Nous étudions le traité Chabbat, chapitre 13, michna 5, dans lequel nous apprendrons les limites du travail de la capture pendant Chabbat : quelle est la mesure à partir de laquelle l'animal est considéré comme capturé, et comment cette mesure varie d'une créature à l'autre.
La position de Rabbi Yéhouda :
"Rabbi Yéhouda omer : hatsad tsipor lemigdal, vetsvi lebayit - hayav" - celui qui capture un oiseau et le fait entrer dans une tour (il ne s'agit pas d'une tour au sens propre, mais d'une armoire), ainsi que celui qui capture un cerf et le fait entrer dans une maison, est passible pour le travail de la capture.
Le cerf ne peut aucunement entrer dans une armoire, tandis que l'oiseau y pénètre et est considéré comme capturé dans ce lieu petit et restreint. Quant au cerf, bien que la maison soit vaste et qu'il puisse s'y déplacer, il est considéré comme capturé dès l'instant où il est confiné dans cet espace.
La position des Sages :
"Vahakhamim omrim : tsipor lemigdal, vetsvi lebayit velehatser velevivarin" - les Sages reconnaissent que l'oiseau est considéré comme capturé précisément dans une armoire, c'est-à-dire dans un lieu restreint ; mais le cerf est considéré comme capturé même dans un lieu plus grand : dans une maison, une cour ou un enclos. Ces espaces suffisent pour que ce soit considéré comme une capture s'agissant d'une grande créature comme le cerf.
La position de Rabban Chimon ben Gamliel :
"Rabban Chimon ben Gamliel omer : lo kol habivarin chavin" - tous les enclos ne sont pas régis par une seule et même loi. Il y a des enclos très grands, dans lesquels le cerf n'est pas considéré comme capturé, car il est encore difficile à attraper ; et il y a des enclos suffisamment petits, dans lesquels le cerf se sent confiné et réagit en conséquence.
"Zé haklal : mehousar tsida - patour, veché'eino mehousar tsida - hayav" :
Mehousar tsida (à qui il manque encore une capture) : si, même après avoir été confiné dans l'espace restreint, il faut encore continuer à le capturer, on est exempt, car la première capture n'est pas considérée comme une capture.
Ché'eino mehousar tsida (à qui il ne manque pas de capture) : si, dans ce même espace restreint, l'animal est déjà confiné et qu'il n'est pas nécessaire de prévoir comment le capturer une seconde fois, on est passible pour la première capture.
La loi a été tranchée selon Rabban Chimon ben Gamliel, car ses propos viennent expliquer la position des Sages.