourquoi il a été permis de dégager les objets encombrants.
"Aval lo ète haotsar" : il n'est pas permis de vider entièrement un entrepôt. Cela signifie que si l'on veut dégager un entrepôt afin de pouvoir s'y asseoir, on n'a pas le droit de prendre la couche la plus basse, car le sol de l'entrepôt est un sol de terre, et l'on craint qu'en prenant la couche inférieure on ne comble les creux et ne nivelle le sol.
Choses qu'il est permis de déplacer, bien que l'on aurait pu penser qu'elles sont mouktsé :
"Metaltéline terouma tehora" - il est permis de déplacer de la Terouma pure même pour celui qui n'est pas kohen et ne peut pas la manger. Puisqu'elle convient à la consommation d'un kohen, cela suffit à en autoriser le déplacement même pour un Israël. En revanche, la Terouma impure, dont on ne peut rien faire d'autre que la brûler, est mouktsé le Chabbat.
"Vehademaï" - le demaï est une récolte achetée à un am haaretz, qui n'est pas digne de confiance pour le prélèvement des Teroumot et des maasserot, et dont il faut donc prélever les Teroumot et les maasserot par ordonnance des Sages. A priori, il aurait dû être mouktsé, puisqu'on ne peut le manger sans prélèvement, et que l'on ne prélève pas les Teroumot et les maasserot le Chabbat. Cependant, la halakha est que les pauvres ont le droit de manger du demaï, et que toute personne peut se rendre pauvre en déclarant ses biens sans propriétaire. Puisqu'il a un moyen d'en autoriser la consommation, même s'il ne peut le manger pour le moment, il n'est pas mouktsé.
"Oumaasser richone chénitla teroumato" - le maasser richone donné au Lévi, dont on a prélevé la Terouma du maasser. Le Lévi qui reçoit un dixième de la récolte doit en prélever un dixième pour le kohen (un centième de l'ensemble de la récolte), et tant qu'il n'a pas prélevé, il n'a pas le droit d'en manger. Dans le cas présent, il a prélevé la Terouma du maasser, mais la Terouma gedola n'a pas été prélevée. En règle générale, la Terouma gedola (un quarantième, un cinquantième ou un soixantième) passe en premier et l'Israël la donne au kohen avant le prélèvement du maasser. Cependant, lorsque le Lévi a pris le maasser avant le moment de l'obligation de la Terouma, c'est-à-dire avant le mérou'a' du tas, le lissage du monceau de grain, il n'est plus tenu de prélever la Terouma gedola, et il lui suffit de prélever la Terouma du maasser. C'est d'un tel maasser richone qu'il s'agit, et c'est pourquoi il est permis au déplacement.
"Oumaasser chéni vehéhekdèch chénifdou" - le maasser chéni est un dixième supplémentaire consommé à Jérusalem, et le hekdèch est ce qu'une personne a consacré. Lorsqu'ils ont été rachetés, et que leur valeur a été donnée au hekdèch ou montée à Jérusalem, le fruit lui-même se mange et il est permis au déplacement. Et voici la nouveauté : en règle générale, celui qui rachète du maasser chéni et du hekdèch doit ajouter un cinquième, c'est-à-dire vingt-cinq pour cent sur le capital. Ici, ils ont été rachetés sans l'ajout du cinquième, et l'on aurait pu penser que le rachat n'est pas suffisant. La halakha est que le rachat est valable, que le cinquième sera donné plus tard, et que cela n'affecte pas le statut du rachat. C'est pourquoi ils ne sont pas mouktsé, et sont permis à la consommation et au déplacement.
"Vehatourmous hayavéch" - le tourmous est une sorte de légumineuse, et bien que tout le monde n'en mange pas, c'est un aliment de pauvres, et il n'est donc pas mouktsé.
Et de là aux choses que l'on ne déplace pas :
"Aval lo ète hatével" - le tével est une récolte dont on n'a pas prélevé les Teroumot et les maasserot. La nouveauté est que même le tével d'ordre rabbinique, comme ce qui pousse dans un pot non percé qui ne tire pas sa subsistance du sol, et dont l'obligation en Teroumot et maasserot n'est que d'ordre rabbinique, est lui aussi interdit au déplacement.
"Velo maasser richone chélo nitla teroumato" - il ne s'agit pas ici de la Terouma du maasser, comme cela a été expliqué plus haut. Il s'agit forcément d'un cas où la Terouma du maasser a été prélevée, car sinon il serait évident et clair qu'il est interdit au déplacement, puisqu'il ne convient pas à la consommation. Il s'agit plutôt du cas où on n'en a pas prélevé la Terouma gedola, dans le cas où il y est astreint : lorsqu'un Israël a donné au Lévi le maasser richone après le mérou'a' du tas, où l'obligation de la Terouma gedola s'est déjà appliquée. En pareil cas, outre l'obligation du Lévi de donner au kohen la Terouma du maasser, il doit prélever aussi la Terouma gedola : un quarantième, un cinquantième ou un soixantième. S'il ne l'a pas fait, c'est mouktsé.
"Velo ète maasser chéni vehéhekdèch chélo nifdou" - cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas du tout été rachetés, car il n'y aurait là aucune nouveauté : le maasser chéni doit être mangé à Jérusalem, et le hekdèch ne se mange pas du tout. Il s'agit plutôt d'un rachat fait de manière non conforme à la halakha. Le maasser chéni doit être racheté au moyen d'une pièce portant une figure et une empreinte de sceau, et non sur un simple morceau de métal ; et s'il l'a racheté sur un assimone, ce n'est pas un rachat valable. De même pour le hekdèch, s'il a été racheté sur un terrain, le rachat ne prend pas effet, et c'est le scénario dont traite la michna.
"Velo ète halouf velo ète ha'hardal" - le louf est une sorte d'oignon, de même que les graines de moutarde. Ni l'un ni l'autre ne conviennent à la consommation en l'état, mais nécessitent une préparation qu'il est impossible de faire le Chabbat, et ils sont donc mouktsé.
"Rabane Chimone bèn Gamliel matir belouf, mipné chéhou maakhal orvine" : Rabane Chimone ben Gamliel permet de déplacer le louf, parce qu'il est mangé par les corbeaux. Selon l'usage de l'époque, les nobles élevaient des corbeaux et s'en divertissaient. Et selon son avis, tout ce qui est permis aux nobles est permis à tout Juif, car tous les enfants d'Israël sont fils de rois.