Roch Hachana, chapitre 1, michna 5. Cette michna traite de la question de savoir dans quelles circonstances celui qui a vu la nouvelle lune est autorisé à profaner le Chabbat afin d'arriver à Jérusalem et témoigner de la vision du nouveau mois.
"Bein chénir'a be'alil, bein chélo nir'a be'alil - mé'halelin alav ète haChabbat. Rabbi Yossi omer : im nir'a be'alil, éin mé'halelin alav ète haChabbat" :
Les deux situations de la michna :
"Nir'a be'alil" - la nouvelle lune a été vue clairement, et par conséquent nous savons que de nombreuses personnes l'ont vue.
"Lo nir'a be'alil" - la lune n'a pas été vue clairement, et nous ne savons pas avec certitude si d'autres l'ont vue.
Position du tana kama : dans les deux situations à la fois, le témoin profane le Chabbat et se met en route vers Jérusalem. Cela ne concerne pas seulement celui qui pense être le seul à avoir vu la lune tandis que d'autres ne l'auraient pas vue ; même lorsqu'il est clair que des centaines ou des milliers de personnes ont vu la nouvelle lune, le témoin est encore autorisé à profaner le Chabbat pour cela.
Position de Rabbi Yossi : lorsque la lune a été vue clairement, et qu'il est notoire que de nombreuses personnes l'ont vue, on ne profane pas le Chabbat pour cela. La raison en est la suivante : celui qui se trouve déjà à Jérusalem n'a nul besoin de voyager, et c'est lui qui témoignera de la vision de la nouvelle lune, et c'est sur sa parole que l'on sanctifiera le mois.
En résumé : les tanaïm sont en désaccord sur la loi de la profanation du Chabbat en vue du témoignage sur le mois. Selon le tana kama, que la lune ait été vue clairement ou qu'elle n'ait pas été vue clairement, on profane le Chabbat pour cela, même si beaucoup l'ont vue. Selon Rabbi Yossi, lorsqu'elle a été vue clairement, on ne profane pas, car le témoignage sera transmis par celui qui séjourne déjà à Jérusalem et n'a pas besoin de voyager.