Chabbat, chapitre 11, michna 5. Comme nous l'avons mentionné dans la michna précédente, la mer est considérée comme un karmelit, et c'est sur ce fondement que notre michna vient traiter du lancer et du transport entre la mer, la terre ferme et les bateaux.
Celui qui lance d'un domaine à un autre dans la mer et sur la terre ferme :
"min hayam layabacha" - celui qui lance un objet depuis la mer, qui est un karmelit, vers la terre ferme, et même vers une terre ferme qui est un domaine public.
"oumin hayabacha layam" - depuis la terre ferme, qui est un domaine public, vers la mer.
"oumin hayam lasfina" - depuis la mer vers le bateau, qui est un domaine privé.
"oumin hasfina layam" - depuis le bateau, qui est un domaine privé, vers la mer.
"oumin hasfina lachaverta" - d'un bateau vers un autre.
Dans tous ces cas, la loi est "patour" (exempt), car il n'y a pas ici de transport d'un domaine privé vers un domaine public.
Des bateaux attachés l'un à l'autre :
La michna poursuit : "sfinot kchourot zou bezou - metaltelin mizou lazou" (des bateaux attachés l'un à l'autre, on peut transporter de l'un à l'autre), et même a priori. La Guemara explique qu'il s'agit de deux bateaux appartenant à deux propriétaires, et c'est pourquoi se pose la question du erouv 'hatserot : nul n'a le droit de transporter d'un domaine appartenant à l'un vers un domaine appartenant à l'autre, à moins qu'ils n'aient fait un erouv entre eux. Il faut donc nécessairement en conclure que notre michna traite du cas où les deux propriétaires ont fait un erouv 'hatserot, et qu'il leur est de ce fait permis de transporter d'un bateau à l'autre.
Des bateaux qui ne sont pas attachés :
Cependant, la michna ajoute : "veim einan kchourot - ein metaltelin mizou lazou" (et s'ils ne sont pas attachés, on ne transporte pas de l'un à l'autre), et ce même si leurs bords sont entourés et qu'ils sont collés l'un à l'autre. Dans ce cas, même le erouv n'est d'aucun secours : puisque rien ne les relie, ils risquent d'être emportés et de se séparer l'un de l'autre, et cette séparation annule le erouv et lui fait perdre sa validité. Il en ressort que celui qui transporte d'un bateau à l'autre fait passer d'un domaine privé à un domaine privé à travers un karmelit, ce qui est interdit d'ordre rabbinique, et le erouv ne lui est d'aucune utilité pour cela.